Cobranding / Association de marques : 26 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05700

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Cobranding / Association de marques : 26 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05700
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 26 MAI 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05700 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLUJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2019057293

APPELANTE

S.A. SOLOCAL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 9]

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de nanterre sous le numéro 444 212 955

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Fabienne PANNEAU, de DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. QAPA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 8]

S.A.S.U. QAPA INTERIM

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 818 188 096

représentée par Me Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

1. La société PagesJaunes, ultérieurement dénommée Solocal, spécialisée dans la publicité et l’information locales, est notamment propriétaire des marques et des sites Internet d’annonces d’emplois ’embauche.com’ et d’annonces de stages ‘kapstages.com’ et en 2011, elle a engagé des discussions sur des projets de partenariat avec la société Qapa opérant dans le secteur de l’offre de recrutement par la mise en relation des candidats sur internet depuis le site ‘qapa.fr’ au moyen d’une application de mise en concordance des données sur Internet, la société Qapa détenant par ailleurs la société Qapa Interim créée en 2016 pour le développement des offres de recrutement numérique dans le secteur du travail intérimaire.

2. Le 10 mars 2017, la société PagesJaunes a signé avec la société Qapa un contrat de ‘location-gérance’ pour une durée d’un an, tacitement renouvelable, mettant à la charge de la société Qapa les prestations d’hébergement, de maintenance et de refonte des sites embauche.com et kapstages.com, l’obligation de communiquer chaque trimestre les données d’exploitation du fonds pour le calcul et le versement d’une redevance devant représenter 50 % du chiffre d’affaires hors taxes acquis sur les offres d’emplois réalisées. Ce contrat stipulant, pour la société Qapa, une option d’achat des sites Internet, exclusive et à tout moment de la location-gérance, moyennant le versement par la société Qapa du prix de 1,5 million d’euros pour les éléments incorporels, et pour la société PagesJaunes, la faculté de récupérer les droits sur les sites hébergés, maintenus et développés en contrepartie du paiement à la société Qapa de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes encaissé par la société PagesJaunes sur ses sites.

3. A la suite de difficultés dans l’exécution du contrat, puis de l’établissement, à l’initiative de la société PagesJaunes, d’un constat d’huissier du 11 juillet 2018 sur l’état des sites consultables sur internet, la société Solocal a mis en demeure, les 30 août et 3 octobre 2018, la société que Qapa d’exécuter ses obligations, et après avoir à nouveau fait constater l’état des sites disponibles par huissier selon un procès-verbal du 8

novembre 2018, la société PagesJaunes a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance du 7 décembre 2018 l’autorisant à se rendre dans les locaux de société Qapa sous la conduite d’un huissier de justice et d’un expert en informatique pour la recherche ‘des contrats les plus significatifs en termes de chiffre d’affaires,la base de données gérée par une société en Croatie, la convention de services liant Qapa SA à Qapa Interim’.

4. Saisi le 21 mai 2019 par la société Solocal d’une demande en injonction de la société Qapa de communiquer des documents financiers et en condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les redevances, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent par ordonnance du 26 septembre 2019 et a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction du fond.

5. Le 10 janvier 2020, la société Qapa a dénoncé à la société Solocal sa décision de mettre fin au contrat à son échéance du 10 mars 2020.

6. Par jugement du 24 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a, avec exécution provisoire, mis hors de cause la société Qapa intérim, débouté la société Qapa de sa demande de nullité du contrat, débouté la société Solocal de ses demandes de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de société Qapa ainsi que de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts et de communications de pièces, et condamné la société Solocal à payer à la société Qapa la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.

* *

7.Vu l’appel du jugement interjeté le 24 mars 2021 par la société Solocal ;

8.Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2023 pour la société Solocal afin d’entendre, en application des articles 1103, 1137, 1139, 1195, 1219, 1227, 1231-1 et 1231-2 du code civil :

accueillir la société Solocal en son appel, l’y déclarer recevable et bien fondé,

débouter les sociétés Qapa et la société Qapa Intérim de leur appel incident,

confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Qapa de sa demande de nullité du contrat, dit la société Qapa mal fondée en ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et l’en a déboutée,-débouté la société Qapa de ses demandes autres, plus amples ou contraires , débouté la société Qapa Intérim de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Qapa Intérim hors de cause, débouté la société Solocal de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Qapa, débouté la société Solocal de ses demandes de communication dirigées tant à l’encontre de la société Qapa que de la société Qapa Intérim, condamné la société Solocal à payer à la société Qapa la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,

statuer à nouveau,

dire la société Solocal recevable dans sa demande de communication des éléments financiers, telle que visée ci-après, tant à l’égard de la société Qapa que de la société Qapa Intérim,

juger la société Qapa seule responsable de l’échec du projet porté par le contrat de location gérance de sites internet du 10 mars 2017 et, conséquemment, dire que le contrat a été rompu aux torts exclusifs de la société Qapa,

condamner la société Qapa à verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière du fait des manquements contractuels de la société Qapa à ses obligations de mise à niveau et d’exploitation des deux Sites internet,

condamner la société Qapa à verser la somme provisionnelle de 1.856.449 euros à valoir sur son préjudice économique estimé à partir des éléments produits au cours de la procédure, en réparation du préjudice économique subi par la société Solocal du fait des manquements contractuels de la société Qapa à ses obligations de mise à niveau et d’exploitation des deux Sites internet,

avant-dire droit,

enjoindre aux sociétés Qapa et Qapa Intérim de communiquer à Solocal les éléments permettant de fixer précisément et définitivement l’évaluation de son préjudice économique, à savoir :- les déclarations fiscales des sociétés Qapa et Qapa Intérim accompagnées des déclarations sur l’honneur des sociétés Qapa SA et Qapa Intérim contenant les informations contractuellement convenues ; – la comptabilité analytique des sociétés Qapa et Qapa Intérim afférente à l’exploitation des Sites internet ;- le fichier des écritures comptables des sociétés Qapa et Qapa Intérim ;- les reportings d’activité des sociétés Qapa et Qapa Intérim depuis la date de signature du contrat du 10 mars 2017 contenant les informations contractuellement convenues, avec les justificatifs associés ;- le détail du chiffre d’affaires facturé par les sociétés Qapa et Qapa Intérim sur les Offres (bundle et simple), avec un détail mensuel par client depuis la signature du contrat ;- copie des contrats clients les plus significatifs en termes de chiffre d’affaires, incluant les conventions de service entre les sociétés Qapa et Qapa Intérim ;- les factures établies sur le fondement de ces contrats ;- un retour sur la base de données gérée par une société installée en Croatie ; – le trafic de Redirection (DNS) depuis le site embauche.com vers le site Qapa.fr(nombre de renvois depuis le site embauche.com vers le site Qapa.fr) sur la période (de mars 2017 au 22 octobre 2019) ; – le trafic du site Qapa.fr (nombre de clics directs et indirects via moteurs de recherche) sur la période (de mars 2017 au 22 octobre 2019),

réserver à la société Solocal le droit de parfaire sa demande en réparation du préjudice économique après communication des éléments susmentionnés par les intimées,

rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Qapa et Qapa Intérim.

ajouter au jugement,

condamner solidairement les sociétés Qapa et Qapa Intérim à verser la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement les sociétés Qapa et Qapa Intérim aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la société d’avocats Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de Me Matthieu Boccon-Gibod, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

* *

9. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 janvier 2023 pour les sociétés Qapa et Qapa Interim afin d’entendre, en application des articles 1112 et suivants, 1130 et 1131 du code civil :

juger que la société Solocal est mal fondée en son appel principal,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Solocal de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Qapa et Qapa Interim,

juger les sociétés Qapa et Qapa Interim bien fondées en leur appel incident,

infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Qapa et Qapa Interim de leurs demandes,

statuer à nouveau,

juger que la société Solocal a manqué à son obligation précontractuelle d’information et a commis une réticence dolosive à l’égard de la société Qapa ce qui a vicié son consentement lors de la formation du contrat de location gérance,

annuler le contrat de location gérance conclu entre la société Qapa et la société Solocal,

constater la restitution en l’état des sites embauche.com et kapstages.fr à la société Solocal et aux frais exclusif de cette dernière,

condamner la société Solocal à rembourser à la société Qapa l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer pour restituer les deux sites à la société Solocal,

condamner la société Solocal à rembourser à la société Qapa l’ensemble des frais engagés par elle dans le cadre de l’exploitation des sites soit la somme de 300.000 euros,

constater subsidiairement le non renouvellement du contrat de location gérance à durée déterminée à l’initiative de la société Qapa aux termes de son courrier du 10 janvier 2020,

juger que la société Qapa a subi un préjudice financier pendant l’exécution du contrat litigieux, d’une part, en raison des manquements de la société Solocal à ses obligations contractuelles rendant impossible une exécution normale dudit contrat et la réalisation de revenus en lien avec l’exploitation des sites Embauche.com et Kapstages.fr et, d’autre part, du fait de la particulière mauvaise foi et de réticence dolosive de la société Solocal à l’égard de la société Qapa ce qui a rendu impossible l’exécution normal du contrat litigieux,

juger que la société Qapa est bien fondée à obtenir réparation du préjudice financier qu’elle a subi, pendant l’exécution du contrat litigieux, du fait des comportements de la société Solocal,

condamner la société Solocal à payer la somme de 425.000 euros de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

condamner la société Solocal à payer à chacune des sociétés Qapa et Qapa Interim la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Solocal aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour la discussion, la cour adoptera le nom de la société PagesJaunes auquel s’est substitué ultérieurement celui de Solocal.

I. Sur la mise hors de cause de la société Qapa Interim

10. Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Qapa Intérim, dont elle prétend établir la co-responsabilité dans la rupture du contrat, la société PagesJaunes se prévaut de la preuve du ‘rôle d’apporteur d’affaire’ de la filiale ainsi que des flux financiers existant entre la société Qapa et sa filiale que les pièces saisies dans les locaux de la société Qapa ont permis d’établir, des termes d’un compte-rendu rapportés dans un courriel du 17 juillet 2018 faisant état de solutions de codes pour l’adaptation des sites de la société PagesJaunes et enfin, d’un courriel du 20 décembre 2018 dans lequel le recours par la société Qapa à un technicien de sa filiale est envisagé pour la prestation.

11. Au demeurant, il est constant que la société Qapa Intérim n’est pas partie au contrat, et les allégations de la société PagesJaunes ne sont pas de nature à caractériser son immixtion dans l’exécution de la prestation, les courriels précités étant postérieurs aux défections de la société Qapa dénoncées par la société PagesJaunes tandis que le courriel du 20 décembre 2018 conclut à l’exclusion du concours de la société Qapa Intérim, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

II. Sur la nullité du contrat invoquée par la société Qapa

12. Afin d’entendre infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la nullité du contrat de location gérance et l’a en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts qu’elle prétend voir fixer de ce chef à la somme de 300.000 euros en remboursement des frais exposés depuis l’origine du contrat, la société Qapa soutient, au visa des articles 1112-1 et 1137 du code civil, que la société PagesJaunes a obtenu son consentement au contrat par des manoeuvres et des mensonges à l’occasion de l’expression de son obligation précontractuelle d’information, et résultant, en premier lieu, de la présentation trompeuse de la notoriété et du trafic du site embauche.com dans une plaquette de 2014 faisant état de ‘350.000 visiteurs uniques, 1.000.000 de pages vues, 23.500 offres d’emplois, 570.000 candidats inscrits et 230.000 CV’, valeurs sans rapport avec celles des 20 à 201 visiteurs par jour relevés par l’expertise du cabinet Exelmans que la société PagesJaunes a mandatée pour évaluer son préjudice, la société Qapa reprochant en outre à la société PagesJaunes de ne pas avoir actualisé ses données de fréquentation de son site à partir du compteur statistique Google Analytics et se prévalant, enfin, du classement de notoriété dégradé des sites de la société PagesJaunes par l’outil ‘Alexa Rank’.

13. La société Qapa conclut, en second lieu, à l’obsolescence du site kapstages.fr que la société PagesJaunes lui a cachée et qu’elle n’a découverte qu’un an et demi après qu’elle lui a communiqué les codes sources du site permettant de révéler que le site était inexploitable en l’état, alors que la version de ‘MySQL’ datait de février 2009, que la version ‘Apache’ datait de 2006 et que le langage de programmation du site datait de 2013.

14. Au demeurant, en premier lieu, les parties étaient en discussion pour leur partenariat depuis plus de six ans avant la signature de leur contrat, et les données de 2014 ne peuvent être opposées sur les conditions de partenariat intervenues trois ans après.

15. La société Qapa reconnaît d’autre part avoir été informée de l’état financier des sites ainsi que de leurs sources de revenus au moment de la formation du contrat, ainsi que cela s’évince de son acceptation sans réserve des conditions du contrat stipulées à l’article 3.

16. Enfin, la société Qapa est leader national sur le marché du recrutement de salariés sur Internet et développeur d’applications numériques dédiées, et alors qu’il disposait des outils statistiques d’activité du secteur, elle ne pouvait ignorer la profitabilité du site.

17. En deuxième lieu, la société Qapa n’établit pas la preuve du refus de la société PagesJaunes de lui communiquer les codes sources du site KapStages.

18. Et tandis, en troisième lieu, que la société Qapa n’établit la preuve, ni des obstacles techniques à l’actualisation des applications, ni à la récupération des données ni enfin, à la poursuite de leur développement des sites sous le même langage de programmation ou par l’adoption d’un nouveau, ce qui entrait nécessairement dans l’objet du contrat, les manoeuvres alléguées ne sont pas caractérisées de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande de nullité et de dommages et intérêts de la société Qapa.

III. Sur les torts dans la résiliation du contrat et le bien fondé de l’imprévision

19. Pour entendre confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de résiliation du contrat à ses torts, la société Qapa soutient n’avoir manqué à aucune de ses obligations de moyens relatives, aussi bien à l’exploitation des sites, à leur hébergement et à leur maintenance et en particulier à celle du développement des sites par leur mise à niveau technique et l’amélioration de leur référencement.

20. A ce titre, le contrat stipulait à son annexe 7.2.3 les prestations à exécuter par la société Qapa de :

‘- la refonte du Site vers un modèle de job board (conception et développement logiciel et intégration graphique notamment), avec injection de sa technologie de matching et agrégation des annonces d’emploi disponibles sur le marché en ‘temps réel’ ;

– un développement mobile ;

– un ensemble d’outils (moteur de recherche extensif et géographique, paiement en ligne, etc.) ;

– une optimisation du Site pour les moteurs de recherche (visée dans le Contrat par l’acronyme SEO ‘ ‘Search Engine Optimization’, et un maillage entre le Site Qapa et le Site Kapstage ;’

21. Pour soutenir avoir été entravée dans la poursuite de ces obligations, la société Qapa oppose, d’abord, les moyens tirés dans la communication des codes sources du site KapStages ainsi que de l’obsolescence de la configuration informatique des sites déjà soutenus aux paragraphes 12 et 16 ci-dessus, moyens que cependant la cour a déjà écartés au paragraphe 147 ci-dessus.

22. Ensuite, la société Qapa invoque les dysfonctionnements de ces applications, sans cependant que les quelques lignes de courriels échangés en août 2017 (pièces 41 à 52 de la société Qapa) ne permettent de caractériser des obstacles imprévisibles et insurmontables en cours d’exécution du contrat de développer les sites ainsi que la cour l’a encore retenu au paragraphe 18 ci-dessus, en sorte que le moyen sera aussi écarté.

23. La société Qapa fait encore grief à la société PagesJaunes son manquement à son obligation de coopération pour le développement des sites dont elle affirme qu’elle s’est désintéressée de leur sort, ce qui au demeurant non seulement ne peut être déduit d’après les maigres requêtes que la société Qapa a pu adresser à la société PagesJaunes pour le développement des sites, mais qui est encore contredit par le contenu des interrogations et des informations échangées dans les courriels que la société PagesJaunes produit en pièces numéros 22, 26 à 29, 32 et 52.

24. Enfin, la société Qapa prétend s’être livrée à des développements significatifs se prévalant d’un courriel du 29 octobre 2018 dans lequel est indiqué les développements en cours relatifs à ‘la migration du site Embauche.com depuis l’hébergement Solocal vers celui de Qapa, à la migration depuis la base de code de embauche.com vers la base de code de Qapa, et à la migration depuis l’hébergement de Solocal vers l’hébergement de Qapa du site Kapstages.fr’, sans cependant que ces affirmations ne soient corroborées par une preuve de travail significative à la seule exception de celle dédiée à la migration des conditions générales de vente et d’utilisation.

25. Il résulte par ailleurs en ce qui concerne le site Kapstages.fr que la comparaison des captures des images du portail le 6 mars 2017 et le 29 avril 2019 (pièce n°49 de la société PagesJaunes) la preuve qu’aucune des obligations de refonte précitées n’a été entreprise par la société Qapa.

26. Et s’agissant du site Embauche.com, la société Qapa conteste avoir détourné le site par sa redirection sur son propre site qapa.fr., alors d’une part que depuis 2017, son site ne proposait que des offres en travail intérimaire tandis que le site embauche.com était consacré à des offres de contrat à durée déterminée ou indéterminée et connaissait une fréquentation particulièrement faible.

27. Cependant, ainsi que le conclut la société PageJaunes, la société Qapa avait l’obligation de dupliquer, suivant la définition de la ‘technologie Qapa’ énoncée à l’article 1 du contrat, et tandis qu’il se déduit des copies des écrans réalisées par les huissiers la preuve qu’à l’exception du logo en haut à gauche sur la première page, indiquant ‘Embauche’, aucune création originale du site n’a été développée et tandis qu’il est encore établi que les visuels et les annonces des sites Embauche.com et Qapa.fr étaient les mêmes, les moyens de la société Qapa sont inopérants.

28. Enfin, aux termes de ses écritures, la société Qapa reproche à la société PajesJaunes sur le fondement de l’imprévisions régie par l’article 1195 du code civil d’avoir refusé de prendre en compte et changements de circonstances imprévisibles du contrat tenant au changement de modèle économique du marché de l’emploi sur Internet et de l’onérosité de la poursuite du contrat.

29. Toutefois, et si la société Qapa ne reprend pas expressément la demande de révision au dispositif de ses conclusions, aucune de ces affirmations n’était imprévisibles au moment où le contrat a été passé entre les parties, ni n’établissent la preuve de l’onérosité de nature à justifier la révision, en sorte que la demande comme le moyen seront rejetés.

30. Il se déduit de ces motifs la preuve que la société Qapa a manqué à cette obligation essentielle du contrat, comme à celles de leur exploitation qui en étaient la conséquence de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 425.000 euros au titre d’un préjudice financier, mais infirmé en ce qu’il a écarté sa responsabilité dans la résiliation du contrat, laquelle sera retenue aux torts exclusifs de la société Qapa.

IV. Sur la réparation des préjudices

31. En suite des manquements de la société Qapa retenus au point II ci-dessus, il se déduit que la société PagesJaunes est bien fondée à faire valoir la réparation, en premier lieu, d’un préjudice d’image, s’agissant de la disparition d’une valeur économique diffusée publiquement sur l’internet, en deuxième lieu, des pertes des redevances pour l’exploitation des sites telle qu’elles étaient convenues entre les parties dans les conditions du contrat du 10 mars 2017 au jour de leur restitution, et en troisième lieu, des pertes de valeur des sites internet dont il n’est pas sérieusement tandis qu’il n’est sérieusement contesté par la société Qapa qu’en l’état de leur restitution, ils avaient perdu toute valeur économique.

32. Et pour la détermination des préjudices économiques et financiers, les parties s’opposent sur la base des expertises privées que la société PagesJaunes a confiée à la société Exelmans Audit et Conseil, et la société Qapa à la société Crowe HAF, la société PagesJaunes réclamant une expertise pour parfaire l’évaluation de son préjudice.

33. Aux termes de leurs conclusions, la cour n’est pas en mesure de déterminer les valeurs les plus pertinentes pour déterminer le montant des redevances qui aurait du être versé pour chacun des deux sites du 10 mars 2017 au 10 mars 2020, échéance du contrat en suite de la résiliation, la détermination de cette redevance fixée dans les conditions de l’article 10.1 du contrat étant justiciable d’une reconstitution du chiffre d’affaires qui aurait dû être réalisé et qui peut être fixée sur la base des chiffres d’affaires des sites réalisés avant le contrat de location gérance, augmentée de celle réalisée pendant la durée du contrat, majorée du chiffre d’affaires réalisé en partage entre les sites internet de la société Qapa suivant la prescription de l’annexe 10.1 du contrat, sans distinction de la nature des offres d’emplois – en interim, à durée déterminée ou indéterminée, mais à l’exclusion du chiffre d’affaires réalisé par la société Qapa Interim dont la mise hors de cause est confirmée au paragraphe 11 ci-dessus.

34. Les parties s’opposent aussi sur les variables et les valeurs propres à l’indemnisation de la disparition des sites selon l’une outre des méthodes d’actualisation des redevances futures ou celle des transactions comparables.

35. En conséquence, il convient de satisfaire à la demande d’expertise financière et économique de la société Solocal, mais dans la limite des observations ci-dessus suivant les modalités décidées ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la société Solocal à l’encontre de la société Qapa Intérim, débouté la société Qapa de ses demandes de dommages et intérêts et rejeté la demande de communication des documents financiers par la société Qapa ;

L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau,

PRONONCE la résiliation du contrat aux torts de la société Qapa ;

AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder, M. [N] [S] en qualité d’expert, commissaire aux comptes, ACE [Adresse 7] à [Localité 11] -tél’: [XXXXXXXX02]’; Fax : [XXXXXXXX01] portable : [XXXXXXXX03]’; courriel : [Courriel 10], avec pour mission de proposer dans le cadre des paragraphe 33 et 34 de l’arrêt :

– une évaluation du montant de la perte des redevances dues pour les deux sites kapstage.fr et embauche.com d’après les données électroniques et comptables sur les chiffres d’affaires,

– une évaluation de la perte de valeur des deux sites .fr et embauche.com ;

ORDONNE à la société Qapa en application de l’article L. 153-1 1° du code de commerce, la communication à la demande de l’expert de toute information életronique, comptable et financière établie, à charge pour l’expert d’extraire celles des données utiles à l’expertise et communicables aux parties ;

RAPPELLE aux conseils des parties leur obligation de confidentialité qu’ils tiennent de l’article L. 153-2, alinéa 4, du code de commerce ;

DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :

– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

– fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les préjudices invoqués par les parties,

– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai – en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, – en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire du juge suivant l’article 269 du même code, – en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées, – en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,

– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, – en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, – en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai’;

DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif’;

FIXE à la somme de 25.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Solocal à la régie de la cour d’appel de Paris le 30 juin 2023 au plus tard ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet’;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la cour d’appel de Paris dans les dix mois suivant la date à laquelle il aura été informé de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

RENVOIE la cause et les parties et le contrôle de l’exécution de la mesure de l’instruction devant le magistrat chargé de la mise en état’;

RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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