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Introduction
La déontologie peut être définie comme l’ensemble des règles et devoirs, que l’exercice de leur activité impose à des individus. Cet ensemble doit être mis en relation avec les droits reconnus et garanties données pour que cette activité soit convenablement exercée.
Conformément aux préconisations des références professionnelles de l’audit interne, le présent code de déontologie, en complément de la charte d’audit interne, a notamment pour but de promouvoir une culture de l’éthique au sein de la profession.
Il s’articule avec les droits et obligations définis par le statut général de la fonction publique et par les statuts particuliers qui s’imposent aux auditeurs qui en relèvent.
Il s’applique aux personnes chargées des missions d’audit interne dans le champ des ministères chargés des affaires sociales, et notamment ceux décidés par le comité d’audit interne des ministères chargés des affaires sociales ainsi qu’à toute personne qui serait associée à ces audits.
Définition de l’audit interne
L’audit interne est une activité exercée de manière indépendante et objective qui donne à chaque ministre une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte ses conseils pour les améliorer. L’audit interne s’assure ainsi que les dispositifs de contrôle interne sont efficaces.
Définition des auditeurs internes
Les auditeurs concernés par le présent code sont ceux intervenants dans le cadre de missions d’audit interne à la demande des ministres chargés des affaires sociales ou du comité d’audit interne des ministères chargés des affaires sociales ou bien encore inscrites au programme de travail de l’inspection générale des affaires sociales ou de l’inspection générale de la jeunesse et des sports.
Principes fondamentaux :
Il est attendu des auditeurs internes qu’ils respectent et appliquent les principes fondamentaux suivants :
1. Intégrité : l’auditeur exerce sa mission avec responsabilité, honnêteté et droiture. Il s’abstient en toute circonstance de tout agissement contraire à l’honneur et à la probité. L’intégrité des auditeurs internes est à la base de la confiance et de la crédibilité accordées à leur jugement.
2. Objectivité : les auditeurs internes montrent le plus haut degré d’objectivité professionnelle en collectant, évaluant et communiquant les informations relatives à l’activité ou au processus examiné. Les auditeurs internes évaluent de façon équitable tous les éléments pertinents et ne se laissent pas influencer dans leur jugement par leurs propres intérêts ou par autrui.
3. Confidentialité : les auditeurs respectent le contenu et la propriété des informations qu’ils reçoivent ; ils ne divulguent ces informations qu’avec les autorisations requises, à moins qu’une obligation légale et professionnelle ne les oblige à le faire.
4. Compétence : les auditeurs internes utilisent et appliquent les connaissances, les savoir-faire et expériences requis pour la réalisation de leurs travaux.
5. Indépendance : l’auditeur devant être indépendant personnellement, hiérarchiquement et fonctionnellement de l’entité auditée, tout lien d’intérêt direct ou par personne interposée avec l’entité auditée susceptible de créer une situation de conflit d’intérêt est à proscrire.
6. Discernement : les auditeurs doivent, vis-à-vis des sujets audités comme des personnels rencontrés, apprécier avec justesse et clairvoyance les situations, les faits et adopter les comportements les plus adaptés au contexte de l’organisme audité.
Règles de conduite
1. Intégrité :
1.1. Les auditeurs respectent les lois et règlements ainsi que les règles de la profession et font les révélations requises par ceux-ci.
1.2. Ils ne doivent pas sciemment prendre part à des activités illégales ou s’engager dans des actes déshonorants pour l’activité d’audit interne ou leur organisation.
1.3. Ils respectent et contribuent aux objectifs des ministères.
1.4. Tout auditeur à qui est confiée une mission est responsable de l’exécution de celle-ci ainsi que du rapport rédigé à son issue. Il conserve cette responsabilité lors de la remise du rapport et, au-delà.
2. Objectivité :
2.1. Les auditeurs internes ne doivent pas prendre part à des activités ou établir des relations qui pourraient compromettre ou risquer de compromettre le caractère impartial de leur jugement. Ce principe vaut également pour les activités ou relations d’affaires qui pourraient entrer en conflit avec les intérêts de l’Etat.
2.2. Ils ne doivent rien accepter qui pourrait compromettre ou risquer de compromettre leur jugement professionnel.
2.3. Ils sont tenus de révéler tous les faits matériels dont ils ont connaissance et qui, s’ils n’étaient pas révélés, auraient pour conséquence de fausser le rapport sur les activités examinées.
2.4. Les auditeurs s’efforcent dans leurs rapports à la rigueur et à la précision. La rédaction ne doit être ni vague ni ambiguë.
2.5. Les auditeurs s’attachent à respecter les principes du contradictoire.
3. Confidentialité :
3.1. Les auditeurs internes utilisent avec prudence et protègent les informations recueillies dans le cadre de leurs activités.
3.2. Ils ne doivent pas utiliser ces informations pour en retirer un bénéfice personnel ou d’une manière qui contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires ou porterait préjudice aux objectifs de l’administration.
4. Compétence :
4.1. Les auditeurs internes ne doivent s’engager que dans des travaux pour lesquels ils ont les connaissances, le savoir-faire et l’expérience nécessaires.
4.2. Ils réalisent leurs travaux d’audit interne dans le respect des normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne et des procédures déterminées dans les guides relatifs à l’audit interne établis au sein des ministères chargés des affaires sociales.
4.3. Il leur revient d’entretenir leurs connaissances, d’améliorer leur compétence, l’efficacité et la qualité de leurs travaux.
4.4. Ils participent à l’amélioration des méthodes appliquées par les équipes d’audit et font profiter de leur expérience les membres des équipes avec lesquelles ils sont amenés à travailler.
5. Indépendance :
5.1. Les auditeurs se récusent lorsqu’il leur est proposé une mission qu’ils n’estiment pas pouvoir assurer avec l’indépendance nécessaire. En cas de doute, ils saisissent le chef du service d’audit dont ils dépendent ou le chef de la mission d’audit interne qui prendra la décision de retirer ou maintenir l’auditeur sur la mission.
5.2. Ils ne peuvent participer à une mission s’ils sont liés par parenté, alliance, intérêt économique et financier, notamment, avec l’un des acteurs de l’entité auditée ou s’ils ont un intérêt, moral ou affectif, économique ou financier, notamment, dans l’entité auditée.
5.3. Ils ne peuvent intervenir dans la réalisation d’une mission d’assurance concernant une entité qu’ils ont quittée dans un délai apprécié au cas par cas par le chef de la mission d’audit interne.
5.4. Il conviendrait d’éviter dans la mesure du possible qu’un auditeur soit affecté dans une entité qu’il a auditée peu de temps auparavant.
5.5. Les auditeurs refusent, dans le déroulement des missions, les situations qui pourraient porter atteinte à leur indépendance.
6. Discernement :
6.1. Les auditeurs orientent leurs travaux pour répondre avec efficacité aux objectifs de l’audit tout en favorisant l’atteinte des objectifs généraux de l’organisation.
6.2. Les auditeurs limitent leurs demandes vers les services aux éléments utiles pour la mission et adaptent autant que possible les modalités de la mission à la charge et au calendrier de travail des audités pour éviter toute situation d’inutile tension.
6.3. Ils doivent faire preuve de courtoisie, s’abstenir de toute parole blessante, de toute attitude malveillante, de tout écrit public ou privé susceptibles de nuire à l’organisation et à ses agents.