Le client d’un prestataire internet a tenté, sans succès, de contester la signature apposée sur un contrat de commande de site internet. Le dirigeant aurait ignoré l’existence de cette convention fantôme qu’il aurait « immédiatement » résiliée lors de sa découverte. Le client affirmait qu’un commercial du prestataire aurait fait signer le document à une tierce personne, sans vérifier la capacité juridique de celle-ci à engager la société.
Or, outre la théorie du mandat apparent, le prestataire n’est pas responsable des problèmes internes du client, lequel ne saurait se réfugier à l’égard des tiers derrière les prétendus abus de compétences de son propre personnel. Le contrat est parfait et le mandat apparent jouent en présence d’une signature sur le contrat, du cachet de l’entreprise sur le contrat, de la remise d’un RIB et de l’autorisation de prélèvement donnée.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DU 27 JANVIER 2022
Rôle N° RG 19/09912 –��N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOUL
SASU PRESENCE
C/
SA Y Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 06 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00062.
APPELANTE
SASU PRESENCE, prise en la personne de son représentant légal,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 4 1 0 A v e n u e J a n v i e r P a s s e r o B â t . A – 1 1 – 0 6 2 1 0 MANDELIEU-LA-NAPOULE
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Leslie NERGUTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société Y Z, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI – V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 27 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties
La société Présence SASU, située à Mandelieu-la-Napoule, exerce l’activité de marchand de biens, construction, promotion immobilière.
La société Y Z SA, située à Paris, est une société commerciale spécialisée dans le développement commercial proposant le logiciel d’agence en ligne Immovision.Net, un bouquet multidiffusion médias, la création de sites internet et Web app, ainsi que des prestations d’hébergement, de maintenance et statistiques.
Un contrat a été signé entre les deux sociétés le 19 mars 2013.
Selon courriers des 23 décembre 2015 et 22 février 2016, la SARL Présence a résilié ledit contrat. La SA Y Z a, suivant courriel du 1er avril 2016, confirmé la résiliation du contrat et des abonnements Bouquet multi diffusion, Référencement et Hébergement au 4 décembre 2016 et celle de l’abonnement pour le logiciel Immovision.net au 27 mars 2017.
Par courrier du 26 septembre 2017, elle a mis en demeure la SASU Présence de régler la somme de 5 219,23 euros.
Elle a invoqué trois factures :
– n° GP/01196735, le 23 mars 2015, pour la somme de 576 euros ;
– n° GP/01240255, le 18 décembre 2015, pour la somme de 3 312 euros ;
– n° GP/01252764, le18 mars 2016, pour la somme de 576 euros.
Le 6 octobre 2017, elle a déposé à l’encontre de la SASU Présence une requête en injonction de payer la somme de 5 207,22 euros, dont 4 032,18 euros en principal et 1 080 euros au titre de la clause pénale. Par ordonnance du 27 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Cannes a enjoint à la SASU Présence de payer les sommes de 4 032,18 euros en principal, 0,89 euros au titre d’accessoires et 37,07 euro au titre des dépens. L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 8 décembre 2017 et la SASU Présence a formé opposition le 2 février 2018.
*
Vu le jugement en date du 6 juin 2019 par lequel le tribunal de commerce de Cannes a :
– dit recevable et mal fondée l’opposition formée par la SASU Présence,
– condamné la SASU Présence à payer à la SA Y Z la somme principale de 4 032,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
– débouté la SASU Présence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamné la SASU Présence aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la SA Y Z de la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
– dit que le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 octobre 2017 ;
Vu l’appel relevé le 20 juin 2019 par la SASU Présence ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2019 par lesquelles la SASU Présence demande à la cour de :
Vu les articles 1413, 287, 288 du code de procédure civile
Vu les articles 1217, 1984, 1178 du code civil
– rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
– dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel,
– infirmer le jugement critiqué,
– déclarer la société Y Z irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
– dire qu’elle est parfaitement recevable et bien fondée en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance lui faisant injonction de payer,
– condamner avant dire droit la société Y Classifields à dire qui a démarché pour son compte, dire s’il s’agit d’un tiers commercial ou d’un préposé interne à ses services, expliciter quelles précautions ont été prises pour vérifier l’identité de l’auteur du signataire du contrat,
– condamner avant dire droit la société Y Z à communiquer les preuves de la mise à disposition, de présence de tels éléments, au demeurant totalement inutiles pour la société Présence qui est un simple aménageur foncier, à savoir « le logiciel d’agence en ligne Immovision.Net, un bouquet multidiffusion médias, la création de sites Internet et Webapp, des prestations d’hébergement, de maintenance et statistiques », prétendus objets du contrat n’ont jamais été mis à disposition de Présence qui ignore même si cela existe,
– tirer toutes conséquences de l’absence de défèrement aux sommations de communiquer délivrées à la SA Y Z,
– annuler ou mettre à néant cette injonction de payer,
– constater la dénégation de signature opérée par M. C D X, président de la société Présence et procéder à la vérification de ladite signature,
– dire et juger qu’elle est bien fondée en son exception de nullité pour défaut d’objet et en sa demande de résolution pour inexécution au titre du contrat litigieux,
– dire et juger qu’elle est bien fondée en sa demande de rétractation de la formule exécutoire irrégulièrement obtenue par la partie adverse et y faire droit,
– dire et juger qu’elle a clairement exprimé son souhait de ne plus poursuivre cette relation contractuelle, qu’elle n’est plus redevable envers la société Y Z d’aucune somme,
– faire droit à la demande reconventionnelle
– condamner la société Y Z à lui payer les sommes suivantes :
– 8 000 euros à titre de restitution
– 8 000 euros à titre de dommages-intérêts
– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros sur ce fondement en cause d’appel,
– condamner la société Y Z aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2019 par lesquelles la Société Y Z demande à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
– débouter la société Présence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tant que de besoin,
– condamner la société Présence à lui payer la somme principale de 4 032.18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer ;
– ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
– condamner la société Présence aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à raison des frais irrépétibles exposés par le créancier pour parvenir au recouvrement de sa créance et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2021;
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer
L’appelante sollicite l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et ne reprend pas dans le dispositif de ses écritures la demande de nullité de l’acte de signification du 9 janvier 2018 qui n’indiquait pas, selon elle, la juridiction devant laquelle l’opposition à l’ordonnance pouvait être portée.
L’intimée objecte que l’acte de signification en date du 9 janvier 2018 concerne l’exécutoire, alors que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 8 décembre 2017 et a mentionné le tribunal compétent pour connaître de l’opposition ainsi que les délais prescrits.
Elle ajoute que la SASU Présence n’allègue ni ne justifie d’un grief.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SASU Présence, dans les formes prévues par l’article 658 du code de procédure, par acte d’huissier du 8 décembre 2017, lequel indique que l’opposition doit être formée au greffe du tribunal de commerce de Cannes ainsi que le délai applicable, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile. Le titre exécutoire d’injonction de payer a été établi le 22 janvier 2018 par le greffier du tribunal de commerce de Cannes, lequel a mentionné la signification effectuée le 8 décembre 2017 à l’étude par Me A B, huissier de justice. L’acte de signification d’injonction de payer exécutoire, avec commandement aux fins de saisie vente, en date du 29 janvier 2018, a indiqué les modalités de l’opposition devant le tribunal qui a rendu la décision.
Dès lors, la juridiction consulaire a, à juste titre, écarté la demande de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de cette ordonnance.
La demande de rétractation de la formule exécutoire irrégulièrement obtenue par la partie adverse, ni étayée ni fondée, ne peut prospérer.
Sur le fond
Au regard des pièces versées aux débats, la cour dispose des éléments pour statuer, de sorte que les demandes de l’appelante tendant, notamment, à voir ordonner la communication d’informations et de documents sont rejetées.
Sur la validité du contrat•
L’appelante conteste la signature de M. X sur le contrat daté du 19 mars 2013. Elle soutient que son dirigeant ignorait l’existence de cette convention fantôme qu’il a immédiatement résiliée lors de sa découverte. Elle affirme qu’un démarcheur de la SA Y Z a, semble-t-il, fait signer le document à une tierce personne, sans vérifier la capacité juridique de celle-ci à engager la société. Elle s’oppose à la théorie du mandat apparent. Elle prétend qu’en 2013 la société n’avait aucun salarié et travaillait en collaboration avec des agents commerciaux indépendants qui ne faisaient pas partie du personnel de l’entreprise et qu’il est impossible d’identifier l’auteur de la signature figurant sur le contrat.
En réponse, l’intimée soutient l’existence du lien contractuel et fait valoir qu’elle n’est pas responsable des problèmes internes de la SASU Présence, laquelle ne saurait se réfugier à l’égard des tiers derrière les prétendus abus de compétences de son propre personnel. Elle argue de la signature sur le contrat, du cachet de l’entreprise sur le contrat, de la remise d’un RIB et de l’autorisation de prélèvement qui a été donnée. Elle avance qu’elle peut se prévaloir d’un mandat apparent.
En l’espèce, le contrat en date du 19 mars 2013 porte sur les prestations suivantes :
– un abonnement logiciel Imovision.net
– un bouquet multidiffusion sur divers sites
– une création de site Internet+Webapp gamme Gold
– un hébergement
– un pack Premium
au prix total de 6 147,40 euros TTC.
Il est indiqué que les abonnements ont une durée minimum d’un an et sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente et que le client déclare avoir reçu et pris connaissance au moment de la signature des documents suivants : le contrat de licence d’utilisation du logiciel Immovision, les conditions générales d’abonnement et les conditions particulières du BDC, le client déclare expressément accepter l’ensemble de ces documents sans réserve. Ces documents sont également consultables sur Internet (http://imovision.com/contrat.php).
Le document comporte une signature sur le cachet de la société Présence.
Le même jour, ont été signées une demande de prélèvement et une autorisation de prélèvement sur le compte n°00020024885 ouvert par la société Présence dans les livres de la Société Générale et sont indiqués tous les codes RIB.
La signature de M. X, figurant sur la demande de prélèvement en date du 19 mars 2013 est identique à celle qui figure sur le courrier de résiliation en date du 23 décembre 2015. La signature apposée sur le cachet de la société Présence, telle qu’elle apparaît sur le contrat litigieux, comporte le même mouvement ascendant avec deux traits. Par ailleurs, des différences existent dans la signature de M. X, ainsi qu’il ressort du courrier en date du 22 février 2016, lequel fait apparaître des traits verticaux, également retrouvés dans la signature du spécimen Société Générale. Pour autant, la comparaison première, ci-dessus effectuée, déterminante, permet de retenir la signature de M. X. En tout état de cause, l’intimée a pu légitimement croire, compte tenu des données bancaires fournies, que son interlocuteur avait le pouvoir de représenter et d’engager la société, de sorte qu’elle n’avait pas à vérifier l’étendue de ses pouvoirs.
Par ailleurs, l’appelante sollicite la nullité du contrat pour défaut d’objet, alors que cet objet est très clairement défini, et ce, de manière détaillée et chiffrée dans chaque rubrique consacrée à la description des prestations souscrites, ce dont il résulte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur l’exécution du contrat et les sommes dues
L’appelante invoque l’exception d’inexécution du contrat. Elle soutient qu’aucun travail ni aucune prestation n’ont été fournis par le prétendu créancier et évoque même une potentielle escroquerie. Elle conteste, ensuite, les sommes réclamées, alors que rien n’est expliqué dans le contrat, dans les factures émises et dans les écritures de la partie adverse et estime que le mode de détermination du prix est illégal. Elle prétend que la demande de paiement au titre de la clause pénale est fantaisiste, s’appuyant sur un tableau incohérent, incompréhensible, et qui vise des sommes sans date et sans lisibilité.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que les facturations 2013 et 2014 ont été acquittées et rappelle poursuivre le recouvrement des factures impayées, avant les effets de la résiliation. Elle relève que la SASU Présence n’a pas fait état dans son courrier de résiliation de dysfonctionnements, de prestations non effectuées et de griefs.
M. X a indiqué, dans le courrier du 23 décembre 2015, Pour faire suite à notre entretien téléphonique, nous vous confirmons par la présente notre décision de résilier en totalité le contrat nous liant, dès réception de la présente. Ainsi, il ne remet en cause ni la conclusion du contrat ni son exécution. Il n’a pas davantage exprimé de griefs dans le courrier du 22 février 2016, rédigé en ces termes, Nous accusons réception de votre correspondance du 11 février quant au prélèvement automatique refusé. Nous vous informons que nous avons résilié notre contrat Immovision et vous trouverez, à cet effet, copie du courrier recommandé de ladite résiliation. Nous vous remercions d’en prendre bonne note. De son côté, la SA Y Z a précisé, par l’intermédiaire de son service relation client, dans son courriel du 1er avril 2016, les dates de résiliation pour chacun des abonnements souscrits.
Les factures produites aux débats font ressortir les prestations suivantes :
– 011196735 : période du 28 mars 2015 au 27 mars 2016, licence Immovision deux connexions simultanées 480 euros HT-576 euros TTC ;
– 01240255 : période du 5 décembre 2015 au 4 décembre 2016 : abonnement bouquet multi diffusion 1 440 euros HT, pack Premium 1 320 euros HT, soit 2 760 euros HT- 3 312 euros TTC ;
– 01252764 : période du 28 mars 2016 au 27 mars 2017, licence Immovision deux connexions simultanées 480 euros HT-576 euros TTC.
Le prix de chacun des abonnements mensuels souscrits par la société Présence est indiqué dans le contrat, parfaitement valable, en date du 19 mars 2013. Or, la débitrice a été défaillante dans son obligation contractuelle à paiement et aucun élément ne vient conforter l’exception d’inexécution alléguée de sorte que cette dernière est inopérante.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur la condamnation, en principal, prononcée à l’encontre de la société Présence à hauteur de 4 032,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017, conformément à la demande de la SA Y Z, sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts sollicitée par l’intimée.
Par ailleurs, l’appelante conteste vainement la clause pénale, dès lors que la somme de 1 080 euros a été écartée par l’ordonnance d’injonction de payer et que la demande de ce chef n’a été reprise ni devant le tribunal de commerce ni devant la cour.
L e s e n s d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e x c l u t d e f a i r e d r o i t a u x d e m a n d e s e n r e s t i t u t i o n e t dommages-intérêts formées par l’appelante.
L’équité justifie d’allouer une indemnité complémentaire à l’intimée au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SASU Présence à verser à la SA Y Z la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SASU Présence aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE