Contexte de l’AffaireLe 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a assigné en référé la SA ALLIANZ pour faire reconnaître comme communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par une ordonnance de référé du 29 septembre 2023, qui a désigné Monsieur [K] [S] comme expert. Le syndicat demande également que les dépens soient réservés. Réponse de la SA ALLIANZLors de l’audience du 13 septembre 2024, la SA ALLIANZ a déposé des écritures dans lesquelles elle exprime des réserves et des protestations concernant la demande d’expertise, tout en concluant en surplus des demandes du syndicat des copropriétaires. Cadre JuridiqueSelon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. La décision de rendre une expertise judiciaire commune à une partie dépend de l’existence d’un intérêt légitime. Motivation du JugeLe juge a constaté qu’il existe un motif légitime pour que la SA ALLIANZ, en tant qu’assureur du syndicat des copropriétaires, soit associée aux opérations d’expertise en cours. Il a donc décidé de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SA ALLIANZ. Conséquences de la DécisionPour éviter de retarder les opérations d’expertise, le juge a décidé de ne pas ordonner de consignation complémentaire. L’expert peut saisir le juge pour toute demande de prolongation de délai pour le dépôt de son rapport, en raison de l’intervention de la SA ALLIANZ. Partage des DépensConformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés a statué sur les dépens, décidant qu’en l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, ceux-ci seraient partagés également entre les parties. Ordonnances du JugeLe juge a déclaré opposables à la SA ALLIANZ l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023 et a ordonné que le syndicat des copropriétaires communique sans délai toutes les pièces et notes de l’expert à la SA ALLIANZ. L’expert doit désormais convoquer et associer la SA ALLIANZ aux opérations d’expertise. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut : 1. Un motif légitime : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable de conserver ou d’établir la preuve avant le procès. 2. La preuve de faits : Les faits en question doivent être pertinents pour la solution du litige. 3. La demande d’un intéressé : Toute personne ayant un intérêt à agir peut demander cette mesure. Il est important de noter que l’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée vise à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, la SA ALLIANZ a été jugée comme ayant un intérêt légitime à être associée aux opérations d’expertise, ce qui justifie la décision du juge des référés. Comment se prononce le juge des référés sur les dépens selon l’article 491 du code de procédure civile ?L’article 491 du code de procédure civile dispose que : « Le juge des référés statue sur les dépens. » Dans le cadre de la présente instance, le juge a constaté qu’il n’y avait pas de responsabilité clairement définie à ce stade de la procédure. Par conséquent, il a décidé que les dépens seraient partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles. Cette décision vise à garantir une équité entre les parties, en tenant compte du fait que la responsabilité n’est pas encore établie. Il est essentiel de rappeler que les dépens incluent les frais de justice, et leur partage est une pratique courante dans les décisions de référé, surtout lorsque la situation est encore en cours d’examen. Quelles sont les obligations de l’expert en matière d’association des parties aux opérations d’expertise ?Selon la décision rendue, l’expert a l’obligation de : 1. Convoquer et associer la SA ALLIANZ aux opérations d’expertise. 2. Poursuivre ses opérations en présence de la SA ALLIANZ ou de son représentant dûment appelé. Cette obligation d’association est cruciale pour garantir que toutes les parties intéressées aient la possibilité de participer aux opérations d’expertise, ce qui contribue à la transparence et à l’équité du processus. L’expert doit également veiller à ce que toutes les pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées, soient communiquées à la SA ALLIANZ sans délai. Cela permet à l’assureur de se préparer adéquatement et de faire valoir ses droits dans le cadre de l’expertise en cours. En somme, l’expert joue un rôle clé dans la facilitation de la communication entre les parties et dans l’assurance d’une procédure d’expertise juste et équilibrée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
–
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01263 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZBB
du 15 Novembre 2024
M.I 23/00001146
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 4]
c/ S.A. ALLIANZ
Grosse délivrée
à Me ANAVE
Expédition délivrée
à Me BOZEC
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 4]
Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SAFIM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ
Représentée par M. [O] [C], agent général
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre puis prorogé au 15 Novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a fait assigner en référé la SA ALLIANZ aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 29 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [K] [S] en qualité d’expert. Il demande que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut au surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SA ALLIANZ, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposables à la SA ALLIANZ l’ordonnance de référé du 29 septembre 2023 (RG n 23/00707) ;
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [S] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA ALLIANZ aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES