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La société Distribution Casino France a confié la gestion de la superette C2856 à Mme [N] et M. [H] par un contrat de cogérance non-salariée en février 2009. M. [N] a également signé un acte de cautionnement, garantissant les obligations des cogérants jusqu’à 12 000 euros pour une durée de 62 ans. En octobre 2012, Distribution Casino France a rompu le contrat, révélant un solde débiteur de 19 779,46 euros lors de l’inventaire de reprise. En juillet 2013, M. [N] a été mis en demeure de payer 12 000 euros en tant que caution. En juin 2023, Distribution Casino France a assigné M. [N] au tribunal pour obtenir le paiement de 11 564,55 euros. M. [N] a demandé la prescription de la demande et un sursis à statuer, tandis que Distribution Casino France a contesté ces demandes. Le juge a déclaré l’action en paiement recevable, rejeté la demande de sursis à statuer, et a renvoyé le dossier à une audience ultérieure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, avocat plaidant
Et par Me Thibault AGIER de la SELARL 8 BEAUMARCHAIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
La société Distribution Casino France a confié la gestion et l’exploitation de la superette C2856 à [Localité 5] à Mme [N] et M. [H], selon contrat de cogérance mandataire non-salariée du 20 février 2009. En vertu de ce contrat, les co-gérants étaient dépositaires de la marchandise d’achalandage, des inventaires physiques du stock étant régulièrement réalisés
Suivant acte de cautionnement du 18 février 2009, M. [N] s’est porté caution solidaire des obligations des consorts [N]-[H] avec la société Distribution Casino France, dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, le tout pour une durée de 62 ans.
Par courrier du 2 octobre 2012, la société Distribution Casino France a prononcé la rupture du contrat de cogérance conclu le 20 février 2009. L’inventaire de reprise définitif du magasin, réalisé le 24 août 2012 a révélé un solde débiteur du compte général de dépôt des cogérants d’un montant de 19 779,46 euros ainsi que rappelé dans la lettre de rupture.
Par lettre avec avis de réception du 18 juillet 2013, la société Distribution Casino France a mis en demeure M. [N] de payer 12 000 euros en sa qualité de caution.
Par acte d’huissier du 22 juin 2023, la société Distribution Casino France a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 11 564,55 euros en exécution de son engagement de caution.
Vu les conclusions d’incident du 8 janvier, 1er juillet et 28 août 2024 par lesquelles M. [N] demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite la demande de la société Distribution Casino France et subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir pendante devant le tribunal de commerce et opposant la société Distribution Casino France et les débiteurs principaux.
Vu les conclusions en réponse sur incident des 3 avril et 1er août 2024 aux termes desquelles la société Distribution Casino France conclut au rejet de la fin de non-recevoir et de la demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Distribution Casino France contre M. [N]
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de cette disposition, le point de départ du délai quinquennal de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur en compte de dépôt est la dernière inscription en compte permettant au dépositaire de connaître le montant de sa créance.
En vertu de l’article 2246 du code civil, l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
La reconnaissance du débiteur principal n’est assujettie à aucune condition de forme. Elle peut être tacite et résulter de tout fait impliquant l’aveu de l’existence du droit du créancier, tel un paiement (1ère Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n°15-25.759, publié).
En l’espèce, la société Distribution Casino France verse au débat un compte général de dépôt au nom de M. [H] montrant qu’à la suite de l’inventaire définitif du 24 août 2012, des versements mensuels réguliers de 100 euros ont été effectués en remboursement de la dette de 19 964,55 euros, ce entre le 31 juillet 2013 et le 30 juin 2020. A l’arrêt de ces versements, le cabinet chargée du recouvrement de la créance en février et juin 2021 mettait en demeure les débiteurs principaux de payer leur dette en tenant compte des acomptes versés sur 7 ans.
De tels versements au nom de M. [H] valent reconnaissance d’un des débiteurs principaux au sens de l’article 2246 du code civil. La prescription de l’action en paiement vis à vis de M. [N] en sa qualité de caution a donc été interrompue une dernière fois à la date du dernier versement soit le 30 juin 2020.
Le délai quinquennal d’action contre la caution n’était donc pas encore expiré lorsque la société Distribution Casino France a assigné M. [N] en paiement le 22 juin 2023.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée contre M. [N] en sa qualité de caution est rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.”
Le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge en appréciant de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, si M. [N] fait valoir, au soutien de sa demande de sursis à statuer, que la dette principale est contestée devant le tribunal de commerce, la preuve de l’existence de cette dette peut être rapportée dans la présente instance.
Compte tenu de la renonciation au bénéfice de discussion ainsi que rappelé dans l’acte de cautionnement signé par M. [N], il n’est pas nécessaire que le créancier poursuive au préalable les débiteurs principaux, ni même ne justifie que ceux-ci n’ont pas exécuté leur obligation à paiement.
De plus, la caution étant solidaire, elle ne peut se prévaloir du bénéfice de division.
Dès lors, le sursis à statuer ne s’impose pas pour résoudre le présent litige et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de réserver les dépens et de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Il convient de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2024, Me Lacquit devant conclure avant cette date.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, sauf sur autorisation de M. Le Premier président de la cour d’appel s’agissant du rejet du sursis à statuer,
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement formée par la SAS Distribution Casino France
contre M. [Y] [N] en qualité de caution,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2024, Me Rousselle-Simonin devant conclure avant cette date.
Le Greffier Le Juge de la mise en état