Commande d’enseigne publicitaire : la bonne foi est exonératoire

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Commande d’enseigne publicitaire : la bonne foi est exonératoire
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Le prestataire qui réalise une enseigne publicitaire à partir des documents fournis par son client (documents qui eux-mêmes ont été conçus par une agence) ne peut être condamné au titre de la concurrence déloyale (contrairement à la contrefaçon qui exclut de facto la bonne foi).

En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale se définit traditionnellement comme l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents. Le parasitisme et la confusion constituent des cas de concurrence déloyale.

Le parasitisme consiste plus particulièrement, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, indépendamment de tout risque de confusion (Code des assurances. Com. 26 janvier 1999, n°96-22.457, Code des assurances. Com. 9 juin 2015, n°14-11.242).

La société LABOUS PLOMB’ELEC (S.A.S.), spécialisée en plomberie, chauffage et électricité, a contacté la société CKI COM (S.A.R.L.) pour la création de son enseigne lors de l’ouverture d’un nouveau magasin à [Localité 4] en mars 2021. CKI COM a proposé plusieurs projets et établi deux devis en avril 2021, mais LABOUS PLOMB’ELEC n’a pas donné suite et a finalement choisi la société LE FRIANT PUBLICITÉ (S.A.R.L.) pour réaliser ses enseignes, validant un bon à tirer en septembre 2021.

CKI COM a accusé LE FRIANT PUBLICITÉ d’avoir utilisé ses croquis pour créer l’enseigne, ce qui constituerait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. LE FRIANT PUBLICITÉ a répondu qu’elle avait travaillé à partir d’un document fourni par LABOUS PLOMB’ELEC. En janvier 2022, CKI COM a mis en demeure LABOUS PLOMB’ELEC pour contrefaçon, ce que cette dernière a contesté.

En juin 2022, CKI COM a assigné LABOUS PLOMB’ELEC et LE FRIANT PUBLICITÉ pour contrefaçon et concurrence déloyale. En janvier 2023, LE FRIANT PUBLICITÉ a contesté l’irrecevabilité de la demande de CKI COM, qui a été déclarée irrecevable par le juge en octobre 2023, ne laissant que les demandes subsidiaires contre LE FRIANT PUBLICITÉ.

CKI COM a demandé au tribunal de reconnaître la concurrence déloyale de LE FRIANT PUBLICITÉ, de retirer l’enseigne litigieuse, et de lui verser des indemnités pour préjudice. En défense, LE FRIANT PUBLICITÉ a contesté les accusations, affirmant que CKI COM n’avait pas créé l’enseigne et que les idées de LABOUS étaient différentes. Elle a également demandé des indemnités pour frais irrépétibles.

L’instruction a été clôturée en avril 2024, et l’affaire est fixée pour audience en mai 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
RG n°
22/04293
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

01 Juillet 2024

2ème Chambre civile
79A

N° RG 22/04293 –
N° Portalis DBYC-W-B7G-JZXI

AFFAIRE :

Société CKI COM,

C/

S.A.R.L. LE FRIANT PUBLICITE,
E.U.R.L. LABOUS PLOMB ELEC

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et Karen RICHARD lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 1er Juillet 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC, vice-présidente,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société CKI COM, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 827 924 093, représentée par son gérant madame [Z] [A] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, de la SELARL GAUVAIN DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Laurence BOUREL, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. LE FRIANT PUBLICITE, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 443 845 326, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant/postulant

E.U.R.L. LABOUS PLOMB ELEC
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique LEYER, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant/postulant

EXPOSE DU LITIGE

A l’occasion de l’ouverture d’un nouveau magasin sur la commune de [Localité 4] (29), la société LABOUS PLOMB’ELEC (S.A.S.), entreprise de plomberie, chauffage et électricité notamment, s’est rapprochée de la société CKI COM (S.A.R.L.), spécialisée dans la création et la commercialisation de supports de communication visuelle, pour réaliser son enseigne.

Dans le courant du mois de mars 2021, plusieurs projets d’enseigne ont été soumis par courriel à la société LABOUS PLOMB’ELEC (S.A.S.) par madame [Z] [A], gérante de la société CKI COM.

Cette société a également établi deux devis le 20 avril 2021 pour la réalisation d’enseignes lumineuses moyennant le prix de 17.262 € TTC pour l’un et de 15.930 € TTC pour l’autre.

La société LABOUS PLOMB’ELEC (S.A.S.) n’a pas donné suite à ces devis et s’est finalement rapprochée de la société LE FRIANT PUBLICITÉ (S.A.R.L.) pour la réalisation des enseignes de son nouveau magasin en validant un bon à tirer le 21 septembre 2021.

Les deux enseignes correspondantes ont été mises en oeuvre par la société LE FRIANT PUBLICITÉ qui en a fait la publicité sur sa page Facebook à compter du 25 novembre 2021.

Par courrier de mise en demeure de son conseil en date du 20 décembre 2021, la société CKI COM a reproché à la société LE FRIANT PUBLICITÉ d’avoir utilisé ses croquis et projets pour réaliser l’enseigne et, ce faisant, d’avoir commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale lui portant préjudice.

La société LE FRIANT PUBLICITÉ lui a répondu le 10 janvier 2022 qu’elle avait confectionné les deux enseignes à partir d’un document publicitaire que lui avait remis le gérant de la société LABOUS PLOMB’ELEC.

Le 31 janvier 2022, le conseil de la société CKI COM a prévenu la société LE FRIANT PUBLICITÉ qu’une suite judiciaire interviendrait.

Le 30 mars 2022, le conseil de la société CKI COM a également reproché des actes de contrefaçon à la société LABOUS PLOMB’ELEC en la mettant en demeure, entre autres, de cesser immédiatement, sous quelque forme que ce soit, l’utilisation de son enseigne.

Le 8 avril 2022, la société LABOUS PLOMB’ELEC a contesté ces faits.

Le 8 juin 2022, la société CKI COM a fait assigner les sociétés LABOUS PLOMB’ELEC et LE FRIANT PUBLICITÉ en leur reprochant “conjointement et solidairement” des actes de contrefaçon de ses droits d’auteurs relatifs à l’enseigne posée et, subsidiairement, à l’encontre de la seule société LE FRIANT PUBLICITÉ, des actes de parasitisme et de concurrence déloyale.
La société LABOUS PLOMB’ELEC a constitué avocat le 28 septembre 2022, mais n’a jamais conclu.

*

Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la société LE FRIANT PUBLICITÉ a invoqué l’irrecevabilité de la société CKI COM en sa demande en contrefaçon faute d’être l’auteur du logo de la société LABOUS PLOMB’ELEC.

Par ordonnance d’incident en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a, principalement :
– déclaré irrecevables toutes les demandes de la société CKI COM (S.A.R.L.) fondées sur la contrefaçon,
– constaté que l’instance se poursuivrait à l’encontre de la seule société LE FRIANT PUBLICITÉ (S.A.R.L.) pour les seules demandes subsidiaires de la société CKI COM fondées sur le parasitisme et la concurrence déloyale.

*

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société CKI COM demande au tribunal de :
“Vu les articles :
L’article 10 bis de la Convention de l’Union de Paris, les articles 1240 à 1242 du Code Civil ; l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution

– DIRE ET JUGER que la société LE FRIANT PUBLICITÉ s’est rendue l’auteur de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société CKI COM ;

– CONDAMNER en conséquence la société LE FRIANT PUBLICITÉ à retirer toute reproduction de l’enseigne litigieuse sur ses supports de communication ceci sous astreinte de 200 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

– SE RÉSERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;

– CONDAMNER en conséquence la société LE FRIANT PUBLICITÉ à verser à la société CKI COM la somme de 15 930 euros en indemnisation de son préjudice ;

– DEBOUTER la société LE FRIANT PUBLICITÉ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– CONDAMNER la société LE FRIANT PUBLICITÉ à verser à la société CKI COM la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– CONDAMNER la société LE FRIANT PUBLICITÉ aux entiers dépens ;

– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision”.

