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COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 477 DU 26 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00864 –
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPHN
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 8 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00048
APPELANTE :
S.A.R.L. JSA ENERGY
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [N] [E], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.R.L. SOGWAC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 mai 2023.
Par avis du 15 mai 2023 , le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER
En charge du dossier après dépôt : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
– contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
– signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2017, la S.A.R.L. SOSYETE GWADLOUPEYEN, ci-après désignée ‘SOGWAC’ et la S.A.R.L. JSA ENERGY ont conclu une convention dite ‘de partenariat entre SOGWAC et JSA ENERGY, dans le cadre du dispositif partenarial pour l’amélioration de l’habitat (DDAH) pour l’installation de chauffe-eau solaires ‘, aux termes de laquelle :
– la SOGWAC s’est engagée à :
** sélectionner des foyers bénéficiaires d’un chauffe-eau solaire,
** préparer, signer et saisir les documents EDF,
** prévenir les membres des foyers sélectionnés, lors de la prise de contact, que les chauffe-eau solaires ne pourront être cédés à des tiers et devront rester en place pendant une durée de 5 ans à compter de la date de mise en service,
** assurer le lien entre les équipes des deux sociétés pour faciliter la gouvernance du projet,
** solliciter les financements via EDF,
** régler mensuellement JSA ENERGY sur la base de tous les chauffe-eau solaires Thermosipon 2001 installés, raccordés et dotés d’un dossier complet,
– la société JSA ENERGY s’est engagée quant à elle à :
** à opérer une pré-visite technique,
** opérer la livraison et l’installation des chauffe-eau solaires, les travaux de raccordement et la dépose et la mise en décharge du chauffe-eau,
** et à optimiser ses moyens humains nécessaires à ses engagements ;
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2021, la S.A.R.L. SOGWAC a fait appeler la S.A.R.L. JSA ENERGY devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir :
– déclarer sa demande recevable et bien fondée,
– dire que la défenderesse a indûment perçu la somme de 43 200 euros,
– la condamner par suite ‘aux entiers dépens et au paiement des sommes suivantes’:
** 43 200 euros au titre du remboursement du trop perçu, majorés des intérêts de retard à compter de la date de cette assignation,
** 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En ses dernières écritures de première instance, la SOGWAC ramenait sa réclamation principale au titre de la restitution d’un indu à la somme de 33 750 euros ;
La société JSA ENERGY concluait en réponse au rejet de l’ensemble des demandes de la société SOGWAC et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a, sans écarter l’exécution provisoire de ce jugement, condamné la société JSA ENERGY à restituer à la société SOGWAC la somme de 33 750 euros indûment perçue, outre les intérêts au taux légal à compter de cette décision et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par déclaration remise au greffe le 9 août 2022 par voie électronique (RPVA), la société JSA ENERGY a relevé appel de ce jugement, y intimant la société SOGWAC et précisant en critiquer les dispositions par lesquelles le tribunal l’a condamnée à restituer à la société SOGWAC la somme de 33 750 euros indûment perçue, outre les intérêts au taux légal à compter de cette décision et à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cet appel a été orienté à la mise en état et, sur avis en ce sens du greffe en date du 27 septembre 2022, la société JSA ENERGY a fait signifier à la société SOGWAC, suivant acte de commissaire de justice du 13 octobre 2022, sa déclaration d’appel, l’avis d’inscription au rôle de la cour et l’avis d’avoir à signifier ladite déclaration ;
L’intimée a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse par RPVA le 20 octobre 2022 ;
L’appelante a conclu par acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse le 8 novembre 2022 et l’intimée, par acte remis au greffe et notifié à l’appelante dans les mêmes formes le 2 décembre 2022 ;
L’instruction de cette procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2023 et les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe de la cour avant le lundi 15 mai 2023 à 10 heures ; à cette date, les parties ont été avisées par le greffe, par voie électronique, de la fixation du délibéré au 18 septembre 2023 ; elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier et de la surcharge des magistrats ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses écritures d’appelante du 20 octobre 2022, la société JSA ENERGY conclut aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1302 et suivants du code civil, 9, 696, 700, 900 et suivants du code de procédure civile :
– la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et, par suite :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée :
** à restituer à la société SOGWAC la somme de 33 750 euros indûment perçue, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
** et à payer à la même société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
– débouter la société SOGWAC de l’ensemble de ses demandes,
– condamner ladite société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Y ajoutant, condamner la société SOGWAC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A ces fins, l’appelante précise notamment :
– que dans un premier temps les deux parties à la convention de partenariat du 22 décembre 2017 ont procédé aux sélections des bénéficiaires de chauffe-eau solaires, aux formalités prévues dans leurs accords et à l’installation des équipements, cependant que, dans un courrier de son conseil au sien en date du 10 juin 2019, la SOGWAC lui a imputé différents griefs tenant à des ‘doublons clients’ (une même facture utilisée pour 2 ou plusieurs enregistrements sur le canal partenaire pour le même client) et des ‘doublons inter-solaristes’ (des dossiers présentés par JSA ENERGY en vue d’un paiement, mais qui avaient déjà été présentés par d’autres solaristes),
– qu’en réponse, le 15 juillet 2019, d’une part, elle a fait connaître à la SOGWAC que les ‘doublons-clients’ étaient la conséquence de factures rééditées et ayant donné lieu à l’émission d’avoirs, de seconde part, elle lui a demandé, pour les ‘doublons inter-solaristes’, d’interroger les professionnels intervenus et ayant sollicité un paiement de la part d’EDF, et, de troisième et dernière part, elle ne s’est reconnue l’obligée de la SOGWAC qu’à hauteur de 1 350 euros correspondant à un trop perçu dans un unique dossier,
– que, néanmoins, la SOGWAC lui a demandé, par courrier du 27 août 2019, le réglement de deux créances de 43 200 euros et 1 350 euros et, par acte du 12 mars 2021, l’a fait assigner devant le premier juge aux fins principale de condamnation à lui payer la somme de 43 200 euros,
– que, pour la condamner au remboursement d’une somme de 33 750 euros, le tribunal mixte de commerce a méconnu les règles d’administration de la preuve et fait une appréciation erronée des éléments qui lui étaient soumis,
– qu’il appartient en effet au demandeur en restitution de sommes qu’il prétend avoir indûment payées, de prouver leur caractère indu,
– que si les factures JSA00105 et JSA00106, des montants respectifs de 9 450 euros et 32 400 euros, ont été émises et adressées à la société SOGWAC le 4 mai 2018, elles ont été annulées et remplacées par JSAE1800111 et JSAE1800112 dès le 18 suivant, cette opération comptable ayant donné lieu le même jour à l’émission d’avoirs au bénéfice de ladite société (avoirs n° AV-JSAE1800018 pour 9 450 euros et n° AV-JSAE1800019 pour 32 400 euros),
– que c’est donc en méconnaissance de ces éléments comptables que le tribunal a retenu que c’était à bon droit que l’intimée avait réfuté avoir reçu ces avoirs,
– et qu’elle démontre ainsi quant à elle la compensation dont elle excipe, tandis que la société SOGWAC ne démontre aucunement l’existence d’un double réglement de sa part et, partant, d’un paiement indu ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé à ses écritures ;
2°/ Par ses propres conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022, la société SOGWAC conclut quant à elle aux fins de voir :
– confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner la S.A.R.L. JSA ENERGY aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle prétend notamment en ce sens :
– qu’elle a établi en première instance que l’appelante avait bien perçu indûment la somme de 33 750 euros qu’il lui incombe donc de rembourser en application de l’article 1302 du code civil,
– qu’en effet, elle démontre que JSA ENERGY a émis deux factures distinctes pour la pose d’un même chauffe-eau solaire chez le même client,
– qu’ainsi, le 4 mai 2018, celle-ci a t-elle facturé les poses des appareils des deux marques HONEYWELL et GIORDANO, 7 poses pour la première et 24 poses pour la seconde, au moyen des deux factures suivantes :
** facture FC-JSA1800105 de 9 450 euros pour les appareils HONEYWELL,
** facture FC-JSA1800106 de 32 400 euros pour les appareils GIORDANO,
tout en émettant deux autres factures semblables le 18 mai 2018 pour les mêmes montants respectifs, savoir une facture FC JSA1800111 de 9 450 euros pour les chauffe-eau HONEYWELL et FC JSA1800112 de 32 400 euros pour les chauffe-eau GIORDANO,
– que la société EDF a clairement relevé l’existences de ces fautes en mettant en évidence, à l’occasion d’un contrôle, ’47 affaires en doublon de CESI installés’, en suite de quoi elle lui a demandé le remboursement, pour 39 affaires restantes, des aides commerciales perçues à tort pour un total de 52 650 euros,
– qu’en suite de ces doubles facturations, JSA ENERGY a finalement perçu indûment le montant de la facture de 32 400 euros et celui d’une autre facture, n° FC JSAE1800174, de 1 350 euros, soit un total à elle réglé à tort de 33 750 euros,
– qu’elle démontre lui avoir en effet payé deux fois ces sommes au moyen de la production de son grand livre des tiers dédié à l’appelante,
– qu’il importe peu que cette dernière prétende avoir émis deux avoirs portant sur les factures FC-JSA1900112 et FC-JSA1800106, puisqu’elle ne les a pas reçus et que JSA ENERGY ne démontre pas les lui avoir adressés,
– et que quand bien même les aurait-elle reçus que la réalité resterait celle d’un réglement à deux reprises des mêmes factures, étant observé que pour celle de 1 350 euros, elle a reconnu en première instance en devoir le remboursement ;
Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé à ses écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que l’appel interjeté par la société JSA ENERGY à l’encontre du jugement déféré l’aurait été tardivement au regard du délai réglementaire de l’appel en la matière ordinaire ; qu’il y a donc lieu de la dire recevable en cet appel ;
II- Sur la répétition de l’indu
Attendu qu’en application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ;
Attendu qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société SOGWAC, demanderesse à la répétition d’une somme totale, désormais, de 33 750 euros, de faire la preuve, d’une part, de ce qu’elle l’a bel et bien réglée entre les mains de la société JSA ENERGY à laquelle elle en réclame restitution et, d’autre part, du caractère indu de ce paiement ;
Attendu que dans les faits, la SOGWAC prétend en premier lieu au paiement indu par ses soins au profit de JSA ENERGY de la somme de 32 400 euros au titre d’une facture FC-JSAE1800112 émise le 18 mai 2018 ; qu’elle verse cette facture aux débats (pièce 9), ainsi qu’une facture FC-JSAE1800106 du 4 mai 2018 (pièce 7) du même montant que la première citée, soit 32 400 euros, toutes factures dont l’examen comparé révèle que leurs objets respectifs sont identiques ; que la SOGWAC produit encore son Grand-Livre journal des tiers dédié à ses relations financières à JSA ENERGY, lequel confirme le paiement de chacune de ces deux factures identiques en leurs quanta et objets ; que, par ailleurs, la société JSA ENERGY ne conteste pas avoir facturé à deux reprises la somme de 32 400 euros pour les mêmes prestations, puisque sa défense est tout entière axée sur la circonstance qu’elle aurait, en compensation, émis un avoir correspondant à ladite somme, portant le n° AV-JSAE1800019 en date du 18 mai 2018, lequel avoir serait venu en annulation, selon elle, de la facture FC-JSAE-F1800112 ;
Or, attendu que, dès qu’il est ainsi démontré et reconnu que la somme de 34 200 euros a été facturée et payée à deux reprises, et, partant, une fois indûment, il appartient à la bénéficiaire de cet indu de prouver qu’elle l’aurait déjà remboursée au moyen dudit avoir ;
Or, attendu qu’à cette fin elle se borne à produire, en pièce 7 de son propre dossier, le prétendu ‘avoir’ n° AV-JSAE1800019 en date du 18 mai 2018, lequel, cependant, ne porte pas de signature et n’est accompagné d’aucune pièce qui ferait la preuve à la fois de sa réelle remise entre les mains de la SOGWAC et de l’annulation subséquente de la facture JSAE-F1800106 du même jour, non plus d’ailleurs que celle d’un paiement qui serait venu compenser, a posteriori, le réglement indu à son profit, tel que démontré par l’intimée, de la facture de 32 400 euros du même 18 mai 2018 ; qu’elle est donc défaillante à démontrer l’annulation alléguée, mais aussi le remboursement de la somme indûment réglée entre ses mains, si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à restituer à la SOGWAC la somme de 32 400 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
Attendu que, s’agissant du prétendu paiement par la SOGWAC d’un autre indu, cette fois de 1 350 euros, force est de constater qu’en ses écritures d’appelante la société JSA ENERGY ne l’évoque aucunement, puisqu’elle se borne à argumenter sur la somme de 32 400 euros, ce qui
corrobore le constat des premiers juges, non ici contesté, selon lequel elle n’avait pas contesté davantage devant eux la perception indue de cette somme ; que celle-ci apparaît de toute façon en double paiement au Grand-Livre journal des tiers de la société SOGWAC dédié à ses relations financières à JSA ENERGY; et qu’il y a lieu par suite de confirmer encore le jugement déféré en ce qu’il a condamné cette dernière à restituer à la première la somme de 1 350 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant en appel, tout comme en première instance, la société JSA ENERGY doit supporter les entiers dépens de ces deux instances, ce pourquoi le jugement querellé sera confirmé du chef des dépens de première instance ;
Attendu que c’est encore à juste titre, en équité, que les premiers juges ont condamné JSA ENERGY à indemniser la société SOGWAC de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de la somme de 1 500 euros ; que le jugement sera donc encore confirmé de ce chef ;
Attendu que les mêmes considérations tenant à l’équité justifient de condamner l’appelante à indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur cette fois de la somme de 2 000 euros ;
Attendu que la sociétéJSA ENERGYsera subséquemment déboutée de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
– Dit recevable l’appel formé par la S.A.R.L. JSA ENERGY à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 8 avril 2022,
– Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
– Déboute la S.A.R.L. JSA ENERGY de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel,
– La condamne à payer à la S.A.R.L. SOGWAC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président