Comité d’Organisation des Jeux Olympiques c/ Le Canard Enchaîné

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Comité d’Organisation des Jeux Olympiques c/ Le Canard Enchaîné
Ce point juridique est utile ?

L’assignation délivrée au Canard Enchaîné par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques a été déclarée nulle pour défaut de dénonciation au Procureur de la République.

Toute action engagée sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 doit respecter les prescriptions de l’article 53 de ladite loi, étant précisé que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public et que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.

L’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 exige, en outre, que la citation délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au ministère public.

De même que cette notification doit être effectuée, en cas d’action engagée devant la juridiction pénale, jusqu’à la première audience, il convient qu’il y soit procédé devant le juge civil avant le premier appel de l’affaire, sauf à interdire au ministère public de prendre les conclusions écrites prévues par l’article 431 du code de procédure civile sans risquer, par une intervention tardive, de différer le jugement de l’affaire, d’une part, et sauf à mettre les défendeurs dans l’impossibilité d’évaluer dès ce stade tous les aspects de la régularité de la procédure et de soulever, en conséquence, d’éventuelles exceptions sans délai et dans le respect de l’article 74 du même code, d’autre part.

Nos conseils :

1. Attention à respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 lors de l’introduction d’une action en justice sur le fondement de l’article 13 de ladite loi, car leur inobservation peut entraîner la nullité de la poursuite.

2. Il est recommandé de notifier la citation délivrée à la requête du plaignant au ministère public, conformément à l’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, avant la première audience devant le juge civil pour éviter tout risque de retard dans le jugement de l’affaire.

3. En cas de non-respect des exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la nullité de l’acte introductif d’instance peut être prononcée, ce qui peut avoir des conséquences sur la validité de la procédure en cours.

Résumé de l’affaire

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques a assigné [Z] [A], président et directeur des Editions Maréchal-Le Canard Enchaîné, en référé pour refus d’insérer un droit de réponse suite à la publication d’un article. Le COJOP demande que le droit de réponse soit inséré dans l’édition papier du journal, sous astreinte, et réclame des dommages et intérêts. Le défendeur demande le rejet des demandes du COJOP et réclame des dommages et intérêts. Une exception de nullité a été soulevée concernant la notification de l’assignation au Procureur de la République. La décision sera rendue le 04 avril 2023.

Les points essentiels

Nullité de l’acte introductif d’instance

La nullité de l’acte introductif d’instance a été prononcée en raison du non-respect des prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. En l’espèce, l’assignation n’a pas été dénoncée au ministère public, ce qui a entraîné la nullité de la poursuite.

Autres demandes

Le demandeur à l’instance, qui a été débouté, devra supporter les entiers dépens et verser au défendeur à l’instance la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à [Z] [A]: MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €)
– Somme allouée au Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques: non spécifiée
– Somme allouée au titre des frais irrépétibles: MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €)
– Somme allouée aux dépens: non spécifiée

Réglementation applicable

– Article 13 de la loi du 29 juillet 1881
– Article 53 de la loi du 29 juillet 1881
– Article 431 du code de procédure civile
– Article 74 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile

Article 13 de la loi du 29 juillet 1881:
Toute action engagée sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 doit respecter les prescriptions de l’article 53 de ladite loi, étant précisé que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public et que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.

Article 53 de la loi du 29 juillet 1881:
L’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 exige, en outre, que la citation délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au ministère public.

Article 431 du code de procédure civile:
De même que cette notification doit être effectuée, en cas d’action engagée devant la juridiction pénale, jusqu’à la première audience, il convient qu’il y soit procédé devant le juge civil avant le premier appel de l’affaire, sauf à interdire au ministère public de prendre les conclusions écrites prévues par l’article 431 du code de procédure civile sans risquer, par une intervention tardive, de différer le jugement de l’affaire, d’une part, et sauf à mettre les défendeurs dans l’impossibilité d’évaluer dès ce stade tous les aspects de la régularité de la procédure et de soulever, en conséquence, d’éventuelles exceptions sans délai et dans le respect de l’article 74 du même code, d’autre part.

Article 74 du code de procédure civile:
Non reproduit.

Article 700 du code de procédure civile:
Le demandeur à l’instance, qui succombe, devra supporter les entiers dépens et verser au défendeur à l’instance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Charlotte PLANTIN de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES
– Maître Catherine COHEN RICHELET

Mots clefs associés & définitions

– Nullité de l’acte introductif d’instance
– Article 13 de la loi du 29 juillet 1881
– Article 53 de la loi du 29 juillet 1881
– Droits de la défense
– Ordre public
– Notification au ministère public
– Jugement de l’affaire
– Assignation non dénoncée au ministère public
– Validité de l’acte introductif d’instance
– Liberté de la presse
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Nullité de l’acte introductif d’instance: situation où l’acte qui lance une procédure judiciaire est invalide et ne peut produire d’effets juridiques.
– Article 13 de la loi du 29 juillet 1881: disposition légale relative à la diffamation et à l’injure dans le cadre de la liberté de la presse en France.
– Article 53 de la loi du 29 juillet 1881: article de la loi sur la liberté de la presse qui prévoit des sanctions en cas de diffamation ou d’injure.
– Droits de la défense: ensemble des droits reconnus à une personne pour se défendre lors d’une procédure judiciaire.
– Ordre public: ensemble des règles et principes fondamentaux qui régissent la société et qui doivent être respectés pour garantir la paix sociale.
– Notification au ministère public: communication officielle d’un acte judiciaire au ministère public, qui représente les intérêts de la société dans les procédures pénales.
– Jugement de l’affaire: décision rendue par un tribunal à l’issue d’une procédure judiciaire.
– Assignation non dénoncée au ministère public: situation où une assignation en justice n’a pas été communiquée au ministère public, ce qui peut entraîner la nullité de la procédure.
– Validité de l’acte introductif d’instance: conformité de l’acte qui lance une procédure judiciaire aux règles de forme et de fond prévues par la loi.
– Liberté de la presse: droit fondamental qui garantit la liberté d’expression des journalistes et des médias.
– Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire, qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
– Article 700 du code de procédure civile: article du code de procédure civile français qui prévoit le versement d’une somme d’argent à la partie gagnante pour compenser ses frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/51701
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51701 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GLV

N° : 1/MC

Assignation du :
29 Février 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2024

par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE

COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Charlotte PLANTIN de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #L0201

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [A], Président et Directeur de la publication de les éditions MARECHAL-LE CANARD ENCHAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Catherine COHEN RICHELET, avocat au barreau de PARIS – #B1072

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Par assignation en date du 29 février 2024, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) a attrait [Z] [A] en qualité de président et directeur des Editions Maréchal- Le Canard Enchaîné devant la présente juridiction, statuant en référé, aux fins de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 13 de la loi du 29 juillet 1881 :
– qu’il soit jugé que le refus d’insérer le droit de réponse en date du 9 février 2024, consécutivement à la parution, le 7 février 2024, de l’article intitulé “Le salaire d’Estanguet hors Jeux”, constitue un trouble manifestement illicite,
– qu’il lui soit enjoint d’insérer le droit de réponse du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, adressé par courrier recommandé avec accusé réception le 9 février 2024, reçu le 14 février 2024, dans l’édition papier du Canard Enchaîné qui suivra le prononcé de l’ordonnance, en même caractères que l’article qui l’a provoquée et sans aucune intercalation, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,
– que le juge se réserve la liquidation de l’astreinte,
– que [Z] [A] soit condamné à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le défendeur réclame, au visa des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, de rejeter toutes les demandes du COJOP et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, il a soulevé, in limine litis, la nullité de l’acte introductif d’instance, faute de notification de ce dernier au Procureur de la République.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 19 mars 2024.
En réponse à l’exception de nullité soulevée en défense, le conseil du demandeur a exposé ne pas avoir procédé à la notification de la présente assignation au ministère public, indiquant que cette formalité n’était pas exigée en pareil cas.

À l’issue de l’audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 04 avril 2023 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :

Toute action engagée sur le fondement de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 doit respecter les prescriptions de l’article 53 de ladite loi, étant précisé que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public  et que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3ème alinéa de l’article 53.
L’article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 exige, en outre, que la citation délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au ministère public.

De même que cette notification doit être effectuée, en cas d’action engagée devant la juridiction pénale, jusqu’à la première audience, il convient qu’il y soit procédé devant le juge civil avant le premier appel de l’affaire, sauf à interdire au ministère public de prendre les conclusions écrites prévues par l’article 431 du code de procédure civile sans risquer, par une intervention tardive, de différer le jugement de l’affaire, d’une part, et sauf à mettre les défendeurs dans l’impossibilité d’évaluer dès ce stade tous les aspects de la régularité de la procédure et de soulever, en conséquence, d’éventuelles exceptions sans délai et dans le respect de l’article 74 du même code, d’autre part.

En l’espèce, l’assignation du 29 février 2024 n’a pas été dénoncée au ministère public.
Cette carence affecte la validité de l’acte introductif d’instance dont les formalités sont soumises aux dispositions de la loi sur la liberté de la presse précitées.

Il convient donc de prononcer la nullité de la présente assignation faute de respect des exigences figurant à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

Sur les autres demandes :

Le demandeur à l’instance, qui succombe, devra supporter les entiers dépens et verser au défendeur à l’instance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 29 février 2024 par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à [Z] [A] pour défaut de respect des exigences figurant à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Condamne le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à payer à [Z] [A] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

Fait à Paris le 04 avril 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSDelphine CHAUCHIS


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