La société CKI COM soutient que la société LE FRIANT PUBLICITÉ a fait preuve de concurrence déloyale et parasitaire en profitant de son travail. Elle rappelle que l’objet du litige est la création et l’utilisation d’une enseigne.

Elle dit avoir fait de conséquents efforts financiers et un travail intellectuel en élaborant différents projets. Elle fait état d’un travail considérable pour élaborer l’enseigne composée de deux enseignes lumineuses de type caissons. Elle relève que l’enseigne posée par la société LE FRIANT est identique à son projet, ce qui démontre, selon elle, que cette société a profité de son travail afin de détourner à son profit la société LABOUS. La société CKI COM ajoute qu’en tant que professionnel du secteur depuis 50 ans, il appartenait à la société LE FRIANT PUBLICITÉ de vérifier la provenance des éléments communiqués et leur liberté d’utilisation dans le cadre de la réalisation d’une enseigne.

La société CKI COM se prévaut d’un grave préjudice financier et moral en lien avec les agissements de la société LE FRIANT PUBLICITÉ. Elle indique avoir investi lourdement intellectuellement et financièrement dans la réalisation de son enseigne, avoir vu son travail utilisé par son concurrent et avoir constaté que celui-ci mettait ces faits en avant sur une page Facebook.

Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle un trouble commercial constitutif d’un préjudice s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, sans que la démonstration d’une perte de chiffre d’affaire soit nécessaire. Elle fait état également d’une perte de clientèle, de l’utilisation illégitime de ses investissements et de l’atteinte à sa réputation ou son image de marque.

*
En défense, aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société LE FRIANT PUBLICITÉ demande au tribunal de :
“Vu l’article 1240 du Code civil,

DEBOUTER la Société CKI COM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la Société CKI COM à verser à la Société LE FRIANT PUBLICITÉ la somme de 3.500 €, à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;

CONDAMNER la Société CKI COM aux entiers dépens”.

La société conteste les actes de parasitisme et de concurrence déloyale qui lui sont reprochés. Elle ajoute que ceux-ci ne sont nullement démontrés.

Elle relève que la société CKI COM n’a pas créé l’enseigne revendiquée, puisque ses relations avec la société LABOUS ont été rompues avant la livraison de l’enseigne. Elle en déduit que la société CKI COM ne peut se prévaloir d’un travail qu’elle n’a pas effectué. Elle indique encore ne pas avoir pu se placer dans le sillage de la société CKI COM pour tirer profit de sa renommée, puisque celle-ci n’a mis aucun produit sur le marché.

La société LE FRIANT PUBLICITÉ explique par ailleurs que la société LABOUS avait des idées affirmées de ce qu’elle voulait pour son enseigne, notamment l’utilisation dans son logo d’une boussole conçue par une tierce personne, madame [X], et l’idée d’une maison avec ses attributs, inspirée d’une autre société. Elle conclut que le logo généré par la société CKI COM n’est pas une oeuvre de son esprit. Elle fait observer que les deux devis édités par cette société ne prévoient pas la création du logo de l’enseigne. La société LE FRIANT PUBLICITÉ précise que la société LABOUS lui a transmis les mêmes indications qu’à la société CKI COM, en lui remettant un document publicitaire sur lequel figure le logo lui appartenant et qu’elle souhaitait voir apposer sur son immeuble. Elle affirme à l’inverse que la société LABOUS ne lui a jamais transmis les maquettes réalisées par la société CKI COM. Elle conteste également tout risque de confusion entre elle et la société CKI COM, le logo envoyé par celle-ci par courriel n’ayant jamais été posé.

La société LE FRIANT PUBLICITÉ conteste également le dommage invoqué par la société CKI COM, estimant que celle-ci invoque en réalité une perte hypothétique de chance de contracter avec la société LABOUS dont elle dit ne pas être responsable. Elle observe en effet que le préjudice invoqué en demande correspondant en réalité à l’un des devis transmis à la société LABOUS.

*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2024, puis mise en délibéré au 1er juillet suivant après dépôt des dossiers des parties.

MOTIFS

1/ sur les demandes principales

En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La concurrence déloyale se définit traditionnellement comme l’ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d’une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents. Le parasitisme et la confusion constituent des cas de concurrence déloyale.

Le parasitisme consiste plus particulièrement, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, indépendamment de tout risque de confusion (Code des assurances. Com. 26 janvier 1999, n°96-22.457, Code des assurances. Com. 9 juin 2015, n°14-11.242).

En l’espèce, la société LE FRIANT PUBLICITÉ conteste avoir eu connaissance du travail préparatoire fourni par la société CKI COM pour la réalisation de l’enseigne de la société LABOUS PLOMB’ELEC. Elle dit avoir travaillé uniquement à partir d’indications fournies par cette dernière société et verse aux débats plusieurs éléments pour le démontrer.

La société LE FRIANT PUBLICITÉ produit notamment un document publicitaire émanant de la société LABOUS PLOMB’ELEC pour promouvoir son nouveau magasin à l’occasion d’un marché prévu pour se tenir le 21 avril 2021 (sa pièce 1).

Sur ce document, figurent des dessins et un logo en tous points identiques à ceux composant l’enseigne effectivement posée par la société LE FRIANT PUBLICITÉ, en particulier le schéma d’une maison éclairée par un soleil, le nom LABOUS avec une boussole à la place de la lettre O et le schéma d’une seconde maison entourée de plusieurs images représentant un robinet, un thermomètre, une ampoule, une caméra ou encore une voiture électrique.

Or, ce document a été conçu par la société LABOUS PLOMB’ELEC, mais non par la société LE FRIANT PUBLICITÉ.

S’agissant plus particulièrement de la boussole composant le O du nom LABOUS, la société LE FRIANT PUBLICITÉ démontre que ce logo a été imaginé, non pas par la société CKI COM, mais par une tierce personne, madame [S] [X], qui a transmis cette idée directement à la société LABOUS PLOMB’ELEC en juillet 2020 (ses pièces 8 et 9).

Ces éléments démontrent que la société LE FRIANT PUBLICITÉ a conçu l’enseigne litigieuse à partir d’indications émanant exclusivement de la société LABOUS PLOMB’ELEC.

De son côté, la société CKI COM produit uniquement des échanges entre elle et la société LABOUS PLOMB’ELEC sans nullement démontrer que la société LE FRIANT PUBLICITÉ a eu connaissance de son travail.

Elle ne démontre pas non plus que la société LE FRIANT PUBLICITÉ ait, par son comportement et en connaissance de cause, dissuadé la société LABOUS PLOMB’ELEC d’accepter les devis qu’elle a établis le 20 avril 2021.

Dans ces conditions, la société CKI COM ne rapporte la preuve ni de la faute alléguée, ni du préjudice invoqué, ni a fortiori du lien de causalité entre ces deux éléments. Ses demandes ne peuvent qu’être rejetées dans leur ensemble.

2/ Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société CKI COM, partie perdante, doit supporter les dépens.

Par suite, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société LE FRIANT PUBLICITÉ les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation et en tenant compte de l’indemnité déjà allouée à l’occasion de la procédure sur incident, il convient de lui octroyer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du litige ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de retrait sous astreinte présentée par la société CKI COM (S.A.R.L.).

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société CKI COM (S.A.R.L.).

CONDAMNE la société CKI COM (S.A.R.L.) aux dépens.

CONDAMNE la société CKI COM (S.A.R.L.) à régler à la société LE FRIANT PUBLICITÉ (S.A.R.L.) une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


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