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Un photographe pigiste ne peut obtenir la requalification de sa collaboration avec un titre de presse en contrat de travail s’il ne démontre pas, d’une part, avoir tiré l’essentiel de ses ressources de sa collaboration avec la société et d’autre part, avoir collaboré de façon constante et régulière avec celle-ci. Selon l’article L 7111-4 du code du travail, sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la direction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à titre quelconque, qu’une COLLABORATION OCCASIONNELLE.
Un contrat de travail ne peut se déduire d’un nombre réduit de notes de frais, accompagnées d’une autorisation d’utilisation et de reproduction des clichés réalisés pour le compte de la société de presse. Le règlement par l’éditeur de ces quelques notes de frais qui portent sur des sommes modiques, variant entre 98,48 € pour la plus modeste et 393,92 € pour la plus élevée, sans aucune périodicité préétablie, ne permet pas par ailleurs de caractériser l’existence d’une collaboration constante et régulière entre les parties.
Par ailleurs, un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail préparés dans le cadre d’un projet de transaction qui n’avait pas abouti, ne permettent pas d’établir l’existence d’une relation de travail. Télécharger la décision