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Circonstances de l’accidentLe 16 juin 2019, M. [O] a été impliqué dans un accident de la route alors qu’il circulait à motocyclette, percutant un véhicule assuré par la MAIF. Action en justiceSuite à l’accident, M. [O] a décidé d’assigner l’assureur devant un juge des référés. Cette action a été menée en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dans le but d’obtenir une provision pour couvrir son préjudice corporel. Examen du moyenConcernant le moyen soulevé, il a été précisé qu’en vertu de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur les griefs présentés, ceux-ci n’étant pas susceptibles d’entraîner la cassation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1011 F-D
Pourvoi n° A 23-14.812
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
M. [I] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° A 23-14.812 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [O], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 février 2023), le 16 juin 2019, M. [O], circulant à motocyclette, est entré en collision avec un véhicule assuré par la MAIF (l’assureur).
2. M. [O] a assigné l’assureur devant un juge des référés, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, afin d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches