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Contexte de l’accidentLe 17 décembre 2015, [N] [K] et [L] [E]-[O] ont eu un accident de ski sur une piste verte lors d’un séjour scolaire à [Localité 19]. Cet incident a eu lieu alors qu’elles participaient à une classe de première. Conséquences de l’accidentSuite à la collision, [N] [K] a déclaré avoir subi des préjudices physiques et psychologiques. Les tentatives de règlement amiable n’ayant pas abouti, elle a saisi le juge des référés de Versailles, qui a ordonné une expertise médicale. Procédures judiciairesMadame [N] [K] a assigné Madame [L] [E]-[O] et son assureur, la BPCE, pour obtenir réparation de son préjudice. Elle a également engagé plusieurs autres assureurs dans la procédure. Demandes de Madame [N] [K]Dans ses conclusions, Madame [N] [K] a demandé au tribunal de condamner [L] [E]-[O] et la BPCE à lui verser des sommes pour divers préjudices, incluant des frais médicaux, des dépenses scolaires, et une indemnisation pour souffrances endurées. Réponses de Madame [L] [E]-[O] et de la BPCEMadame [L] [E]-[O] et la BPCE ont contesté les demandes de [N] [K], demandant son débouté et suggérant un partage de responsabilité. Elles ont proposé des montants réduits pour les préjudices allégués. Position de la CPAMLa CPAM a également formulé des demandes de remboursement à l’encontre de [L] [E]-[O] et de la BPCE, soutenant que ces dernières devaient lui rembourser des frais engagés suite à l’accident. Arguments des parties[N] [K] a soutenu que [L] [E]-[O] était responsable de l’accident en raison de sa position sur la piste et de son manque de prudence. En revanche, [L] [E]-[O] a affirmé que c’était [N] [K] qui l’avait percutée en élargissant ses virages. Évaluation des preuvesLe tribunal a examiné les preuves, y compris le rapport de l’UCPA et les attestations des parties. Il a noté que le rapport ne fournissait pas de détails suffisants pour établir la responsabilité de [L] [E]-[O]. Décision du tribunalLe tribunal a débouté [N] [K] de toutes ses demandes contre [L] [E]-[O] et la BPCE, concluant qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de faute ou de négligence de la part de [L] [E]-[O]. Conséquences financièresEn conséquence, [N] [K] a été condamnée à payer les dépens et à verser 2.000 euros à chacune des défenderesses au titre des frais irrépétibles. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02998 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSRV
Code NAC : 64B
DEMANDERESSE :
Madame [N] [K]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie LINEE-MICHELOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. BPCE IARD,
RCS NIORT 401 380 472, (assurance habitation de madame [V] [O]) .
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Me Catherine LEGRANDGERARD,
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Valérie LINEE-MICHELOT
délivrée le
Madame [L] [E] [O]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 542 110 291, prise en sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 15]
défaillante
La MSA ILE DE FRANCE,
[Adresse 3]
[Localité 16]
défaillante
La MUTUALIA ALLIANCE SANTE,
prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défaillante
LA MUTUELLE DES ETUDIANTS,
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
ACTE INITIAL du 27 Avril 2022 reçu au greffe le 19 Mai 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2024, après le rapport de Monsieur BRIDIER, Vice président désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
Le 17 décembre 2015, [N] [K] et [L] [E]-[O] sont entrées en collision sur une piste verte l’une avec l’autre alors qu’elles participaient durant leur classe de première à un séjour de ski du 13 au 19 décembre 2015 à [Localité 19].
Madame [V] [O], mère de [L], était assurée auprès de la BPCE.
[N] [K] déclare avoir subi un préjudice physique et psychologique à la suite de cet accident.
Les discussions amiables n’ont pas abouti et Madame [N] [K] a saisi le juge des référés de Versailles qui, par ordonnance du 19 décembre 2019, a fait droit à sa demande, a désigné le docteur [F] [U] en qualité d’expert, ce dernier ayant déposé son rapport le 5 février 2022.
Puis, par exploits d’huissier des 29 avril 2022 et 3 mai 2022 Madame [N] [K] a fait assigner Madame [L] [E]-[O] et son assureur la BPCE aux fins de les voir condamner à réparer son préjudice. Elle a également assigné ALLIANZ IARD le 5 mai 2022, MSA Ile de France le 27 avril 2022, Mutualia Alliance Santé le 29 avril 2022, la Mutuelle Des Étudiants le 28 avril 2022 et la CPAM le 27 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mars 2023, Madame [N] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de condamner in solidum [L] [E]-[O] et la BPCE IARD à lui verser les sommes suivantes :
1.159 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge
960 € au titre des honoraires de médecin conseil
4.287 € au titre des dépenses de scolarisation à distance et de soutien scolaire
1.223 € au titre des dépenses de lit et sommier
23.776 € au titre de l’assistance tierce personne
2.250 € au titre du DFTP 25 % du 17/12/2015 au 17/12/2016
1.858 € au titre du DFTP 10 % du 18/12/2016 au 31/12/2018
500 € au titre du Préjudice esthétique temporaire 0,5/7
6.000 € au titre des Souffrances Endurées de 2,5/7
17.325 € au titre du DFP physique et psychologique de 7 %
2.760 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [E]-[O] et la BPCE IARD, par conclusions notifiées le
14 avril 2023, sollicitent quant à elles du tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile de :
-Les recevoir en leurs conclusions,
A titre principal
-Débouter purement et simplement Madame [N] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire
-Appliquer un partage de responsabilité à hauteur de moitié,
En conséquence, limiter les condamnations aux sommes suivantes :
Au titre des dépenses de santé actuelles : 414,4 euros.
Au titre des frais divers : 480,00 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire classe II : 1.125,00 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire classe I : 929,00 euros.
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 50,00 euros.
Au titre des souffrances endurées :1.500,00 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent : 7.000,00 euros.
A titre très subsidiaire,
-Limiter la condamnation au titre de l’assistance à tierce personne à la somme de 8.916,00 euros,
A titre infiniment subsidiaire
-Limiter la condamnation au titre de l’assistance à tierce personne à la somme de 11.888,00 euros,
En tout état de cause,
-Débouter toute partie d’une demande contraire ou plus ample,
-Condamner Madame [N] [K] à leur verser à chacune la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin la CPAM des Yvelines, dans ses écritures échangées le 24 novembre 2022, demande, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale de :
-La recevoir en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
-Condamner in solidum Madame [E]-[O] et son assureur la BPCE à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de 2.059,89 €,
-Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
-Condamner in solidum Madame [E]-[O] et son assureur la BPCE à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant revalorisé selon arrêté en date du 14 décembre 2021 de 686,63 €,
-Condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Catherine LEGRANDGERARD.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Les tiers payeurs, MSA Ile de France, Mutualia Alliance Santé et La Mutuelle Des Étudiants, n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 12 septembre 2023 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 12 septembre 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
La responsabilité de [L] [E]-[O] est recherchée à titre principal pour faute sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et à titre subsidiaire en qualité de gardienne de ses skis sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du même code.
-Sur la responsabilité pour faute de Madame [L] [E]-[O] :
-[N] [K] se fonde sur les articles 1240 et 1241 du code civil et en appelle à la jurisprudence et aux règles de bonne conduite édictées par la fédération internationale de ski.
Elle reprend les conclusions du rapport de l’UCPA indiquant que « [L] était située en amont sur la piste » par rapport à elle. Elle rappelle qu’elle-même avait indiqué avoir été percutée alors qu’elle se trouvait à l’arrêt sur la piste.
Elle remarque que les propres déclarations de [L] [E]-[O] confirment sa responsabilité. En effet en déclarant que [N] [K] serait passée devant elle, elle reconnaît que cette dernière se trouvait bien en aval, alors qu’elle-même se trouvait donc en amont. Lorsqu’elle indique ne pas avoir vu venir [N] à côté d’elle et de ce fait ne pas avoir pu l’éviter, elle reconnaît donc un manque de prudence et son absence de contrôle autour d’elle, en violation avec les règles de prudence de la pratique du ski. Enfin selon la demanderesse, le fait que [L] [E]-[O] se soit excusée est un aveu de sa responsabilité. Madame [K] observe également que les déclarations de [L] [E]-[O] confirment la violence du choc qu’elle n’a pas vu ce choc arriver et dont elle n’a pas pu se protéger.
Elle en conclut que [L] [E]-[O] doit être déclarée responsable de son préjudice et condamnée à l’indemniser in solidum avec son assureur la compagnie BPCE.
-Madame [E]-[O] reprend ses propres déclarations formulées dans son attestation du 3 mai 2016 et en conclut que c’est Madame [K] qui l’a percutée, en élargissant ses virages, alors qu’elles skiaient chacune d’un côté de la piste verte, au point de venir la heurter en provenant de biais en amont. Elle réplique que pour pouvoir passer devant elle, [N] [K] se trouvait nécessairement en aval et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vu un skieur arriver depuis l’amont. Enfin les excuses présentées après une collision relèvent de la courtoisie.
Ainsi, elle constate que Madame [K] expose avoir été percutée par elle qui arrivait en amont alors qu’elle-même expose le contraire. Elle soutient que la demanderesse ne démontre pas la réalité des faits tels qu’ils pourraient conduire à sa condamnation et qu’à cet égard, le rapport d’accident UCPA du 17 décembre 2015 ne peut être considéré comme probant, son signataire n’étant pas sur les lieux au moment des faits et se contentant de retranscrire des propos dont l’origine n’est pas établie. Elle remarque également que ce rapport n’a été signé par aucune des deux protagonistes et ne peut être considéré comme contradictoire.
Enfin elle rappelle que les examens réalisés immédiatement après l’accident faisaient état d’un traumatisme crânien léger qui n’avait rien d’inquiétant cliniquement.
Madame [E]-[O] et la BPCE IARD sollicitent donc le débouté.
-La CPAM s’associe à l’argumentation développée par Madame [K].
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L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” et l’article 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est constant qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties impliquées dans l’accident étaient mineures à l’époque des faits. Le rapport établi par l’UCPA l’a été postérieurement à l’accident auquel aucun adulte n’a assisté. Ce rapport ne précise pas sur quelles sources d’information il se fonde, tels que d’autres élèves, des témoins adultes ou bien les déclarations des protagonistes elles-mêmes. Ce document n’a, par ailleurs, pas été signé par Madame [E]-[O] ni par Madame [K] et a étonnamment été produit dans un premier temps sans signature puis dans un second temps avec signature, ce qui peut interroger quant à sa valeur probatoire. Enfin il n’est pas daté et ne peut donc prétendre à une valeur probatoire plus grande que l’attestation rédigée par Madame [E]-[O] et datée du 3 mai 2016.
Le rapport UCPA se contente d’indiquer de façon concise « [L] [E]-[O] a percuté [N] [K]. [N] est restée au sol et ne se souvenait plus de l’accident. [L] était située en amont sur la piste. » Ce rapport ne décrit aucunement les circonstances de l’accident.
L’attestation de Madame [L] [E]-[O] décrit le déroulement des faits et expose que Madame [K] a élargi ses virages au point de venir passer devant elle en arrivant de biais alors qu’elle-même poursuivait sa descente en restant sur son coté de la piste. Madame [K] arrivant de biais et passant devant Madame [L] [E]-[O], il apparaît normal que cette dernière n’ait pas pu la voir si ce n’est au dernier moment, comme il est normal qu’elle se soit trouvée alors en amont au moment de la collision. Pour autant il ne peut lui être reproché aucune faute ni aucune imprudence, le fait à l’origine du dommage étant le déplacement de Madame [K] qui est venue passer juste devant elle en arrivant de biais et nécessairement de l’amont.
Si l’attestation établie par Madame [L] [E]-[O] ne peut avoir une valeur probatoire plus importante que le rapport de l’UCPA malgré sa description plus circonstanciée des faits, il est manifeste que le rapport de l’UCPA ne peut pas plus suffire à la mise en cause de la responsabilité de la défenderesse, pour les raisons précédemment exposées.
Dès lors, en l’absence de démonstration de toute faute ou négligence de la part de Madame [L] [E]-[O], Madame [N] [K] sera déboutée de ses demandes à son égard sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil.
Sur la responsabilité sans faute de Madame [L] [E]-[O] :
Sur le fondement de l’article 1242 al.1 du code civil, Madame [K] soutient que Madame [L] [E]-[O] était gardienne de ses skis au moment de la collision, lesquels sont venus la percuter lorsqu’elle était à l’arrêt et étaient donc l’instrument du dommage. Elle conclut que Madame [E]-[O] devra donc être déclarée responsable des préjudices subis.
Madame [E]-[O] réplique qu’en élargissant ses virages, Madame [K] l’a laissée prendre l’aval sur la piste et qu’elle ne pouvait donc se trouver en amont d’elle. En prenant de la vitesse sa camarade a perdu le contrôle de ses skis et est venue la percuter de biais en provenant de l’amont. Elle a donc commis une faute constituant la cause exclusive des dommages qu’elle invoque et doit donc être déboutée de ses demandes.
-La CPAM s’associe à l’argumentation développée par Madame [K].
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L’article 1242 dispose dans son alinéa 1 que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas démontré que [L] [E]-[O] a perdu le contrôle de ses skis et que cette perte de contrôle a été à l’origine de la collision. Il n’est pas plus démontré que ses skis ont touché Madame [K]. Il n’est ainsi aucunement démontré que le dommage a été causé par le fait des skis de Madame [E]-[O], même partiellement.
Dès lors Madame [N] [K] sera déboutée de sa demande sur le fondement de la responsabilité sans faute.
En l’absence de reconnaissance d’une part de responsabilité de Madame [E]-[O] dans le dommage de Madame [N] [K], il n’y a pas lieu de statuer sur un éventuel partage de responsabilité.
En conséquence, Madame [N] [K] sera déboutée de toutes ses demandes de réparation de son préjudice à l’encontre de Madame [L] [E]-[O] et la BPCE IARD.
Par voie de conséquence, la CPAM des Yvelines sera également déboutée de toutes ses demandes dirigées contre Madame [L] [E]-[O] et la BPCE IARD.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [K] qui succombe supportera les dépens et leur distraction sera accordée à Me Legrandgerard.
La demanderesse sera condamnée à payer à Madame [L] [E]-[O] et à la BPCE IARD une somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles de la procédure. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre, de même que la CPAM.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [N] [K] et la CPAM des Yvelines de toutes leurs demandes dirigées contre Madame [L] [E]-[O] et la BPCE IARD ;
Condamne Madame [N] [K] aux dépens,
Accorde leur distraction à Me Legrandgerard,
Condamne Madame [N] [K] à payer à Madame [L] [E]-[O] et à la BPCE IARD, la somme de 2.000,00€ chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Madame [N] [K] et la CPAM des Yvelines de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT