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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10075 F
Pourvoi n° U 20-16.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022
La société Xefi Lyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée CFI Maintenance Informatique, a formé le pourvoi n° U 20-16.243 contre l’arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Sony Europe Limited, dont le siège est [Adresse 9], OXW (Royaume-Uni), société de droit anglais, ayant son établissement principal en France, [Adresse 3],
2°/ à la société Sony Europe BV, dont le siège est [Adresse 8], OXW (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Sony Europe Limited société de droit néerlandais,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Xefi Lyon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Sony Europe Limited et Sony Europe BV, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Xefi Lyon aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Xefi Lyon et la condamne à payer à la société Sony Europe Limited et à la société Sony Europe BV la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Xefi Lyon.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Xefi Lyon venant aux droits de la société CFI maintenance informatique de l’ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE :
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
Selon l’article L.442-6 I.5° du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, ” Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
5°De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (…)”.
La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale c’est à dire effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords professionnels.
Sur l’ampleur de la relation commerciale :
Pour être établie, la relation commerciale doit revêtir un caractère suivi, stable et habituel de sorte que la victime de la rupture pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie.
Les parties ne discutent ni de l’existence d’une relation commerciale établie, ni de son ancienneté mais de son ampleur, soit son importance dans le chiffre d’affaires de l’intimée et la situation de dépendance économique de celle-ci envers l’appelante.
L’intimée se fonde en effet sur la succession des contrats suivants conclus entre les parties :
– le contrat “Vaio compétence center” conclu le 28 septembre 2001 entre la société CFI et la société Sony France, pour une durée déterminée expirant au 31 mars 2002, puis tacitement renouvelable par périodes d’un an, ayant pour objet le développement des opérations promotionnelles relatives aux produits et accessoires Vaio dans le magasin du revendeur (la société CFI), prévoyant que celui-ci doit réaliser avec les grossistes auprès desquels il s’approvisionne un chiffre d’affaires en produits et accessoires Vaio supérieurs à 600.000 francs par an, présenter aux consommateurs les produits et accessoires Vaio, avoir des vendeurs qualifiés à cette fin ainsi qu’un showroom ouvert au public et exposant les produits Vaio. Il est expressément précisé à l’article 6 de ce contrat l’absence d’exclusivité, pour le revendeur comme pour la société Sony Limited Europe. Il n’est pas démontré par les pièces produites aux débats que ce contrat, qui ne constitue pas un contrat de distribution mais un contrat permettant la promotion des produits Sony, aurait été renouvelé par tacite reconduction ;
– des accords cadre de prestations de services ou accords de prestations de services conclus pour une durée déterminée d’un an, les 2 décembre 2006, 25 avril 2007, 13 mai 2008, 18 mai 2010, 3 juin 2011, 5 septembre 2012 et 25 avril 2013 entre la société Sony France ou la société Sony Europe Limited, d’une part, et la société CFI, d’autre part. Ces contrats conclus intuitu personae ont pour objet une coopération commerciale entre le revendeur (la société CFI) et la société Sony France ou la société Sony Europe Limited afin de développer, dans son point de vente, les ventes de produits informatique Sony, le revendeur s’engageant à informer la société Sony France ou Sony Europe Limited de l’évolution des ventes de produits Sony en effectuant trimestriellement un état des achats produits Sony réalisés auprès des distributeurs et en présentant à la société Sony un plan de commercialisation et de promotion annuel. Ces contrats ne contiennent aucune clause d’exclusivité ;
– des “accord[s] d’accréditation pour revendeur indirect Sony professionnal solutions Europe” signés le 3 septembre 2008 entre la société Sony France et la société CFI, pour une durée d’un an, par lequel la société Sony France donne accréditation au revendeur indirect (la société CFI) de produits commercialisés par la division Sony professionnal Europe qui s’approvisionne auprès de grossistes agréés et en compte chez la société Sony France (distributeurs), ladite accréditation autorisant la société CFI à utiliser exclusivement pour promouvoir les produits, la marque et le logo Sony, à charge pour la société CFI, notamment, d’entretenir les locaux adaptés à la commercialisation des produits et services de la société Sony France, à promouvoir et vendre lesdits produits, employer du personnel compétent dédié à la vente de ceux-ci, lequel doit être en nombre suffisant et suivre une formation régulière, et maintenir un courant régulier et minimal d’affaires. Ces contrats ne prévoient aucune exclusivité et précisent chacun qu’ils ne constituent en aucune façon un contrat de vente ou d’approvisionnement de produits ou services par la société Sony France vers le revendeur ;
– un “accord d’accréditation pour revendeur indirect Sony professionnal solutions Europe supplément spécialiste” signé le 3 septembre 2009 entre la société Sony France et la société CFI, pour une durée d’un an, conférant à la société CFI la qualité de revendeur spécialiste Sony Professionnal solutions Europe, à charge pour celle-ci disposer d’un personnel qualifié dédié et formé à la vente des produits Sony, en particulier disposer dans chacune de ses agences d’au moins un employé permanent ayant assisté aux cours de formation technique pertinents de Sony et capable d’effectuer un diagnostic préliminaire aux produits étant prévu dans le second contrat, de se concentrer sur le développement d’activités de promotion auprès du marché cible en coopération avec la société Sony France et les distributeurs auxquels il s’approvisionne. Par ces contrats d’accréditation, la société CFI s’est spécialisée dans la vente de produits Sony, en s’engageant à maintenir un chiffre d’affaires minimal de vente desdits produits et à employer du personnel qualifié ;
– un contrat d’agréation Carré Vaio conclu le 6 octobre 2008 entre la société Sony France et la société CFI Agence CFI Grand-Lyon, ce jusqu’au 31 mars 2010 puis renouvelable par tacite reconduction, rappelant à titre liminaire que la société Sony France souhaite mettre en place, dans la surface de vente des distributeurs qui répondront aux conditions définies, des espaces de vente exclusivement réservés aux produits Sony. Ce contrat a pour objet l’utilisation du concept “Carré Vaio” dans le local commercial de la société CFI situé [Adresse 1], dont les conditions sont la mise en place, dans la surface de vente de la société CFI Agence CFI Grand-Lyon, d’une surface totale de vente supérieure à 130 m2 dédiée à la vente de produits informatiques comprenant une surface minimum de 100 m2 dédiée à l’exposition de ces produits avec la possibilité d’un espace de vente réservé à l’espace Carré Vaio d’un seul tenant de 17m2 minimum et en moyenne de 20m2, la réalisation d’un pourcentage minimum de 80% de chiffre d’affaires au titre de la vente de micro-ordinateurs accessoires et services associés de quelque marque que ce soit, et la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel minimum de deux millions d’euros au titre de la vente de micro-ordinateurs, accessoires et services associés, de quelque marque que ce soit, la mise en valeur et une bonne visibilité de produits de marque Sony. Par ce contrat, la société Sony France concède à la société CFI, distributeur, le droit d’utiliser la dénomination “Carré Vaio” et le distributeur s’engage à distribuer les produits Sony dans les conditions définies : enseigne Vaio disposée à l’extérieur du magasin conjointement à l’enseigne de la CFI, espace “Carré Vaio” exclusivement dédié à la commercialisation des produits Sony, personnel compétent, présentation de la gamme de produits selon un assortiment spécifique, communication d’indicateurs de performance à la société Sony France. La rémunération du distributeur est annuelle, forfaitaire, globale et définitive et s’élève à 9.000 euros ;
– un avenant au contrat d’agréation “Carré Vaio”, non daté, prévoyant l’aménagement d’un concept de vente “Carré Vaio” dans un second point de vente de la société CFI, situé [Adresse 7], pour lequel ladite société souhaitait bénéficier des mêmes droits et avantages liés au concept “Carré Vaio” pour son premier point de vente. Ce contrat entre en vigueur à compter de la date, non précisée, de l’installation du second point de vente. L’avenant précise que l’annexe 1 vise les deux magasins de la société CFI bénéficiaires du concept Carré Vaio, et l’attestation d’agrément et de compétence dressée par la société Sony France le 26 juin 2012 certifie que seul le magasin de la société CFI situé à [Localité 5] comprend un espace Vaio, à l’exclusion des autres magasins de la société CFI, dont celui de [Localité 6]. Il ne ressort pas de l’annexe 1 portant sur les “Adresses et localisations des magasins” produite par l’intimée et comprenant la liste des magasins de la société CFI, soit les deux boutiques situées à [Localité 5], celle à [Localité 4], celle à Bourgoin, celle à [Localité 6] et celle à [Localité 10], que cette annexe serait afférente à l’avenant susvisé, cette annexe, produite sur papier libre n’étant ni datée, ni signée, ne reproduisant aucun tampon des parties à l’avenant et ne visant nullement celui-ci. Cette annexe est donc inopérante à démontrer que la société CFI se serait engagée contractuellement pour avoir un point de vente de concept “Vaio” à [Localité 6], au titre duquel elle ne justifie d’aucun agrément. Il est ainsi justifié que la société CFI disposait de deux, et non pas trois, espaces Vaio dans ses magasins, situés à [Localité 5].
Il résulte de l’ensemble des contrats réguliers et successifs conclus entre la société CFI et la société Sony France ou la société Sony Europe Limited, ci-avant décrits, que celles-ci étaient en relations d’affaires depuis 2001 et que leur coopération s’est étendue, se transformant en partenariat privilégié, la société CFI devenant revendeur indirect des produits Sony en 2008 puis revendeur spécialiste des produits Sony en septembre 2009, mais également, au vu du contrat d’agréation Carré Vaio conclu le 6 octobre 2008, distributeur des produits Sony au sein d’espaces de vente “Carré Vaio” dédiés à la distribution des produits Sony.
Il n’est pas discuté que par la succession de ces contrats, les parties ont ainsi noué une relation commerciale stable et durable depuis 2001, et que l’intimée pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial, même si l’intimée ne produit aucun document comptable portant sur le chiffre d’affaires réalisé chaque année avec l’appelante depuis 2001, ni les extraits de son livre client afférent à celle-ci.
Sur l’importance du chiffre d’affaires réalisé :
L’ampleur de la relation commerciale doit être analysée en référence au flux d’affaires entre les parties et déterminée en fonction de la part que représente le chiffre d’affaires réalisé entre elles sur la part du chiffre d’affaires total de l’intimée.
Le chiffre d’affaires au titre des ventes de matériel Sony et de prestations afférentes à du matériel Sony, réalisé par la société CFI auprès de sa clientèle et qui concerne exclusivement ses relations commerciales avec celle-ci, n’a pas à être pris en compte pour déterminer l’ampleur de la relation commerciale établie nouée entre les parties.
La seule circonstance que les contrats conclus entre les sociétés CFI et Sony tendent au développement des ventes de produits Sony et Vaio ne justifie pas que le chiffre d’affaires à prendre en compte pour la détermination de l’importance de la relation commerciale nouée entre les parties excède les flux financiers entre celles-ci.
Il importe peu, à ce titre, que les accords cadre de prestations de services ou accords de prestations de services conclus entre les parties portent sur le développement des ventes de produits Sony et que la rémunération de la société CFI en sa qualité de revendeur soit fonction dudit développement, les échanges de flux financiers entre les parties au titre de ces contrats se limitant aux seules rémunérations de la société CFI, et le chiffre d’affaires de celle-ci au titre de la vente de produits Sony concernant exclusivement ses relations commerciales avec les grossistes.
Au vu des attestations de l’expert-comptable de la société CFI, conformément aux allégations de l’appelante et à défaut de tout élément contraire produit par l’intimée, seules les “ristournes et aides marketing accordées” par la société Sony correspondent au chiffre d’affaires réalisé par l’intimée avec l’appelante. Ces ristournes et aides s’élèvent en 2012 à la somme de 43.369 euros HT représentant 0,46 % du chiffre d’affaires total de la société CFI, de 9.262.904 euros HT, et en 2013 à la somme de 37.972 euros HT représentant 0,42% du chiffre d’affaires total de la société CFI, de 9.014.843 euros HT.
Sur la situation de dépendance économique :
L’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise. L’existence d’un état de dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de l’entreprise, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires de l’entreprise cliente, mais également de l’impossibilité pour cette dernière d’obtenir d’autres partenaires des conditions équivalentes.
La situation de dépendance économique s’analyse au regard de la relation commerciale prise en son ensemble, et non pas en fonction d’une partie de l’activité de la partie qui l’invoque.
L’intimée est donc mal fondée à faire valoir une situation de dépendance économique pour sa seule activité de vente d’ordinateurs PC portables au sein de ses magasins avec espaces de vente dédiés à la marque, à l’exclusion du surplus de son activité, notamment de réparation et de maintenance d’ordinateurs mais également de l’activité de vente déployée dans ses boutiques ne contenant pas de carré Vaio.
La faible importance du chiffre d’affaires réalisé par la société CFI auprès de l’appelante, au regard de son chiffre d’affaires total, exclut sa situation de dépendance économique envers cette dernière.
En outre, si les contrats susvisés entre les parties revêtent un caractère intuitu personae, aucun d’entre eux ne contient de clause d’exclusivité.
