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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Arrault Christian, dont le siège social est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d’appel d’Orléans (chambre commerciale économique et financière), au profit de la société anonyme Prestige Automobiles, dont le siège social est Z.A.C des Aulnaies, 45160 Olivet,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société Arrault Christian, de Me Cossa, avocat de la société Prestige Automobiles, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Arrault fait grief à l’arrêt attaqué (Orléans, 6 mai 1999) d’avoir dénié la qualité d’oeuvre protégée à une plaquette publicitaire produite pour la société Prestige Automobiles et ultérieurement réexploitée par celle-ci sous forme d’affiches ; que, selon le pourvoi, la décision serait privée de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 132-2 et L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle, l’esquisse de conception et d’éléments de composition émanée du client ayant impliqué de la part du réalisateur la création d’une oeuvre en tout ou partie originale et comme telle protégeable par les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d’appel a relevé que tous les éléments de graphisme et de positionnement constituant le document publicitaire dont la société Arrault revendique la propriété intellectuelle avaient déjà été étudiés puis arrêtés par la société Prestige Automobiles, et que le devis, qui ne comportait aucun poste relatif à la création ou à la conception de l’ensemble ainsi photographié, laissait tant la rédaction que sa traduction à la charge du client ; qu’elle a ainsi jugé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que la pièce publicitaire litigieuse, combinant seulement des éléments fournis par le client, à partir, de surcroît, d’une esquisse établie par lui-même, était dépourvue d’apport original de la part de son réalisateur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arrault Christian aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arrault Christian et la condamne à payer à la société Prestige Automobiles la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.