Collaboration régulière du photographe

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Collaboration régulière du photographe

Action en requalification en contrat de travail

Après plusieurs années de collaboration avec une société de production de films publicitaires un prestataire photographe, a poursuivi celle-ci en requalification de sa collaboration en contrat de travail. La société a contesté la qualité de salarié du photographe qui a lui-même notifié à celle-ci une « prise d’acte ».

Critères du contrat de travail

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité.

Présomption de non-salariat du photographe

Sur le terrain de la preuve, le photographe n’a pas été soumis à la présomption de non-salariat de l’article L.8221-6 du code du travail : la personne physique immatriculée à l’URSSAF en qualité de travailleur indépendant, est présumé ne pas être lié par un contrat de travail avec le donneur d’ordre sauf à ce qu’il démontre l’existence d’un lien de subordination. Le photographe occupait des missions multiples pour la société, y compris des activités de prospection, le prestataire n’a pu faire prévaloir le statut d’auteur-artiste du photographe pour soutenir qu’il existait une présomption de non-salariat.

Au sens de l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : i) les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; ii) les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ; iii) les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.

L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié peut aussi être  établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur.

 

Lien de subordination non établi

Pour exclure le contrat de travail, la juridiction s’est appuyée sur l’absence de lien de subordination. Le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

A ce titre, le fait pour le photographe de disposer d’une carte de visite au nom de la société, d’utiliser une adresse mail interne à la société et d’être présent régulièrement dans les locaux de la société, n’a pas été jugé déterminant.  En réalité, le photographe disposait d’une grande autonomie d’organisation dans le cadre de sa collaboration et ne recevait pas de consigne sur des délais à respecter, l’organisation de ses horaires ou de son temps de travail, prérogatives essentiels du pouvoir de direction.

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