La seule circonstance qu’il soit prévu, en préliminaire des accords cadre de prestations de services ou accords de prestations de services conclus, que “Les produits informatiques Sony sont commercialisés en France notamment au travers d’un réseau de grossistes (ci-après dénommés “distributeur” auprès desquels s’approvisionnent des détaillants spécialisés (ci-après dénommés “revendeur”) dans la revente de matériels informatiques. Sony qui n’a pas de lien commercial direct avec les détaillants souhaite néanmoins les inciter à promouvoir les produits informatiques Sony auprès de leurs clientèles. Le revendeur [la société CFI] est intéressé par le potentiel de développement de la marque Sony Europe Limited dans le monde des produits informatiques” n’établit nullement, contrairement à ce que prétend l’intimée, que la société Sony Europe Limited l’aurait fortement incitée à se spécialiser dans la revente de ses produits au détriment d’autres marques concurrentes en faisant valoir le potentiel économique de sa marque, aucune clause d’exclusivité n’étant stipulée.
Si ces accords-cadres prévoient pour trois d’entre eux (2 décembre 2006, 24 avril 2007, 13 mai 2008) que la société CFI “adhère à la stratégie commerciale adoptée par Sony” et dans tous les cas que la société CFI s’engage à coopérer commercialement avec la société Sony Europe Limited et fixent les modalités de la coopération commerciale entre les parties, permettant à la société Sony Europe Limited d’être informée des états des achats trimestriels des produits Sony et des plans de commercialisation annuels de la société CFI pour la commercialisation des produits Sony, au titre desquels “la société Sony s’engage à transmettre au distributeur dans le délai de 15 jours son acceptation ou son refus”, ces seuls éléments ne suffisent pas, en l’absence de clause d’exclusivité, à caractériser la situation de dépendance économique de la société CFI envers la société Sony Europe Limited.
Il ne ressort nullement des modalités de rémunération de la société CFI prévues dans ces accords-cadres, variant en fonction de paliers de chiffre d’affaires réalisés, que celle-ci aurait des objectifs précis de chiffre d’affaires à atteindre, croissants chaque année, pour pouvoir être rémunérée. La rémunération de la société CFI est en effet proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé, sans devoir atteindre nécessairement, ainsi que le prétend l’intimée, la somme de 750.000 euros en 2007 puis celle de 1.200.000 euros en 2013, ces paliers maximum étant afférents aux rémunérations maximales de la société CFI, elles-mêmes en croissance en comparaison avec celles prévues dans le premier accord-cadre. La précision des paliers à réaliser, ainsi qu’il ressort des échanges de courriels entre les parties, n’est que le rappel des dispositions contractuelles incitant à la réalisation d’un chiffre d’affaires meilleur sans toutefois l’imposer. L’intimée ne justifie pas ses allégations selon lesquelles elle devait dépasser un chiffre d’affaires de 1.300.000 euros réalisé exclusivement avec la société Sony Europe Limited pour son activité de vente d’ordinateurs portables, ni de l’impossibilité pour elle de réaliser les paliers de chiffre d’affaires prévus, conditionnant sa rémunération, sauf à être un revendeur exclusif.
La circonstance que les deux boutiques de [Localité 5] de la société CFI disposeraient d’espaces Vaio exclusivement réservés à la vente de produits Sony, ne démontre pas une situation de dépendance économique de l’appelante, ces boutiques ne représentant qu’une partie de son activité et aucune obligation contractuelle de réserver la totalité de la surface de ces boutiques à la seule vente des produits Sony n’étant en outre établie. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’espace de vente “Vaio” prévu au contrat d’agréation Carré Vaio conclu entre la société Sony France et la société CFI Agence CFI Grand-Lyon le 6 octobre 2008, ne représente pas la totalité de la surface de son magasin, mais une surface d’en moyenne 20m2 sur une surface de 100m2 dédiée à la vente de produits informatiques, non exclusivement réservée aux produits Sony, la société CFI ayant toute liberté d’aménager son magasin hormis cet espace dédié de 20m2. Le plan produit dans l’annexe 2 du contrat d’agréation Carré Vaio conclu le 6 octobre 2008, et qui a été validé par la société Sony France n’établit pas que la totalité de la surface du magasin est dédiée à l’espace Vaio. A considérer que les seuls clichés photographiques produits aux débats suffisent à établir que l’espace de ce magasin serait exclusivement dédié aux produits Sony et que la société Sony France ait participé à l’inauguration de ce magasin, aucune obligation contractuelle de cet ordre n’est démontrée. De même, les seuls clichés produits aux débats ne suffisent pas à établir que l’espace Vaio occupait l’intégralité du magasin de la CFI situé [Adresse 7] en exécution des obligations contractuelles de la société CFI.
La circonstance que l’intimée assure la distribution des produits Sony dans les espaces de vente réservés “Carré Vaio” ne suffit pas à caractériser sa situation de dépendance économique.
