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Face au refus du client de poursuivre sa commande de prestation audiovisuelle, le prestataire est en droit de percevoir, à titre de sanction contractuelle, le règlement de 50 % du prix convenu avec le client.
Il résulte des échanges entre les parties qu’un contrat de tournage d’une vidéo avec présentation d’un journaliste, n’a pu être poursuivi au-delà de l’étape 3 du devis, le montage préliminaire et la maquette de montage étant soumis à la validation du client qui n’a pu être recueillie par le fait de la défaillance de la société à répondre tandis qu’aucune justification n’est alléguée par celle-ci à l’appui du défaut de paiement de la deuxième échéance correspondant à la validation du texte et au tournage.
Il suit des dispositions de l’article 1224 du Code civil que la résolution d’un contrat est toujours sous-entendue pour le cas où l’une des parties manque gravement à l’exécution de ses obligations, à charge pour le créancier d’adresser au débiteur une notification de la résolution et de ses motifs en lui laissant un délai raisonnable pour satisfaire à ses obligations.
Ce délai est satisfait dès lors que la mise en demeure a été adressée par la société, soit deux mois avant la requête introductive d’instance et que cette dernière n’allègue ni ne justifie y avoir répondu.
Cependant la clause des conditions générales relative à la remise des éléments techniques énonce qu’à défaut de remise des éléments techniques préalablement agréés par le client ou en cas de remise tardive des éléments techniques, la société de production se réserve le droit, selon le cas, de retarder le commencement d’exécution du contrat ou de résilier le contrat et en ce dernier cas, 50 % du prix du contrat sera dû par le client.
Le défaut de réponse à la commande de production audiovisuelle est patent et au demeurant non contesté par le client qui échoue en sa démonstration d’un manquement imputable à la société de production, mais, selon les conditions générales du contrat, cette inexécution fautive grave, imputable à la société cliente, qui a eu pour effet de faire obstacle à la poursuite des engagements figurant au devis, n’ouvre droit qu’au règlement de 50 % du prix par le client, et non à la totalité du prix prévu au devis.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs du client.
Pour rappel, selon les dispositions de l’article 1224 du code civil dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable (1226 du code civil) .
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRET DU 03 DECEMBRE 2021 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13575 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAILR Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018F00802 APPELANTE SAS BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION prise en la personne de ses représentants légaux […] […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le n°394 651 517 représentée par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau D’ESSONNE INTIMEE SARL A PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux […] […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n°790 744 114 représentée par Me Cyril RAVASSARD, avocat au barreau D’ESSONNE et Me Sabine DOUMERGUE-REAU, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre M. Denis ARDISSON, Président de la chambre Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : — contradictoire, — par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, — signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée SAS A PRODUCTIONS, inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bordeaux sous le n° 790 744 114, ayant pour associé unique Monsieur X Y, exploite une activité de production de Web documentaires et de films audiovisuels. La société par actions simplifiée BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION, inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Evry sous le n° 394 651 517, exerçant sous le nom commercial AGIRHA, dirigée par Madame B C D, est un cabinet d’études, de conception, de développement, de formation et d’installation de systèmes informatiques. Selon devis accepté le 6 juin 2018, la société AGIRHA a confié à la société A PRODUCTIONS la réalisation de 6 modules vidéo de e-learning, découpés en 6 chapitres Power Point fourni pour une durée totale de 6 minutes. L’articulation de l’intervention du prestataire était prévue en 9 étapes : Conception-rédaction / Ingenierie pédagogique 1. Validation du texte 2. Tournage avec un présentateur 3. Montage préliminaire 4. Validation de la maquette de montage 5. Création graphique/Animations 6. Intégration des animations et des bruitages dans la vidéo 7. Validation de la vidéo finale 8. Livraison des 6 modules de e-learning au format full HD 1920 x 1080p, sur clef USB ou par Wwe Transfer selon le poids des fichiers au plus tard le 16 juillet 2018 sous réserve de recevoir avant le lundi 11 juin 2018, les logos vectorisés au format Adobe Illustrator C56 ainsi que les éléments à faire apparaître au générique de début et de fin de chaque chapitre. 9. Les conditions générales de vente annexées au devis ont été signées par le Client au bas de chaque page. Elles énoncent : Annulation de commande : « l’annulation d’une production audiovisuelle ou de tout autre type de prestation doit être faite par écrit au prestataire au moins 48 heures avant le début de la prestation. Si l’annulation est faite le jour même, le prestataire demandera un dédommagement au client d’un montant égal à 60 % de la prestation. Si l’annulation est faite 24 heures avant, le prestataire demandera en dédommagement 30 % du montant de la prestation. Remise des éléments techniques : « le client devra remettre à E F PRODUCTIONS, pour chaque commande de production, les éléments techniques préalablement agréés par E F PRODUCTIONS au plus tard le premier jour de production. A défaut, la commande de production audiovisuelle pourra être exécutée par E F PRODUCTIONS de plein droit, sans que le client puisse invoquer le non respect de ses consignes techniques. En cas de remise tardive des éléments techniques ou de remise d’éléments techniques différents de ceux stipulés sur l’ordre de production, E F PRODUCTIONS se réserve le droit, selon le cas, de retarder le commencement d’exécution du contrat ou de résilier le contrat et en ce dernier cas, 50 % du prix du contrat sera dû par le client. » Le prix était fixé hors frais de déplacement à la somme de 17 985,60 euros TTC sur la base de 52 jours de travail à régler selon les modalités suivantes : 30 % à la commande 23,33 % au 5 juillet 2018 23,33 % au 5 août 2018 23,33 % au 5 septembre 2018. Les parties ont échangé par mail à partir du 14 juin 2018 sur la réalisation des étapes 1 et 2 (Conception-rédaction / Ingenierie pédagogique et Validation du texte). Le 22 juin 2018 la société AGIRHA procédait au règlement de la somme de 4 166,67 euros HT soit 5 000 euros TTC correspondant à la réalisation des 6 modules vidéo de e-learning découpés selon les 6 chapitres du Power Point fourni pour une durée totale de 60 minutes. La facture établie le 4 juillet 2018 mentionnait que restait à devoir l’acompte 2- à hauteur de 5 000 euros TTC. Le 9 juillet 2018, le prestataire demandait à sa cliente de lui accuser réception de « ses mails et sms transmis le jeudi précédent ». Il obtenait en réponse un message lui indiquant que celle-ci était en congé jusqu’au 22 juillet. Déplorant ce départ en congés dont elle n’avait pas été informée, l’absence de référent technique pour poursuivre le projet, les règlements en retard et les jours perdus, la société E F PRODUCTIONS indiquait par un email du même jour qu’elle était contrainte de suspendre la production jusqu’à réception du second versement, ce à quoi la société AGIRHA répondait le 12 juillet à 10 h 44 : « Je suis en congé bien mérité 15 jours par an et en 25 ans c’est la première fois que je suis confrontée à cette situation . Le projet a été décalé, les règlements également, c’est logique puisque ma demande initiale était un versement en plusieurs fois afin de livrer le résultat sans avoir à en supporter le coût intégralement. Si votre société souffre de trésorerie ce n’est pas mon problème. Et vue la tournure, je préfère m’asseoir sur les 5 000 euros et travailler avec de vrais pro qui n’attendent pas après mes règlements pour vivre. Je clos ici cette discussion car si je prends 15 jours c’est pour être détachée de la gestion de mes sociétés. Pas pour entacher mes journées de problèmes. Faites comme vous voulez mais si le projet est encore décalé j’annule tout. » La société E F PRODUCTIONS répondait, au rappel du respect des engagements figurant au devis, que le retard n’étant pas de son fait ne saurait conduire à décaler les versements, réitérait son souhait de poursuivre le projet au vu des premiers rendus concluants et demandait à la cliente de lui faire part de ses intentions indiquant : « Vous comprendrez que nous n’allons pas terminer le mooc complet pour rien si vous me dites que vous arrêtez tout maintenant. » Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 août 2018 et réitérée le 23 août 2018 par son conseil, la société E F PRODUCTIONS constatait la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société AGIRHA et mettait en demeure celle-ci de lui régler, sauf à satisfaire à un règlement amiable, la totalité du prix du contrat soit, sous déduction du premier versement de 5 000 euros, le solde de 12 985,60 euros TTC. Par acte du 11 octobre 2018 la société A PRODUCTIONS a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Evry la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION aux mêmes fins. Le jugement entrepris, prononcé le 15 mai 2019 par le tribunal de commerce de commerce d’EVRY a statué ainsi : Prononce la résiliation a la date du 11 octobre 2018, du contrat conclu en date du 06juin 2018 entre la SARL A PRODUCTIONS et la SAS BUROTECINGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION aux torts de cette dernière, — Condamne la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION à payer à la SARL A PRODUCTIONS, la somme de 12.985,80 euros, — Condamne la société SAS BU ROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION à payer à la SARL A PRODUCTIONS, la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civiie, — Déboute les parties des autres demandes, — Condamne la société SAS BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC. La société SAS BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION a interjeté appel du jugement selon déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juillet 2019. Par des conclusions signifiées le 1er octobre 2019 via le réseau privé virtuel des avocats la société BUROTEC INGENIERIE PRODUCTIONS demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1240 du Code Civil Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile — Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2019 rendu par la 3° Chambre du Tribunal de Commerce d’EVRY en ce qu’il a condamné la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION SAS à verser à la société A PRODUCTIONS quelque somme que ce soit au titre de leurs relations contractuelles. ET STATUANT A NOUVEAU, Prononcer la résolution du contrat du 4 juin 2018 aux torts exclusifs de la société A PRODUCTIONS EN CONSEQUENCE Débouter la société A PRODUCTIONS de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION SAS. Condamner la société A PRODUCTIONS à rembourser à la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION SAS l’acompte versé de 5.000,00 € avec intérêts légaux à compter du 22 juin 2018, subsidiairement du 10 décembre 2018 et plus subsidiairement, à compter du 4 juillet 2019. Condamner la société A PRODUCTIONS à verser à la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION SAS une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C. La société A PRODUCTIONS a signifié des conclusions d’intimée via le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2019 par lesquelles elle demande à la cour de : Recevoir la société A en ses écritures et l’y dire bien fondée ; Vu l’article 564 du Code de procédure civile ; Déclarer irrecevable la demande de nullité de la résolution du contrat effectuée pour la première fois en appel par la société BUROTEC. Subsidiairement la débouter de ses demandes Vu les dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil ; Vu les pièces produites aux débats ; Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 15 Mai 2019 en ce qu’il a: Prononcer la résiliation à la date du 11 octobre 2018, du contrat conclu en date du 06 juin 2018 entre la SARL A PRODUCTIONS et la SAS BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION aux torts de cette dernière, Condamner la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION à payer à la SARL A PRODUCTIONS, la somme de 12.985, 80 euros, Condamner la société SAS BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION à payer à la SARL A PODUCTIONS, la somme de 3500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Débouter les parties des autres demandes, Condamner la société SAS BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 eurosTTC. Y ajoutant, Condamner la société BUROTEC IDF à payer à la société A PRODUCTIONS la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, pour la procédure devant la Cour d’Appel. L’ordonnance de clôture était prononcée le 25 mars 2021. SUR QUOI, LA COUR : 1-Sur la recevabilité de la demande de nullité de la résolution du contrat Il suit des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. ***** La demande de nullité de la résolution du contrat formée pour la première fois en cause d’appel par la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION vise à la reconnaissance du bien fondé de l’inexécution de l’obligation contractuelle à paiement mise à la charge de l’appelante, tend aux mêmes fins que la défense initiale fondée sur le débouté des demandes en paiement. Elle est donc recevable au sens des dispositions précitées. 2- Sur la résolution du contrat Au soutien de la nullité de la résolution du contrat prononcée aux torts exclusifs de la société appelante, celle-ci fait valoir qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit cette faculté de résolution, que le délai raisonnable énoncé par l’article 1226 du code civil n’a pas été respecté par l’intimée, que la retranscription des échanges mails produits par l’intimée est dépourvue de toute force probante ainsi que les éléments produits au soutien de la réalisation des prestations et qu’il est curieux et peu commun dans les usages commerciaux de « voir que les membres statutaires de Z PRODUCTIONS facturent leur société en qualité d’auto entrepreneurs ». ***** Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Selon les dispositions de l’article 1226 du code civil que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » En l’espèce, la preuve de la réalisation des prestations relatives au recours à un assistant prompteur, au tournage de la vidéo avec présentation d’un journaliste, au 5 heures de tournage « Mook » en studio ainsi que le montage des 3 premiers « Mooks/vidéo et Motion » est avérée par les factures produites par la société A PRODUCTION qui a sous-traité ses prestations dont elle a réglé les factures le 26 juillet et le 20 août 2018. Il résulte des échanges entre les parties que le contrat n’a pu être poursuivi au-delà de l’étape 3 du devis, le montage préliminaire et la maquette de montage étant soumis à la validation du client qui n’a pu être recueillie par le fait de la défaillance de la société appelante à répondre tandis qu’aucune justification n’est alléguée par celle-ci à l’appui du défaut de paiement de la deuxième échéance correspondant à la validation du texte et au tournage. Il suit des dispositions de l’article 1224 précité que la résolution d’un contrat est toujours sous-entendue pour le cas où l’une des parties manque gravement à l’exécution de ses obligations, à charge pour le créancier d’adresser au débiteur une notification de la résolution et de ses motifs en lui laissant un délai raisonnable pour satisfaire à ses obligations. Ce délai a été satisfait dès lors que la mise en demeure a été adressée par la société A PRODUCTIONS le 23 août 2018 à l’appelante soit deux mois avant la requête introductive d’instance et que cette dernière n’allègue ni ne justifie y avoir répondu. Cependant la clause des conditions générales relative à la remise des éléments techniques énonce qu’à défaut de remise des éléments techniques préalablement agréés par A ou en cas de remise tardive des éléments techniques, A PRODUCTIONS se réserve le droit, selon le cas, de retarder le commencement d’exécution du contrat ou de résilier le contrat et en ce dernier cas, 50 % du prix du contrat sera dû par le client. » Le défaut de réponse à la commande de production audiovisuelle est patent et au demeurant non contesté par l’appelante qui échoue en sa démonstration d’un manquement imputable à l’intimée mais, selon les conditions générales du contrat, cette inexécution fautive grave, imputable à la société cliente, qui a eu pour effet de faire obstacle à la poursuite des engagements figurant au devis, n’ouvre droit qu’au règlement de 50 % du prix par la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION, et non à la totalité du prix prévu au devis ainsi que cela a été jugé. Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION et, sur infirmation du seul quantum de la condamnation, la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION, sera condamnée à régler à la société A PRODUCTIONS la somme de 8 992,80 euros TTC et déboutée de sa demande de restitution de l’acompte de 5 000 euros. 3- Sur les frais irrépétibles La société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION sera condamnée à régler à la société A PRODUCTIONS une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE recevable la demande en nullité de la résolution du contrat ; INFIRME le jugement sur le quantum de la condamnation ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION à régler à la société A PRODUCTIONS la somme de 8 992,80 euros TTC ; Y ajoutant, CONDAMNE la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION à régler à la société A PRODUCTIONS la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ; CONDAMNE la société BUROTEC INGENIERIE DEVELOPPEMENT FORMATION aux dépens de l’appel. La Greffière, La Présidente, | |