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CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1300 F-D
Pourvoi n° J 15-22.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Maetva, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l’arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Pierre Lannier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Gris Line studio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Maetva, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Gris Line studio, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Pierre Lannier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’agence de publicité VIème jour, aux droits de laquelle se trouve la société Maetva, a confié à la société Gris Line studio la réalisation de photographies destinées à illustrer le catalogue édité par la société Pierre Lannier ; que, soutenant que ces photographies avaient été reproduites, sans son autorisation, sur d’autres supports, la société Gris Line studio a assigné en contrefaçon la société Pierre Lannier, laquelle a appelé en garantie la société Maetva ; que, par jugement du 19 novembre 2010, confirmé par un arrêt du 9 janvier 2013 devenu irrévocable, un tribunal de grande instance a condamné les sociétés Pierre Lannier et Maetva à réparer le préjudice subi par la société Gris Line studio du fait des actes de contrefaçon et ordonné une expertise aux fins d’évaluation de ce préjudice ;
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;