En l’absence de clause d’exclusivité, l’appelante ne démontre nullement l’impossibilité pour elle d’obtenir d’autres partenaires des conditions équivalentes.
Aucune situation de dépendance économique de l’intimée envers l’appelante n’est donc caractérisée.
Sur la rupture des relations commerciales établies :
Par lettre du 10 février 2014, la société Sony France devenue Sony Europe Limited a informé la société CFI de la cession de sa branche d’activité portant sur les ordinateurs Sony opérant sous le nom de Vaio, au bénéfice d’un fond d’investissement Japan Industrial Partner, qu’elle arrêtait la planification, le design et le développement d’ordinateurs, que la production et les ventes seront interrompues après le lancement de la gamme de printemps 2014 et qu’elle commercialisera les ordinateurs sur le territoire français jusqu’à fin juin 2014. Elle a indiqué à la société CFI l’arrêt du Challenge du Vaio Premium Club annoncé lors de la société du 14 janvier 2014.
Par cet écrit informant de l’arrêt de la commercialisation des ordinateurs Sony opérant sous le nom de Vaio sur le territoire français fin juin 2014, la société Sony France a annoncé de manière non univoque à la société CFI la fin de leurs relations commerciales fondées sur cette activité. La circonstance que ce courrier soit ou non un courrier circulaire adressé à l’ensemble des partenaires de la société Sony France est indifférente quant à sa qualification de préavis écrit. La société Sony France qui a adressé un préavis écrit à la société CFI est donc à l’initiative de la rupture des relations commerciales établies.
Cet écrit en date du 10 février 2014, qui manifeste la volonté de la société Sony France de mettre fin aux relations commerciales établies nouées avec la société CFI fin juin 2014, caractérise un préavis écrit d’une durée de quatre mois et demi, et non pas de neuf mois comme le prétend l’appelante, le courrier ne mentionnant nullement que les produits pourront être distribués jusqu’à l’écoulement des stocks soit jusqu’au 4ème trimestre 2014.
Il n’est pas démontré que ce préavis n’a pas été respecté, le chiffre d’affaires réalisé par les parties en 2013 étant proportionnellement supérieur à celui de 2012, au prorata des mois de la relation commerciale qui s’est achevée en juin 2014.
Compte tenu du faible chiffre d’affaires réalisé par la société CFI avec la société Sony, représentant 0,46% de son activité au moment de l’envoi de ce préavis et de l’absence de dépendance économique de l’intimée, le préavis de quatre mois et demi est suffisant pour lui permettre de trouver d’autres débouchés, ce quand bien même la société CFI était distributeur de produits Sony dans des espaces de vente “Carré Vaio” aménagés dans deux boutiques situées à [Localité 5].
La rupture brutale des relations commerciales établies n’est donc pas caractérisée, le jugement entrepris étant infirmé.
Il convient, en conséquence, de débouter l’intimée de l’ensemble de ses chefs de demandes.
ALORS DE PREMIERE PART QUE la durée du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu’en excluant toute rupture brutale de la relation commerciale établie, aux motifs inopérants que la société CFI maintenance informatique réalisait un chiffre d’affaires faible avec la société Sony et qu’elle n’était pas en état de dépendance économique, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la relation de treize ans entre les parties n’imposait pas un préavis d’une durée supérieure à quatre mois et demi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE la durée du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment la notoriété des produits commercialisés par l’auteur de la rupture ; qu’en excluant toute rupture brutale de la relation commerciale établie, aux motifs inopérants que la société CFI maintenance informatique réalisait un chiffre d’affaires faible avec la société Sony et qu’elle n’était pas en état de dépendance économique, sans prendre en considération, comme elle y était invitée (conclusions de la société Xefi Lyon, p. 36, § 1 et s.), la notoriété des produits commercialisés par la société Sony, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la durée du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances, notamment de l’état de dépendance économique du partenaire évincé, au moment de la notification de la rupture ; qu’en excluant toute dépendance économique de la société CFI maintenance informatique vis-à-vis de la société Sony et, par là même, toute rupture brutale de la relation commerciale établie, au motif que le chiffre d’affaires au titre des ventes de matériel Sony et de prestations afférentes à du matériel Sony, réalisé par la société CFI maintenance informatique auprès de sa clientèle et qui concerne exclusivement ses relations commerciales avec celle-ci, n’a pas à être pris en compte pour déterminer l’ampleur de la relation commerciale établie nouée entre les parties, tout en constatant que les différents contrats conclus entre les parties avaient pour objet de développer les ventes des produits Sony et de spécialiser la société CFI maintenance informatique dans la vente de tels produits, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce.