Cobranding / Association de marques : 7 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00989

·

·

Cobranding / Association de marques : 7 juin 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/00989
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 07 JUIN 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/00989 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQUK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JANVIER 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018005108

APPELANTE :

SELARL AERMONS MASSANE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [C] [X] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME – IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Assigné le 27 mai 2020 à personne

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

S.E.L.A.R.L. [H] YANG-TING ès qualités de liquidateur de la SASU SEPM – SOCIETE EUROPEENNE DE PROMOTION DES MARQUES, prise en la personne de Me [W] [M] [H], domiciliée

[Adresse 1]

[Localité 8]

Assignée le 4 mars 2022 à domicile

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

– Rendue par défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:

La Selarl Aermons Massane qui exerce une activité de kinésithérapeute a signé le 20 avril 2016 :

– avec la SARL Chrome Bureautique (devenue Impressions multifonctions et équipements, ci-après IME) un bon de commande portant sur un photocopieur Olivetti MF 3100 pour un coût locatif mensuel sur 21 trimestres de 245 euros HT ainsi qu’un contrat de maintenance

– avec la SAS Locam un contrat de location pour une durée de 63 mois portant sur un photocopieur Olivetti MF 3100 fourni par la société Chrome bureautique moyennant paiement de 21 loyers trimestriels de 735 euros HT.

Elle indique que selon convention du même jour, elle a signé avec la société IME « un contrat de partenariat client référent » prévoyant une « participation commerciale de 4 300 euros HT » ainsi qu’un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours » « au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».

Ce photocopieur a été livré et a donné lieu à la signature par la Selarl Aermons Massane et par la société Chrome Bureautique d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 28 avril 2016.

La société IME a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 septembre 2017, procédure convertie en liquidation judiciaire le 24 novembre 2017.

Par exploit du 23 mars 2018, la Selarl Aermons Massane a fait assigner la société IME représentée par son mandataire liquidateur, M. [C] et la société Locam devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 8 janvier 2020, a :

– dit qu’il n’y a pas eu non respect par la société IME de ses engagements contractuels,

– dit que la clause de renouvellement n’est pas ambiguë,

– dit qu’il n’y a pas résiliation du contrat de maintenance,

– débouté la Selarl Aermons Massane de l’ensemble de ses demandes,

– confirmé la poursuite de l’exécution contractuelle de la location du photocopieur de la Selarl Aermons Massane jusqu’au 20 juin 2021 avec la société Locam,

– condamné la Selarl Aermons Massane à payer la somme de 500 euros à la société Locam et 500 euros à la société IME représentée par M. [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La Selarl Aermons Massane a régulièrement relevé appel, le 18 février 2020, de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 03 mars 2022 via le RPVA, de :

Vu les articles 1134, 1162 et 1315 (anciens) du code civil, l’article L.641-11-1 du code de commerce,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

Statuant à nouveau,

(…)

A titre principal,

– constater le non-respect par la société IME de ses engagements contractuels à son égard ;

– dire et juger que le contrat de participation commerciale sur lequel apparaît le nom de la société SEPM en pied de document ne justifie en rien l’intervention de celle-ci dans l’opération contractuelle d’ensemble puisque c’est bel et bien la société IME qui a été son seul et unique interlocuteur et qui a présenté à la signature l’ensemble des documents, sous les mêmes papiers en-tête comme dépendant de sa seule société ;

– prononcer la résiliation du contrat de maintenance l’unissant à IME et/ou la société SEPM au 20 avril 2016 pour non-versement de la participation commerciale ;

A titre subsidiaire,

– constater le caractère ambigu de la rédaction de la clause de renouvellement et constater qu’elle ne fait référence à la signature d’aucun nouveau contrat de financement ;

– l’interpréter en sa faveur conformément à l’article 1162 du code civil ;

– dire et juger si par extraordinaire, la cour considérait que le contrat de participation commerciale constituait une obligation mise à la charge de la société SEPM, et non de la société IME, que la première n’a jamais respecté son obligation contractuelle de versement de la participation commerciale ;

– prononcer la résiliation du contrat de maintenance l’unissant à IME au 24e mois ;

A titre très subsidiaire,

– constater qu’elle a interrogé le liquidateur judiciaire, le 24 avril 2018, sur le sort qu’il entendait réserver aux contrats en cours ;

– constater qu’en l’absence de réponse de ce dernier dans le délai légal d’un mois, le contrat est résilié de plein droit conformément à l’article L.641-11-1 du code de commerce ;

En conséquence,

– constater la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société IME au 24 mai 2018 ;

– prononcer la caducité concomitante du contrat de location financière à cette même date ;

En tout état de cause,

– constater l’interdépendance des contrats ;

– prononcer la caducité du contrat de location financière n°1265375 souscrit auprès des sociétés Locam à la date qui correspondra avec le manquement contractuel du prestataire (IME) retenu ;

– ordonner la restitution des loyers indûment perçus par la société Locam depuis le 20 avril 2016 ;

– débouter les intimées de toutes fins, prétentions et conclusions contraires ;

– les condamner in solidum à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Faisant grief au tribunal d’avoir ignoré le contrat produit, inversé la charge de la preuve, dénaturé la loi et violé les textes applicables, elle fait essentiellement valoir que :

– la société IME avait manqué à son engagement contractuel de lui payer la première participation commerciale de 4300 euros puis de la renouveler tous les 21 mois, ne répondant à aucune de ses sollicitations,

– la clause de renouvellement a été volontairement rédigée de manière ambiguë pour faire croire au client qu’il ne supportera jamais un coût supérieur à 79 euros par mois pendant toute la durée du contrat,

– elle doit être interprétée en sa faveur en ce qu’elle entraîne nécessairement le solde de ses contrats de maintenance et de financement (sans conditions ni frais) ou le renouvellement de la participation commerciale à l’issue de chaque cycle de 21 mois, cette lecture étant la seule permettant le maintien du prix mensuel promis à 79 euros,

– son choix avait été de solder les contrats en cours et de contraindre la société IME à les solder à ses frais conformément au bon de commande,

– la liquidation judiciaire de IME avait nécessairement entraîné l’impossibilité pour cette dernière d’exécuter ses opérations de maintenance, et le contrat avait été résilié de plein droit le 24 mai 2018, soit un mois après le courrier en date du 24 avril 2018 resté sans réponse, interrogeant le mandataire liquidateur sur la poursuite du contrat resté sans réponse,

– la résiliation du contrat de maintenance entraîne ipso facto la caducité du contrat de financement.

Formant appel incident, la société Locam sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 17 août 2020 :

Vu les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, les articles L. 622’26 et L. 641’11-1 du code de commerce,

– dire non fonder l’appel de la Selarl Aermons Massane et la débouter de toutes ses demandes ;

– confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

– condamner la Selarl Aermons Massane à lui régler la somme de 13’126,11 euros au titre des loyers échus et impayés, des indemnités contractuelles de résiliation et de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues ;

– la condamner à lui payer également une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance d’appel.

Elle expose en substance que :

– l’engagement de la société IME tel que l’interprète l’appelante n’a été ni souscrit ni dénoncé au loueur et le contrat de location stipule que “toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier”,

– cet engagement ne crée qu’un droit de créance à l’encontre de la société IME car aux termes de l’article L. 641’11-1 du code de commerce, aucune résiliation ne résulte du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, l’appelante ne démontrant pas davantage avoir déclaré cette créance,

– l’interprétation faite par l’appelante de la clause procède d’une dénaturation et les clauses du contrat de location ne souffrent d’aucune ambiguïté sur ses points essentiels tel le nombre, la périodicité, la date d’exigibilité et le montant des loyers,

– il n’est pas justifié de la réception par le mandataire liquidateur du courrier invoqué du 24 avril 2018, de sorte qu’elle ne saurait produire l’effet de résiliation de plein droit.

La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [C] ès qualités par exploit d’huissier de justice en date du 27 mai 2020 remis à sa personne.

La Selarl [H] Yang-Ting ès qualités de liquidateur de la société SEPM a été assignée en intervention forcée par exploit d’huissier du 4 mars 2022 délivré à domicile.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les manquements contractuels de la société IME :

Il est justifié que la Selarl Aermons Massane et la société IME ont conclu une opération visant à la fourniture d’un photocopieur par cette dernière tenue également d’une prestation de maintenance de celui-ci, financée par un contrat de location financière sur une durée de 21 trimestres, souscrit auprès de la société Locam, à laquelle était adossée un contrat de partenariat consistant dans le versement d’une participation financière.

Ce contrat de partenariat émis par la société IME, est ainsi rédigé : ‘participation commerciale de 4300 euros HT par chèque 4 semaines après la livraison. Changement de matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ( ) (…).’

La Selarl Aermons Massane soutient en premier lieu la résiliation judiciaire du contrat de maintenance au 20 avril 2016 au motif que la participation initiale de 4300 euros ne lui a pas été versée.

L’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre suivant dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Au visa de ce texte, il incombe au débiteur d’apporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Devant le tribunal de commerce, la société IME a simplement soutenu dans ses conclusions produites dans le dossier de l’appelante que ‘Le client s’était adressé à Chrome bureautique aux termes de plusieurs mois d’exécution contractuel. Il estimait qu’une nouvelle participation financière lui était due tous les 21 mois durant la période contractuelle de 21 trimestres. (…) Si celui-ci souhaitait vraiment obtenir une nouvelle participation financière, il aurait agi en exécution forcée du contrat cette année en demandant le versement d’une nouvelle participation financière’.

En soutenant n’avoir été saisie que d’une demande pour le renouvellement de cette participation, elle indiquait a contrario mais implicitement que le versement de la première participation financière n’avait jamais été discuté.

N’ayant pas constitué avocat en cause d’appel, elle ne prouve pas devant la cour le paiement effectif de cette première participation commerciale.

Mais si le manquement d’une certaine gravité par une partie à son obligation contractuelle peut entraîner la résiliation judiciaire du contrat, il est de principe que cette résiliation ne prend effet que pour l’avenir, soit à la date de la décision qui la prononce soit rétroactivement à la date de l’inexécution qui ne se confond pas en l’espèce avec la date de signature de la convention.

Pour ces motifs et alors qu’elle ne justifie ensuite d’aucune réclamation adressée à la société Locam quant au paiement de la première participation commerciale, l’appelante sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de maintenance à la date du 20 avril 2016 d’autant qu’elle ne justifie pas davantage de la dénonciation d’une défaillance dans la maintenance incombant à la société IME avant son placement en procédure collective.

La Selarl Aermons Massane soutient en second lieu le caractère ambigu de la clause de renouvellement de la participation commerciale impliquant une interprétation selon les règles posées aux articles 1156 et 1162 du code civil. Selon elle, cette disposition contractuelle doit être interprétée en sa faveur en ce qu’elle entraîne le solde de ses contrats de financement et de maintenance (sans conditions et sans frais) ou le renouvellement de la participation commerciale à l’issue de chaque cycle de 21 mois. Elle ajoute faire le choix de solder les contrats en cours ce qui contraint la société IME à les solder conformément au bon de commande.

Il est constant qu’en cas d’ambiguïté ou d’absence de clarté d’une clause contractuelle, il appartient au juge de l’interpréter, son interprétation étant souveraine sous réserve de dénaturation.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

La stipulation contractuelle litigieuse concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société IME concernant un changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale ; elle doit s’interpréter en sa faveur.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l’un permettant le financement de l’autre), à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d’un solde ne peut exister que pendant l’exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l’absence de tout reliquat à l’échéance) ; ainsi, l’engagement unilatéral de la société IME concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devaient s’opérer à l’issue de chaque période de 21 mois (soit éventuellement trois fois) afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle.

En d’autres termes, la prise en charge du solde du contrat, le changement de matériel et la participation financière tous les 21 mois n’étaient pas inconditionnels ou laissés à la seule appréciation de la cliente mais n’avaient vocation à intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière, impliquant l’accord d’un partenaire financier.

La Selarl Aermons Massane sera donc déboutée de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat de maintenance à l’issue du 21ème mois fondée sur le caractère ambigu de la clause de renouvellement.

Sur la résiliation du contrat de maintenance au visa de l’article L.641-11-1 du code de commerce :

Il résulte des dispositions de l’article L 641-11-1 du code de commerce que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. Il est néanmoins énoncé au paragraphe III que le contrat en cours est résilié de plein droit notamment après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse.

La Selarl Aermons Massane a produit et communique la copie d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 avril 2018 adressé au mandataire liquidateur ayant pour objet ‘sort des contrats en cours’ lui demandant de lui faire connaître le sort que celui-ci entendait réserver au contrat de maintenance en vigueur entre elle et la société IME.

Sur demande de la cour, il a été produit en cours de délibéré un avis de réception en date du 30 avril 2018 comportant le cachet humide de M. [C].

Il n’est pas discuté par le mandataire liquidateur appelé en la cause que ce courrier est resté sans réponse, le contrat de maintenance s’est trouvé résilié de plein droit le 30 mai 2018.

Sur les conséquences de la résiliation du contrat de maintenance :

Il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants nonobstant insertion de clauses contractuelles réputées non écrites et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

En l’espèce, la commande du photocopieur Olivetti auprès de la société IME, le contrat de maintenance souscrit avec celle-ci et le contrat de location conclu avec la SelarlAermons Massane ont été signés le même jour entre les trois parties dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition d’un photocopieur financée dans le cadre d’une location financière à laquelle la Selarl Aermons Massane a pu souscrire du fait du financement par la société Locam et de la participation financière de la société IME mais également au regard de l’engagement de celle-ci d’assurer la maintenance constante de cet équipement, de manière à pouvoir l’utiliser et de le restituer en parfait état de fonctionnement.

Il convient de conclure à l’existence de trois contrats interdépendants s’inscrivant dans une opération unique.

Ainsi, la résiliation de plein droit du contrat de maintenance à la date du 30 mai 2018 entraîne la caducité du contrat de financement interdépendant à la même date, les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance étant réputées non écrites.

La société Locam ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement relative aux loyers échus impayés à compter du 30 juin 2018 et jusqu’au 30 juin 2020 ainsi que des quatre loyers restant à échoir du 30 septembre 2020 au 30 juin 2021, de l’indemnité contractuelle et de la clause pénale.

A l’inverse, en l’état d’une résiliation et d’une caducité des conventions ne prenant effet qu’à la date du 30 mai 2018, la Selarl Aermons Massane ne peut réclamer restitution des loyers versés entre le 20 avril 2016 et le 30 mai 2018 et elle sera déboutée de cette demande.

Sur les frais et les dépens :

Chaque partie qui succombe au moins partiellement, devra supporter ses propres dépens et les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 janvier 2020 en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas résiliation du contrat de maintenance et en ce qu’il a confirmé la poursuite de l’exécution contractuelle de location du photocopieur de la Selarl Aermons Massane jusqu’au 30 juin 2021,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Constate la résiliation de plein droit du contrat de maintenance à compter du 30 mai 2018,

Vu l’interdépendance des contrats,

Prononce en conséquence la caducité du contrat de location financière à la date du 30 mai 2018,

Déboute la SAS Locam de sa demande en paiement des loyers échus impayés à compter du 30 juin 2018, des quatre loyers restant à échoir, de l’indemnité contractuelle et de la clause pénale,

Déboute la Selarl Aermons Massane de sa demande en restitution des loyers payés depuis le 20 avril 2016,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et ses frais irrépétibles.

le greffier, le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x