Your cart is currently empty!
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°179
N° RG 21/03926 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RY5H
S.A. ARTIFICES JCO
C/
S.A.R.L. NANT EFFECT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRIGENT
Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ARTIFICES JCO, immatriculée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le n°348 621 830, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège social respectif
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Pierre L’HOPITALIER de la SELARL MPL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. NANT’EFFECT, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°847 622 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Morgane LE LUHERNE de la SELARL KACERTIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
La société ARTIFICES JCO a été créée en 1988. Elle organise des spectacles de feux d’artifice.
Le 31 mai 2016, la société ARTIFICES JCO a signé un contrat de distribution exclusive avec la société Showven, fabricant de produits d’artifice, l’autorisant à commercialiser en exclusivité le produit Sparkular BT01 directement ou via un réseau de distributeurs.
La distribution a été confiée à la société [B] [O] ORGANISATION, qui achète ses produits auprès de la société Planète Artifices, filiale de la société ARTIFICES JCO.
Le produit ou machine Sparkular permet de créer un effet spécial, donnant visuellement l’effet d’un feu d’artifice, grâce à un mélange de titanium et de zirconium. Cette fontaine d’étoiles scintillantes se présente sous la forme d’une boîte alimentée par des granulés. A la date de signature du contrat de distribution, le produit est novateur pour les marchés français et monégasque.
Afin de promouvoir et commercialiser les machines Sparkular BT01, la société ARTIFICES JCO a déposé les marques suivantes :
– La marque verbale française n°4 300 738 ‘Waow Box’ le 20 septembre 2016 auprès des services de l’INPI en classe 13, 35 et 41 ;
– La marque figurative française n°4 302 192 le 26 septembre 2016 auprès des services de l’INPI en classe 13, 35 et 41 :
La société ARTIFICES JCO affirme avoir constaté que la société NANT EFFECT reproduisait, sans son autorisation, les marques citées ci-dessus sur sa page Facebook et sur son site internet www.nanteffect.fr.
Le 17 janvier 2017 la société Showven a demandé à la société NANT EFFECT de cesser d’utiliser les marques.
Par courrier en date du 2 février 2017 et en tant que distributeur de Sparkular BT01 de la société ARTIFICES JCO, la société [B] [O] ORGANISATION a mis en demeure M. [R], dirigeant de la société à associé unique NANT EFFECT, de cesser d’utiliser la marque ‘Waow Box’ou tout signe similaire.
La société NANT EFFECT a répondu avoir supprimé l’ensemble des ‘tags’ et références à la marque ‘Waow Box’ du site Internet à compter du 22 janvier 2017.
Néanmoins, la société JCO a persisté à affirmer le contraire et estimant être victime d’actes de contrefaçon, a fait assigner M. [R] exerçant sous l’enseigne NANT’EFFECT devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins notamment de condamnation in solidum à lui verser la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices subis et de cessation des agissements sous astreinte. La société NANT EFFECT est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 7 juin 2021 le tribunal judiciaire a :
– Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société NANT EFFECT ;
– Débouté la société ARTIFICES JCO de l’ensemble de ses demandes ;
– Débouté la société NANT EFFECT de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– Condamné la société ARTIFICES JCO à verser à la société NANT EFFECT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société ARTIFICES JCO aux entiers dépens.
Par acte du 29 juin 2021 la société ARTIFICES JCO a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident du 28 décembre 2021 la société NANT EFFECT a sollicité du conseiller de la mise en état de :
– Ordonner la radiation du rôle de l’appel de la société JCO enregistré sous le numéro RG 21/03926 auprès de la cour d’appel de Rennes ;
– Condamner la société JCO à payer à la société NANT EFFECT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société JCO aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le remboursement des frais d’huissier ;
– Rappeler que les délais impartis à l’intimé pour conclure sont suspendus à compter de la présente demande.
Par écritures notifiées le 25 janvier 2022 la société NANT EFFECT s’est désistée de son incident
Dans un courrier du 18 janvier 2023 le conseil de la société NANT EFFECT sollicite le report de l’ordonnance de clôture aux motifs qu’il a reçu le 17 janvier 2023 des écritures de son confrère et que son dominus litis n’a pas eu le temps de répondre.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 janvier 2023.
Par conclusions du 23 janvier 2023, la société NANT EFFECT a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir qu’elle n’aurait pas été en mesure de répondre aux dernières conclusions de la société ARTIFICES JCO déposées le 17 janvier 2023.
Les conclusions de la société ARTIFICES JCO du 17 février 2023 ne font que répondre à celles qui ont été notifiées le 13 décembre 2022 par la société NANT EFFECT.
Elles ne révèlent pas une cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue.
Il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que les conclusions au fond déposées postérieurement.
Les dernières conclusions à prendre en compte sont celles de la société ARTIFICES JCO en date du 17 janvier 2023 et celles de la société NANT EFFECT en date du 13 décembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 17 janvier 2023 la société ARTIFICES JCO demande à la cour au visa des articles (ancien) L.713-2, L713-3, L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société ARTIFICES JCO était recevable en toutes ses demandes ;
– Infirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
– Dire que la société NANT EFFECT a commis des actes de contrefaçon des marques n°4 300 738 et n°4 302 192 ;
– Dire que la société NANT EFFECT a engagé sa responsabilité civile au titre de la contrefaçon ;
– Condamner la société NANT EFFECT à verser à la société ARTIFICES JCO la somme de 22 000 euros en réparation des préjudices subis au titre de la contrefaçon des marques n°4 300 738 et n°4 302 192 ;
– Ordonner la publication in extenso de la décision en partie haute de la page d’accueil du site Internet www.nanteffect.fr ou de tout autre site qui pourrait lui être substitué et sur la page Facebook Nant Effect Sfx pendant une durée de six mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
– Se réserver la liquidation des astreintes ;
– Condamner la société NANT EFFECT à payer à la société ARTIFICES JCO la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société NANT EFFECT aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le remboursement des frais d’huissier.
Dans ses écritures notifiés le 13 décembre 2022, la société NANT EFFECT demande à la cour au visa des articles L.713-2 L.713-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle (ancienne numérotation) R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle, 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société JCO était déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
– Infirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence :
– Constater qu’aucun acte de contrefaçon de marque n’a été commis par la société NANT’EFFECT ;
– Débouter la société JCO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner la société JCO à payer à la société NANT’EFFECT la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société JCO aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le remboursement des frais d’huissier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION
Le report de l’ordonnance de clôture
Les écritures notifiées le 17 janvier 2023 par la société ARTIFICES JCO à deux jours de l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2023 ne font que répondre à celles qui ont été notifiées le 13 décembre 2022 par la société NANT EFFECT.
Elles n’appellent aucune réponse.
Il n’y donc a pas lieu de rabattre l’ordonnance de clôture du 19 janvier 2023.
DISCUSSION
La protection des marques
La société JCO estime que les marques qu’elle a déposées bénéficient d’une protection et sont susceptibles de donner lieu à une action en contrefaçon à compter de la publication de la demande d’enregistrement des marques au BOPI, les 14 octobre 2016 et 21 octobre 2016.
La société NANT EFFECT fait valoir que le titre de propriété du déposant n’est opposable au tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement des marques au BOPI.
L’article L716-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction en vigueur du 3 juillet 1992 au 15 décembre 2019 applicable aux faits précise :
Les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une copie de la demande d’enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu’à la publication de l’enregistrement.
La seule demande d’enregistrement d’une marque ne confère aucun droit puisque, précisément, elle peut être refusée.
Dans ces conditions, la protection est valable pour la marque WAOW BOX déposée le 20 septembre 2016, à compter 13 janvier 2017, date de la publication de son enregistrement au BOPI et pour la marque figurative 16 4 302 192 du 26 septembre 2016 à compter du 20 janvier 2017, date de publication de son enregistrement au BOPI.
La contrefaçon des marques
La société JCO fait valoir que la société NANT EFFECT a utilisé les marques sans son autorisation au moins durant 10 mois sur sa page Facebook et sur son site internet pendant deux ans et demi, aux fins de promouvoir ses propres boîtes à étincelles, ce qui caractérise des faits de contrefaçon .
La société NANT EFFECT réplique que la contrefaçon n’est pas établie dans la mesure où elle n’a pas utilisé les signes litigieux à titre de marque, qu’il n’y a pas eu de risque de confusion et qu’elle avait reçu l’accord tacite de la société JCO.
L’article L713-2 du code de le propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur du 3 juillet 1992 au 15 décembre 2019 applicable aux faits précise :
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque même avec l’adjonction de mots tels que : ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode’, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
L’article L713-3 ajoute :
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
Il est constant que le succès d’une action en contrefaçon de marque est soumis à la quadruple démonstration :
– de la reproduction ou l’imitation du signe constitutif de la marque antérieure protégée ;
– pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
– réalisée dans le cadre de la vie des affaires ;
– que cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque.
Dans sa lettre de mise en demeure du 2 février 2017, M. [O], président de la société JCO rappelle à la société NANT EFFECT :
Nous avons déposé auprès de l’INPI …le 20 septembre 2016 la marque WAOU BOX (copie jointe) dans les classes 13 (feux d’artifice; produits pyrotechniques…) 41 (divertissements, activités sportives et culturelles…) et 35 (publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciales; travaux de bureaux…).
Or nous avons constaté que vous utilisez la marque WAOW BOX sur internet pour promouvoir un nouveau produit magix Fx similaire au ‘sparkular’ (copie jointe) qui est de nature à engendrer une confusion dans l’esprit de la clientèle. Pourtant ni la société JCO, ni moi même ne vous avons donné l’autorisation d’utiliser le terme SPARKULAR qui était également associé à notre nom sur Internet. Appellation que vous n’avez pas le droit d’utiliser puisqu’aucun produit SPARKULAR ne vous a été vendu ou loué par notre société.
En se référant à la marque déposée le 20 septembre 2016, M. [O] ne vise que la marque verbale française n°4 300 738 ‘Waow Box’ et non la marque figurative n°4 302 192 déposée le 26 septembre 2016.
La capture d’écran du site Internet de la société NANT EFFECT du 28 octobre 2016 a été réalisée sans garantie de sa date. Elle concerne une période antérieure à la date d’opposabilité des marques sans qu’il soit possible de déterminer à quelle date elle était encore accessible. Elle n’est donc pas pertinente.
Le constat d’huissier du 23 février 2017 effectué à partir de la page Facebook de la société NANT EFFECT montre une vidéo du 17 novembre 2016 intitulée :
‘ceci n’est pas de l’artifice ! Création d’une gerbe d’étincelles réglable en hauteur jusqu’à 4,5 m ; création d’une particule d’étincelles non dangereuse à partir d’un sachet de poudre ! Sparkular disponible à la vente et à prestation.
Le visionnage de la vidéo montre un boîtier d’où va sortir une gerbe d’étincelles et laisse apparaître en arrière plan sur un mur le sigle ‘WAOW BOX’ et à droite de la vidéo il est indiqué NANT EFFECT Sfx le prix d’une box est minimum 3 500 euros environ.
Le constat d’huissier du 26 septembre 2017 précise qu’à cette date, le visionnage de la vidéo montre encore le boîtier d’où va sortir une gerbe d’étincelles et laisse apparaître en arrière plan sur un mur le sigle ‘WAOW BOX’. Le graphisme du sigle WAOW BOX y est identique à celui de la partie inférieure de la marque semi figurative n°4 302 192.
Il apparaît qu’il y a bien reproduction à l’identique du signe WAOW BOX comme le confirme l’huissier de justice.
Une partie du mot WAOW est dissimulée sur les photos des constats, mais la forme de la lettre W se devine aisément.
La société NANT EFFECT affirme que la vidéo a été supprimée de sa page Facebook ‘depuis des années’ sans préciser la date de cette suppression.
Il n’en demeure pas moins qu’au jour du constat d’huissier le 26 septembre 2017 elle s’y trouvait toujours .
Il résulte du constat d’huissier du 6 décembre 2018, que sur le site internet de la société NANT EFFECT figurait à la page 20 des archives une photographie comportant une partie du logo WAOW BOX objet de la marque figurative n°4 302 192. Cette reproduction était présente en arrière plan d’une photographie sur laquelle figurait une machine à gerbe d’étincelles en fonctionnement. En légende de cette photographie figurait une mention indiquant que Sparkular était disponible à la vente et à prestation.
La société NANT EFFECT affirme qu’elle a supprimé cette référence dès le 22 janvier 2017.
Dans sa réponse à la mise en demeure du 2 février 2017 elle indiquait en effet :
Concernant les termes utilisés sur mon site internet, les TAGS ont été retirés et ne pointent plus vers la page d’information produit depuis le 22 janvier 2017.
Pourtant la reproduction est encore sur le site de la société NANT EFFECT le 6 décembre 2018.
Cette page aurait été supprimée le 7 janvier 2019 aux dire de la société NANT EFFECT
Il résulte du procès verbal de constat d’huissier du 24 janvier 2019, produit par la société NANT EFFECT :
– que sur le moteur de recherche Google, avec les mots clés Nant effect Waow Box on obtenait :
sur la capture 2 et 3 : WAOW BOX vos nuits étoilées
mais que le terme Nant effect était barré (indiquant un terme manquant)
avec une video intitulée Waow Box Sparkular
C17 SPECIAL EFFECT YOU TUBE 20 janv 2017
sur la capture 3 images correspondant à Nant effect Waow Box : apparaît une image de gerbes d’éteincelles alignées et dessous WAOWBOX la Fontaine d’étincelles par JCO et ce commentaire : avec la fontaine d’étincelles JCO souhaite transporter l’émotion de l’artifice pour vos événements en intérieur ou extérieur sans danger et sans compétence particulière
le terme Nant effect est barré (termes manquants)
– que sur le site internet de Nant Effect on pouvait relever :
sur la capture 24 correspondant à la rubrique Live News du site de Nant Effect : apparaît une gerbe d’étincelles avec ce commentaire : la nouvelle machine de chez Magic FX
janv 2nd2017/live news
la nouvele machine de chez Magic FX
Cette capture 24 ne fait pas apparaître la marque WAOW BOX et ne montre pas la marque figurative déposée par JCO.
Il n’est donc pas démontré que Nant Effect continuerait à faire référence directement aux deux marques déposées par JCO pour promouvoir ses produits à la date de ce constat le 24 janvier 2019.
Reste que les pièces au débats (constats d’huissier produits par la société JCO) démontrent que l’utilisation de la marque verbale française n°4 300 738 ‘Waow Box’ se rapporte à des produits ou services identiques.
Les deux marques ont été déposées pour désigner les produits et services suivants:
13 feux d’artifice ; produits pyrotechniques ;
35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons)
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;
conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique relations publiques ;
41 divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs.
La société NANT EFFECT a utilisé le signe WAOW BOX pour désigner des produits et services identiques à ceux signalés dans la demande d’enregistrement.
Conformément aux dispositions de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction en vigueur du 3 juillet 1992 au 15 décembre 2019 applicable aux faits, en cas d’usage pour des produits identiques à ceux pour laquelle la marque est enregistrée, le risque de confusion dans l’esprit du public n’a pas à être établi par la société JCO, le texte ne le prévoyant pas comme il le fait en cas de similarité entre produits.
Ces dispositions sont confirmées par les nouvelles dispositions de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle :
Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Il n’est pas non plus nécessaire d’évoquer la notoriété ou la renommée de la marque, ces références qui appellent une réglementation spécifique, ne concernant pas la marque verbale litigieuse qui n’est ni une marque de renommée ni une marque notoire.
La société NANT EFFECT ne peut pas assimiler l’autorisation donnée de filmer la machine le 16 novembre 2016 lors d’une présentation de la machine Sparkular organisée par JCO à une autorisation tacite de faire usage de la marque alors que la société JCO bénéficiait d’une exclusivité ce que n’ignorait pas NANT EFFECT puisque des négociations étaient en cours pour lui permettre de louer la machine Sparkular.
Il apparaît ainsi que pendant plusieurs mois, la société NANT EFFECT a utilisé un signe identique à celui des marques protégées pour identifier des produits identiques.
Ces signes ont été reproduits sur les supports promotionnels ou commerciaux et à des fins professionnelles.
De fait le droit de propriété de la marque est opposable uniquement en présence d’un usage du signe à titre de marque pour distinguer les produits pour lesquels elle est enregistrée de ceux d’une autre entreprise qui espère en tirer un bénéfice commercial propre.
Au cas d’espèce la diffusion de la vidéo est intervenue dans un contexte d’échanges en vue d’un partenariat entre JCO et NANT EFFECT.
Elle est encore présente le 26 septembre 2017 sur la page Facebook de la société NANT EFFECT mais les vues sont peu nombreuses, 1856 le 23 février 2017 et 1893 le 26 septembre 2017 et le commentaire ne fait qu’indiquer que ‘le Sparkular est disponible à la vente et à prestation’ sans plus de slogans destinés à promouvoir une machine de la société NANT EFFECT.
Surtout la capture d’écran du site internet du 28 octobre 2016 produit par NANT EFFECT précise que Sparkular Waow Box est importé en France par JCO et que JCO est en charge de l’installation technique.
Enfin le procès-verbal du 6 décembre 2018 évoque encore la présence de la marque seulement dans la page archives du site internet, page ayant peu d’impact sur le public.
Les parties ont été en discussion pour confier la distribution du produit à la société NANT EFFECT. Cette dernière pouvait donc espérer le commercialiser. A compter de la première mise en demeure et de la publication des marques litigieuses, elle s’est trouvée, en toute connaissance de cause, de la possibilité de se référer aux marques en question pour désigner des produits identiques.
Même si elle a rapidement supprimé les références à ces marques de ses supports, elle a oublié certains éléments de communication.
Il y a bien eu contrefaçon de marque. Le jugement sera infirmé.
Sur les dommages-intérêts :
Des tractations entre les parties avaient précédé les actes de contrefaçon. Ces contrefaçons ont reçu une faible, voire très faible diffusion et pour une durée limitée.
La société NANT EFFECT a bénéficié d’une formation sur le produit litigieux. Cette formation est intervenue dans le cadre des négociations en vue de la distribution du produit par la société NANT EFFECT. C’est le défaut d’aboutissement de ces négociations qui a rendu la formation inutile pour la société NANT EFFECT et non pas les actes de contrefaçon subséquents.
La société ARTIFICES JCO ne justifie pas d’un préjudice matériel pouvant, par exemple, provenir d’une perte de marché.
Il y a lieu d’évaluer à 500 euros le préjudice moral subi par la société ARTIFICES JCO. Il y aura lieu de condamner la société NANT EFFECT à lui payer cette somme.
Sur la publication de la décision :
Au vu de la faible diffusion de la contrefaçon, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision.
Les demandes annexes
Il y a lieu de condamner la société NANT EFFECT aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
– Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que les conclusions de la société NANT EFFECT qui lui sont postérieures,
– Infirme le jugement en ce qu’il a :
– Débouté la société ARTIFICES JCO de l’ensemble de ses demandes ;
– Condamné la société ARTIFICES JCO à verser à la société NANT EFFECT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société ARTIFICES JCO aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Condamne la société NANT EFFECT à payer à la société ARTIFICES JCO la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne la société NANT EFFECT aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT