Cobranding / Association de marques : 22 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 18/22305

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Cobranding / Association de marques : 22 juin 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 18/22305
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 22 JUIN 2022

(n° 113/2022, 18 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :18/22305 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RCG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 17/03200

APPELANTES

Madame [W] [L]

Née le 27 septembre 1985 à [Localité 5] ([Localité 5])

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Caroline DELAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0376

SOCIÉTÉ NATCRACKER

Société par actions simplifiée au capital de 3 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 820 629 731

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Caroline DELAUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0376

INTIMEES

SARL DEFI INTERNATIONAL

Société au capital de 5 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 535 165 674

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée de Me Boriana GUIMBERTEAU de l’AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0010

SARL CAESARS DIFFUSION

Société au capital de 204 800 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 394 639 579

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R275

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mme Deborah BOHEE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Isabelle DOUILLET, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [L] est une jeune créatrice de bijoux. Elle est l’associée unique de la société NATCRACKER, dont l’activité est la conception et la réalisation de bijoux fantaisie en métaux non précieux et leur commercialisation.

Mme [L] est titulaire de la marque française verbale “CONCERTO N°1″, déposée et enregistrée le 18 mai 2013 sous le n°134005719 (ci-après, la marque n° 179), en classes 14, 18 et 25, notamment pour les produits suivants : ‘Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux’.

La société NATCRACKER a déposé à l’INPI, le 4 août 2016, sous le n° 2016 4028, deux modèles portant sur une bague et un bracelet.

La société DEFI INTERNATIONAL est une société française qui a pour activité la vente de biens et services et la vente en ligne. Elle propose un abonnement mensuel à des coffrets contenant chaque mois un bijou créé et imaginé par de jeunes créateurs français. Elle exploite son offre de coffrets par abonnement sous les marques semi-figuratives en couleurs, française et de l’Union européenne, ‘EMMA & CHLOE’.

En septembre 2016, la société DEFI INTERNATIONAL a pris attache avec Mme [L] pour lui proposer une collaboration concernant la distribution d’un coffret en décembre 2016 contenant un bracelet orné d’un pierre.

La société CAESARS DIFFUSION expose exercer depuis vingt-cinq ans l’activité principale de création et fabrication d’accessoires de mode destinés à la vente, au sein d’enseignes de prêt-à-porter et de grandes et moyennes surfaces. Elle indique qu’elle s’est vue confier en octobre 2016, par la société DEFI INTERNATIONAL, la fabrication de cinq modèles de bracelets dont l’un était destiné au coffret ‘Emma & Chloe’ devant être distribué en décembre 2016.

Faisant valoir qu’aucun contrat n’avait été signé avec la société DEFI INTERNATIONAL et qu’aucun prototype n’avait été validé par la créatrice mais que la société DEFI INTERNATIONAL avait, sans autorisation, commercialisé le bracelet sous la marque ‘CONCERTO N°1” avec la box de décembre 2016, et qu’en outre, la pierre semi-précieuse avait été remplacée par du plastique, le jonc en laiton, trop rigide, n’étant pas conforme, de sorte que les clientes abonnées de la société DEFI INTERNATIONAL avaient manifesté leur mécontentement, Mme [L] et la société NATCRACKER ont été autorisées, par ordonnance du 12 janvier 2017 du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, à effectuer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société DEFI INTERNATIONAL.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été effectuées le 24 janvier 2017. Le représentant de la société saisie a remis à l’huissier un bracelet prototype et un bracelet commercialisé dont il a pris des photographies qui ont été jointes à son procès-verbal.

C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 22 et 23 février 2017, Mme [L] et la société NATCRACKER ont assigné les sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans un jugement prononcé le 6 septembre 2018, le tribunal a notamment :

– déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes formées au titre du modèle n° 2016 4028 déposé à l’INPI par la société NATCRACKER ;

– déclaré la société NATCRACKER irrecevable en ses demandes formées au titre de la marque française verbale “CONCERTO N° 1” n°134005719,

– débouté Mme [L] de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque française verbale “CONCERTO N° 1” n°134005719,

– débouté la société NATCRACKER de ses demandes formées au titre du modèle français n°2016 4028,

– débouté Mme [L] et la société NATCRACKER de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

– débouté par conséquent Mme [C] [L] et la société NATCRACKER de leurs demandes en réparation des préjudices matériels et moraux au titre de la marque française verbale “CONCERTO N°1” n°134005719 et du modèle français n°2016 4028 et des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, de leur demande d’interdiction, de rappel, de confiscation et de destruction des produits et de publication du jugement,

– dit sans objet la demande de garantie formée par la société DEFI INTERNATIONAL contre

la société CAESARS DIFFUSION,

– débouté la société CAESARS DIFFUSION de sa demande de dommages-intérêts,

– débouté la société CAESARS DIFFUSION de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon,

– condamné in solidum Mme [L] et la société NATCRACKER à payer aux sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– condamné in solidum Mme [L] et la société NATCRACKER aux dépens et admis la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET et Me [G] au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le 15 octobre 2018, Mme [L] et la société NATCRACKER ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 avril 2021, Mme [L] et la société NATCRACKER demandent à la cour :

– de réformer en tout point le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société CAESARS DIFFUSION en sa demande de dommages et intérêts et sa demande de nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon,

– à titre principal,

– de déclarer Mme [L] recevable à agir en contrefaçon de droit sur la marque Concerto n°1 n°13 400 5719 et en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses créations ;

– de juger que la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de droits de marques à l’égard de Mme [L] au titre de la reproduction de la marque « Concerto n°1 »,

– de juger que la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS ont porté atteinte à la société NATCRACKER, au titre de la violation des droits de dessins et modèles de la collection « Side By Me »,

– de juger que la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’égard de Mme [L] et de la société NATCRACKER,

– à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait constater l’existence d’un quelconque accord donné par Mme [L] et par la société NATCRAKER à la société DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION sur la reproduction et la commercialisation des dessins et modèles, de la marque et de ses créations,

– de constater que les termes de cet accord n’ont pas été respectés par la société DEFI INTERNATIONAL et de condamner la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS de manière ‘conjointe et solidaire’ au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la violation du consentement respectivement de la société NATCRAKER et de Mme [L],

– en conséquence :

– de condamner la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS de manière ‘conjointe et solidaire’ à verser à Mme [L] la somme de 297 032 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, au titre de la reproduction contrefaisante de ses créations,

– de condamner la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS de manière ‘conjointe et solidaire’ à verser à Mme [L] la somme de 297 032 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, au titre de la reproduction contrefaisante de la marque Concerto°1,

– de condamner la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS de manière ‘conjointe et solidaire’ à verser à la société NATCRACKER la somme de 297 032 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, au titre de la reproduction contrefaisante de ses dessins et modèles,

– de condamner la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS de manière ‘conjointe et solidaire’ à verser à Mme [L] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral au titre de la reproduction de la marque « Concerto n°1 » dans sa brochure et sur son site internet, élément protégé par le droit d’auteur,

– de condamner la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS de manière ‘conjointe et solidaire’ à verser à Mme [L] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral au titre de la reproduction de ses créations dans sa brochure et sur son site internet, élément protégé par le droit d’auteur,

– de condamner la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS de manière ‘conjointe et solidaire’ à verser à la société NATCRACKER la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral au titre de la reproduction de ses dessins et modèles dans sa brochure et sur son site internet,

– de condamner la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS de manière ‘conjointe et solidaire’ au paiement de la somme de 100 000 euros au profit de Mme [L] au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires distincts des faits incriminés au titre de la contrefaçon,

– de condamner la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS de manière ‘conjointe et solidaire’ au paiement de la somme de 100 000 euros au profit de la société NATCRACKER au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires distincts des faits incriminés au titre de la contrefaçon,

– de ‘condamner la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS de manière conjointe et solidaire au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de la’ (sic),

– d’ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du jugement à intervenir :

‘ le rappel du circuit commercial des produits reconnus comme contrefaisants ;

‘ la confiscation et la destruction de tous les produits contrefaisants ainsi rappelés et du stock de la société DEFI INTERNATIONAL et de la société KINEXYA ;

‘ la cessation et l’interdiction sous astreinte de toute reproduction ainsi que de toute poursuite

de sa commercialisation des produits contrefaisants la marque « Concerto n°1 » des dessins et

modèles de la société NATCRACKER et des créations protégés par le droit d’auteur de Mme [L]

‘ la publication par extraits de jugement à intervenir au sein de deux publications au choix de Mme [L] et de la société NATCRACKER et aux frais exclusivement avancés par la société DEFI INTERNATIONAL en sa qualité de contrefacteur ;

‘ la publication aux frais exclusifs de la société DEFI INTERNATIONAL du dispositif intégral de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet http://[07]/ et la page Facebook de la boutique « Emma et Chloé » pendant une période de trois mois à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, selon les modalités suivantes :

La publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site internet

accessible à l’adresse internet susvisée, de façon visible, et en toute hypothèse, au-dessus de la

ligne de flottaison, sans mention ajoutée et en police de caractère de type Arial 14, droit, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré 468 x 2010 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales et en police de caractère de type Arial 16,

– de condamner la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS de manière ‘conjointe et solidaire’ à payer :

– à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– à la société NATCRACKER la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 29 mai 2020, la société DEFI INTERNATIONAL demande à la cour :

– à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel des appelantes,

– à titre principal :

– de constater que Mme [L] et la société NATCRACKER avaient consenti à l’utilisation de leurs bijoux et de la marque française « Concerto n° 1 » n° 4005719 par la société DEFI INTERNATIONAL notamment à travers la commercialisation d’un coffret Noël 2016,

– par conséquent, de confirmer le jugement en tous ses points,

– à titre subsidiaire :

– de constater le défaut d’originalité du bijou faisant l’objet du coffret Noël 2016 et l’absence

de protection par le droit d’auteur au bénéfice de Mme [L] et donc l’absence de contrefaçon de droit d’auteur,

– de constater l’absence de contrefaçon par DEFI INTERNATIONAL du modèle français enregistré sous le numéro 20164028 et revendiqué par la société Natcracker,

– de juger que la société DEFI INTERNATIONAL n’a commis aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale ou d’actes parasitaires à l’égard de la société Natcracker et Mme [L],

– par conséquent,

– de débouter la société Natcracker et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes,

– de rejeter l’ensemble des demandes de la société CAESARS DIFFUSION,

– à titre infiniment subsidiaire :

– de condamner la société CAESARS DIFFUSION, en qualité de fournisseur, à relever et garantir la société DEFI INTERNATIONAL des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée dans le cadre de la présente procédure au titre de la non-conformité du bijou diffusé dans le cadre du coffret Noël 2016,

– en tout état de cause,

– de condamner solidairement la société Natcracker et Mme [L] à payer à la société DEFI INTERNATIONAL :

– la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la somme de 30 000 euros en raison du caractère abusif de la présente procédure,

– de condamner solidairement la société Natcracker et Mme [L] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Fertier pour ceux le concernant.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 1er juin 2021, la société CAESARS demande à la cour :

– à titre principal :

– de déclarer irrecevables les conclusions d’appel n°2 de Mme [C] [L] et de la société NATCRACKER signifiées le 4 février 2020 hors du délai de trois mois prescrit par l’article 910 du code de procédure civile,

– de dire que les demandes formulées par Mme [L] et la société NATCRACKER au titre du droit d’auteur, du droit des marque, du droit des dessins et modèles

constituent des demandes nouvelles, et en conséquences de les déclarer irrecevables, par application de l’article 564 du code de procédure civile,

– de dire que la demande formulée par Mme [L] et la société NATCRACKER au titre de la prétendue violation contractuelle est une demande nouvelle, et en conséquence, de la déclarer irrecevable par application de l’article 910- 4 du code de procédure civile,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes formées au titre du droit d’auteur, lesquelles sont dénuées d’objet,

– débouté Mme [C] [L] de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque française verbale « Concerto No.1 » n°134005719,

– débouté la société NATCRACKER de ses demandes formées au titre du modèle français n°2016 4028,

– débouté Mme [L] et la société NATCRACKER de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

– débouté par conséquent Mme [L] et la société NATCRACKER de leurs demandes en réparation des préjudices matériels et moraux au titre de la marque française verbale « Concerto No. 1 » n°134005719 et du modèle français n°2016 4028 et des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, de leur demande d’interdiction, de rappel, de confiscation et de destruction des produits et de publication du jugement,

– dit sans objet la demande de garantie formée par la société DEFI INTERNATIONAL contre la société CAESARS DIFFUSION,

– débouté Mme [L] et la société NATCRACKER de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Mme [L] et la société NATCRACKER à payer à la société DEFI INTERNATIONAL et la société CAESARS DIFFUSIONS 5 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum Mme [L] et la société NATCRACKER aux dépens et admis la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET et Me [G] au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts et la demande d’annulation de la saisie-contrefaçon de la société CAESARS DIFFUSION,

– et statuant à nouveau :

– de condamner solidairement Mme [L] et la société NATCRACKER au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour désorganisation de son entreprise au sens de l’article 1240 du code civil,

– de condamner solidairement Mme [L] et la société NATCRACKER au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements répétés aux principes directeurs du procès par application de l’article 1240 du code civil,

– de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ordonnées sur la base de droits

inexistants,

– à titre subsidiaire, si la cour jugeait recevables les demandes formulées par Mme [L] et la société NATCRACKER :

– de débouter Mme [L] et la société NATCRACKER de leur demande en condamnation solidaire conjointe des sociétés CAESARS DIFFUSION et DEFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 100 000 euros pour violation du consentement, – de débouter Mme [L] de sa demande en condamnation solidaire conjointe des sociétés CAESARS DIFFUSION et DEFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 297 032 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral au titre de la reproduction contrefaisante de ses créations,

– de débouter Mme [L] de sa demande en condamnation solidaire conjointe des sociétés CAESARS DIFFUSION et DEFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 297 032 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral au titre de la reproduction contrefaisante de la marque « Concerto N°1 »,

– de débouter la société NATCRACKER de sa demande en condamnation solidaire conjointe des sociétés CAESARS DIFFUSION et DEFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 297 032 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, au titre de la reproduction contrefaisante de ses dessins et modèles,

– de débouter Mme [L] de sa demande en condamnation solidaire conjointe des sociétés CAESARS DIFFUSION et DEFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral au titre de la reproduction de la marque « Concerto N°1 » dans sa brochure et sur son site internet, élément

protégé par le droit d’auteur,

– de débouter Mme [L] de sa demande en condamnation solidaire conjointe des sociétés CAESARS DIFFUSION et DEFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral au titre de la reproduction de ses créations dans sa brochure et sur son site internet, élément protégé par le droit d’auteur,

– de débouter la société NATCRACKER de sa demande en condamnation solidaire conjointe des sociétés CAESARS DIFFUSION et DEFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral au titre de la reproduction de ses dessins et modèles dans sa brochure et sur son site internet,

– de débouter Mme [L] de sa demande en condamnation solidaire conjointe des sociétés CAESARS DIFFUSION et DEFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 100 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires distincts des faits incriminés au titre de la contrefaçon,

– de débouter la société NATCRACKER de sa demande en condamnation solidaire conjointe des sociétés CAESARS DIFFUSION et DEFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 100 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires distincts des faits incriminés au titre de la contrefaçon,

– de débouter la société NATCRACKER et / ou Mme [L] de leur demande en condamnation solidaire conjointe des sociétés CAESARS DIFFUSION et DEFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 100 000 « au titre de la »,

– de débouter Mme [L] et la société NATCRACKER de leur demande d’interdiction, de rappel, de confiscation et de destruction des produits et de publication du jugement,

– de débouter Mme [L] et la société NATCRACKER de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– à titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement, si la cour faisait droit aux demandes de Mme [L] et de la société NATCRACKER, de condamner la société DEFI INTERNATIONAL, en tant que donneur d’ordre, à relever et garantir la société CAESARS DIFFUSION de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre dans la présente instance,

– en tout état de cause,

– de condamner solidairement Mme [L] et la société NATCRACKER et/ou la société DÉFI INTERNATIONAL au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner solidairement Mme [L] et la société NATCRACKER et/ou la société DÉFI INTERNATIONAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Michèle MERGUI.

L’ordonnance de clôture est du 15 juin 2021.

MOTIFS DE L’ARRET,

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément

renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs non critiqués du jugement

Bien que l’appel formé par Mme [L] et la société NATCRACKER soit un appel total, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a :

– déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes formées au titre du modèle n° 2016 4028 déposé à l’INPI par la société NATCRACKER ;

– déclaré la société NATCRACKER irrecevable en ses demandes formées au titre de la marque française verbale “CONCERTO N° 1” n°134005719.

Dès lors, en l’absence de toute critique, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par adoption des justes motifs qu’il comporte.

Sur la recevabilité des conclusions n° 2 et suivantes de Mme [L] et de la société NATCRACKER

La société CAESARS DIFFUSION, qui a répondu aux premières conclusions d’appel de Mme [L] et de la société NATCRAKER en formant appel incident par conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2019, fait valoir que les conclusions n°2 des appelantes ont été transmises le 4 février 2020, soit après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile. Elle en déduit que ces conclusions sont irrecevables, ainsi que celles transmises postérieurement par les appelantes, les 29 mai 2020 et 30 avril 2021.

Les appelantes ne répondent pas sur ce point.

A la question de la cour posée à l’audience quant à la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société CAESARS DIFFUSION au regard de l’article 914 du code de procédure civile, celle-ci a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la cour, comme mentionné au plumitif de l’audience.

En application de l’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

Cependant, l’article 914 du même code dispose : ‘Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : (…) – déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 (…) Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement
1: Mise en gras rajoutée par la cour.

…’.

En application de ce texte, la question de l’irrecevabilité des conclusions des appelantes en réponse à l’appel incident de la société CAESARS DIFFUSION aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état et l’intimée et appelante incidente, qui ne prétend pas que la cause de l’irrecevabilité serait survenue ou aurait été révélée postérieurement à la clôture, n’est plus recevable à soulever l’irrecevabilité des conclusions des appelantes et intimées incidentes après la clôture de l’instruction, devant la cour.

Sur la recevabilité de certaines demandes de Mme [L] et de la société NATCRACKER

Les sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION soutiennent que les appelantes présentent en appel des demandes nouvelles, irrecevables en application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. La société CAESARS DIFFUSION explique que les appelantes ont procédé en appel à une réorganisation complète de leurs demandes, les demandes d’indemnisation étant ‘repartagées entre les appelantes’ et par conséquent nouvelles devant la cour. Selon elles, sont irrecevables :

– la demande de condamnation des intimées à payer à Mme [L] 297 032 € et 50 000 € en réparation respectivement au titre de ses préjudices matériel et moral résultant de la contrefaçon de marque,

– la demande de condamnation des intimées à payer à la société NATCRACKER les mêmes sommes en réparation de ses préjudices matériel et moral au titre de la contrefaçon de ses modèles,

– la demande de condamnation des intimées à payer à Mme [L] 50 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur dans la brochure et sur le site internet,

– la demande de condamnation des intimées à payer à Mme [L] 297 032 € et 50 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,

– la demande subsidiaire de condamnation des intimées à payer à Mme [L] et à la société NATCRACKER chacune 100 000 € pour violation de leur consentement.

Les appelantes répondent que les demandes sont identiques, visant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir la condamnation des sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION à réparer des préjudices nés d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire et qu’elles ont seulement voulu, dans un souci de précision, rectifier les fondements juridiques liés à l’action en contrefaçon.

Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n ‘est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l ‘intervention d’un tiers, ou de la survenance on de la révélation d’un fait’. L’article 565 du même code dispose que ‘Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’. Selon l’article 566 du même code, ‘Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’.

En l’espèce, la demande tendant à la condamnation des intimées à payer à Mme [L] les sommes de 297 032 € et 50 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral résultant de la contrefaçon de la marque “CONCERTO N°1″ n’est pas nouvelle, ayant été déjà formulée, dans les mêmes quanta, en première instance, même si cette demande en contrefaçon était associée improprement au droit d’auteur (‘condamner solidairement la SARL DEFI INTERNATIONAL et la SARL CAESARS DIFFUSION à verser à Mme [C] [L] la somme de 297.032 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral, au titre de la reproduction contrefaisante de la marque ‘Concerto No.l”, protégée par le droit d’auteur’). Il ne peut être soutenu, au visa de l’article 565, que les prétentions formulées en appel au titre du droit d’auteur tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, alors qu’aucune demande de condamnation à ce titre n’a été formée devant le tribunal qui ne s’est d’ailleurs pas prononcé sur le droit d’auteur.

N’est pas davantage nouvelle la demande tendant à la condamnation des intimées à payer à la société NATCRACKER les sommes de 297 032 € et 50 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral au titre de la reproduction contrefaisante de ses dessins et modèles, dans la mesure où une demande chiffrée (reprise en appel) était déjà formulée en première instance par cette société au titre de ses dessins et modèles, pour la situation particulière de la reproduction de dessins et modèles sur la brochure et le site internet de la société DEFI INTERNATIONAL, avec la même évocation curieuse du droit d’auteur que précédemment (‘… éléments protégés par le droit d’auteur’) et qu’en appel l’appelante modifie seulement à la hausse le montant de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses modèles.

En revanche, sont irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les demandes tendant à la condamnation des intimées à payer à Mme [L] les sommes de 297 032 € et 50 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral au titre de la reproduction contrefaisante de ses créations, ainsi que la somme 50 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral au titre de la reproduction contrefaisante de ses créations, spécifiquement dans la brochure et sur le site internet de la société DEFI INTERNATIONAL ; en effet, si le droit d’auteur était invoqué par Mme [L] sur ses créations en première instance, improprement associé à la marque invoquée, aucune demande chiffrée n’était formée à ce titre, le tribunal ne s’étant d’ailleurs pas prononcé sur le droit d’auteur.

Est également irrecevable, en application de la même disposition, la demande subsidiaire (si la cour devait constater l’existence d’un accord donné pour la reproduction et la commercialisation des dessins et modèles, de la marque et des créations) tendant à la condamnation des intimées à payer la somme de 100 000 € au titre de la violation du consentement de la société NATCRACKER et de Mme [L] lors de l’accord ; en effet, si en première instance, il était demandé au tribunal, à titre subsidiaire, de constater que les termes de l’accord n’avaient pas été librement consentis par les demanderesses, aucune demande chiffrée n’était alors formulée de ce chef.

Sur la nullité de la saisie-contrefaçon

La société CAESARS prétend que les appelantes ayant obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon en énonçant que Mme [L] était titulaire de droits de dessins et modèles et que la société NATCRACKER détenait la marque « CONCERTO n°1», alors que c’est l’inverse, la saisie est entachée de nullité de même que l’ordonnance qui l’a autorisée.

Mme [L] et la société NATCRAKER répondent que puisque aussi bien la requête que l’ordonnance de saisie-contrefaçon visent les articles L. 521-4 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle, il n’y a pas de confusion opérée entre les livres V et VII du code de la propriété intellectuelle et qu’en conséquence la saisie n’est pas entachée de nullité.

La lecture de la requête à fin de saisie-contrefaçon présentée au délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris révèle qu’il était indiqué que Mme [L] commercialisait ses créations sous la marque « CONCERTO n°1» n° 13 4 005 719 déposée à l’INPI et que la société NATCRACKER avait déposé le dessin et modèle de chacun des bijoux (bague et bracelet) et que les titres ainsi invoquées étaient joints à la requête, comportant l’identité de leur titulaire, de sorte qu’aucune confusion n’a pu en résulter pour le magistrat.

La demande de nullité de la saisie-contrefaçon sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes en contrefaçon de la marque n° 179 de Mme [L] et du modèle n°2016 4028 de la société NATCRACKER

Mme [L] et la société NATCRAKER contestent avoir accordé une quelconque licence tacite à la société DEFI INTERNATIONAL pour la reproduction ou l’exploitation de la marque « CONCERTO n°1» ou du dessin et modèle ou des créations de Mme [L] et soutiennent n’avoir pas consenti à la réalisation et à la commercialisation du bracelet litigieux contenu dans la box proposée à la clientèle en décembre 2016. Elles font valoir que le prototype du bracelet n’a pas été validé par Mme [L], que sa commercialisation a été lancée sans attendre l’aboutissement des négociations sur le contrat de licence, que si un projet de contrat de licence a été proposé par la société DEFI INTERNATIONAL, aucun contrat écrit n’a finalement été signé et que Mme [L] n’a eu connaissance de la commercialisation du coffret contenant le bracelet qu’en décembre 2016 par une de ses clientes qui a évoqué la piètre qualité du bijou. Elles en déduisent que le bracelet commercialisé avec un certificat d’authenticité revêtu de la marque « CONCERTO n°1» constitue une violation des droits de Mme [L] sur sa marque en application de l’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle et que la fabrication et la distribution du bracelet correspondant en tous points aux dessin et modèle de la société NATCRACKER constitue une violation du titre de cette dernière selon les articles L. 513-4 et L. 521-1 du même code. Elles arguent que ces faits ont entraîné un préjudice incommensurable pour la jeune créatrice qui a réalisé des investissements financiers importants. Elles ajoutent qu’une brochure intitulée Emma & Chloe, éditée par la société DEFI INTERNATIONAL et comportant des photographies de plusieurs bijoux de Mme [L], a été distribuée aux clientes ayant souscrit l’abonnement à la box d’Emma & Chloe, et que malgré la saisie-contrefaçon, la box est toujours proposée sur le site internet de la boutique d’Emma & Chloe accompagnée d’une photographie du bijou.

A titre subsidiaire, les appelantes soutiennent que, si la cour devait retenir l’existence d’un accord entre Mme [L], la société NATCRAKER et les sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESAR DIFFUSION sur l’exploitation de la marque et des dessins et modèles, force est de constater que cet accord qui n’a jamais été formalisé par écrit n’a pas été respecté puisque leurs préconisations quant à la fabrication et la commercialisations des ‘uvres n’ont pas été respectées par les intimées, ce qui a été reconnu par le gérant de la société DEFI INTERNATIONAL.

La société DEFI INTERNATIONAL soutient l’existence d’un contrat entre les parties autorisant l’exploitation qui lui est reprochée. Elle fait valoir qu’elle a travaillé main dans la main avec Mme [L] tout au long des semaines précédant le lancement du coffret en décembre 2016, lui transférant les demandes de la société CAESAR DIFFUSION relatives aux matériaux à utiliser, lui faisant valider le dépliant à intégrer dans le coffret présentant la créatrice et son activité, et adressant deux contrats aux appelantes : un contrat d’approvisionnement et un contrat de licence. Elle indique que si seul le contrat d’approvisionnement a été signé, le contrat de licence n’a jamais été contesté, les appelantes ne s’étant jamais opposées à l’envoi des boxs aux consommatrices ni ne s’étant jamais plaintes des publications des blogueuses mettant en avant le bracelet litigieux et l’activité de la créatrice, alors que Mme [L], au lendemain de la saisie-contrefaçon, a exprimé son souhait de maintenir la collaboration avec la société DEFI INTERNATIONAL. Elle ajoute que le défaut d’écrit n’affecte pas la validité du consentement donné dans le cadre d’un contrat de licence de marque ou de dessin et modèle. Elle conclut que la validité du contrat entre les parties fait obstacle aux demandes en contrefaçon.

La société CAESARS soutient que c’est juste raison que le tribunal a écarté les demandes en contrefaçon en reconnaissant l’existence d’un contrat de licence tacite entre Mme [L] et la société NATCRACKER d’une part, et la société DEFI INTERNATIONAL, d’autre part, au vu des preuves versées au dossier.

Ceci étant exposé, selon l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur depuis le 11 décembre 2019 applicable à la cause, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur et constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4. Aux termes de l’article L. 713-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

Par ailleurs, selon l’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Aux termes de l’article L. 513-4, ‘Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle’.

Il résulte de ces disposition que l’autorisation donnée par le titulaire d’une marque ou d’un dessin et modèle à la reproduction, l’imitation ou l’usage de son titre constitue un obstacle à l’action en contrefaçon.

Et s’il existe un contrat entre le titulaire de la marque ou du dessin et modèle conférant le droit pour le cocontractant d’utiliser ou reproduire la marque ou le modèle, l’action en réparation du préjudice qui résulterait d’un éventuel défaut d’exécution du contrat, tel notamment une reproduction défectueuse, relèverait exclusivement du domaine de la responsabilité contractuelle.

En l’espèce, il ressort du constat d’huissier de justice établi le 12 janvier 2017 à l’initiative de la société NATCRACKER, reproduisant les SMS échangés entre le 25 octobre et le 30 décembre 2016 entre Mme [L] et M. [M] de la société DEFI INTERNATIONAL, que le 7 novembre 2016, Mme [L] a donné son accord pour utiliser de la pyrite pour la pierre ornant le bracelet ; que le 8 novembre 2016, elle a adressé à M. [M], par coursier, un prototype du bracelet qu’elle avait conçu ; que le 15 décembre 2016, M. [M] lui a apporté à sa demande le bracelet avec la box, alors que la box était déjà diffusée auprès de la clientèle et qu’un problème était apparu du fait de la mauvaise qualité de la pierre du bracelet et de l’insuffisante souplesse du jonc ne permettant pas de l’adapter au poignet des utilisatrices ; que le 21 décembre 2016, M. [M] lui ayant fait part de difficultés rencontrées par le fabricant pour fixer la pierre, Mme [L] a donné à M. [M] des conseils pour sa fixation.

Il ressort également de ce constat d’huissier que M. [M] a adressé un projet de contrat, réclamé par Mme [L] au moins depuis le 8 novembre par SMS, le 1er décembre 2016, par courriel. Ce projet de contrat de licence d’exploitation d’un modèle de bijou (pièce 7 des appelantes) comportait l’autorisation pour la société DEFI INTERNATIONAL de reproduire le modèle de bijou aux fins de distribution et d’assurer sa promotion ainsi que celle de son créateur.

Par ailleurs, le constat d’huissier de justice établi le 25 janvier 2017 à l’initiative de la société DEFI INTERNATIONAL comporte en annexe 9 la reproduction d’un message Instagram que Mme [L] a posté postérieurement à la diffusion de la box contenant le bracelet, dans lequel elle écrit : ‘petit message à l’attention des filles qui ont reçu la box de décembre @emmaetchloe. J’ai reçu pas mal de messages concernant la rigidité du Bracelet donc pour faire plus simple je vais faire une explication collective. Etant donné que vous êtes plus de 10. 000 abonnés (et oui quand même !) et que je travaille seule avec mes dix doigts (non je n ‘ai pas d’atelier clandestin dans mon 30 m2 de boutique). Nous avons décidé conjointement avec Emma & Chloé de passer par un atelier extérieur avec lequel Emma & Chloé a déjà travaillé. Nous avons constaté que le Bracelet était beaucoup plus rigide et donc moins flexible que le modèle original mai rassurez vous c’est bien du laiton plein doré à l’or. Vous pouvez donc forcer autant que vous voulez pour l’ajuster à votre poignet ou demander à la gente masculine de vous aider…’.

Ainsi, au regard de la remise par Mme [L] d’un bracelet à reproduire à M. [M] de la société DEFI INTERNATIONAL, des échanges suivis avec ce dernier pour la mise au point du bracelet et des informations données par la créatrice aux consommatrices postérieurement à la diffusion de la box, faisant état notamment de la décision conjointe avec DEFI INTERNATIONAL (EMMA & CHLOE) , de recourir à un atelier extérieur, c’est à juste raison que le tribunal a estimé que Mme [L] et sa société NATCRACKER, immatriculée sous la forme d’une SASU et dont elle est l’associée unique, avaient nécessairement donné leur consentement au contrat proposé par la société DEFI INTERNATIONAL en vue de commercialiser le bracelet correspondant au modèle déposé par la société NATCRACKER avec une reproduction de la marque ‘CONCERTO N°1″ de Mme [L].

C’est également pour de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que l’absence d’écrit n’affectait pas la validité du contrat de licence conclu entre les parties.

L’existence d’un contrat valablement conclu entre les parties faisant obstacle aux demandes en contrefaçon formulées par Mme [L] et la société NATCRACKER, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.

Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire

Mme [L] et la société NATCRAKER soutiennent que les sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire. Elles font valoir que la société DEFI INTERNATIONAL a délibérément entretenu la confusion dans sa communication publicitaire quant à l’origine et la provenance de ses produits en reproduisant dans la gazette de la box « Emma & Chloé » un article à propos de Mme [L] indiquant que celle-ci monte chacun de ses bijoux dans son atelier parisien, en reproduisant des modèles de bijoux de la marque « CONCERTO N°1 » dans cette gazette et en accompagnant chaque box contenant les bijoux contrefaits d’un certificat d’authenticité présentés sous la marque « CONCERTO N°1 » laissant faussement croire aux acheteurs que la société DEFI INTERNATIONAL distribuait les produits de la marque « CONCERTO N°1 » malgré l’absence de relations commerciales. Elles arguent ensuite que la société DEFI INTERNATIONAL a cherché à s’approprier leur image et leurs investissements et en se plaçant dans leur sillage en distribuant des bijoux dont les 12 000 pièces distribuées aux abonnés de la box « Emma & Chloé », qui ne sont au demeurant que des imitations des bijoux de la marque « Concerto n°1 », ces multiples imitations ayant eu pour effet de développer un effet de gamme générant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Elles invoquent enfin des pratiques commerciales déloyales résultant du fait que la société DEFI INTERNATIONAL prétend que les bijoux qu’elle commercialise par le biais des box « Emma & Chloé » sont des bijoux de la marque « CONCERTO N°1 » fabriqués artisanalement dans les règles de l’art, un certificat d’authenticité étant même fourni dans la box, alors que les matériaux prévus ont été remplacés par des matériaux de bien moindre qualité.

La société DEFI INTERNATIONAL oppose que les appelantes n’invoquent pas de faits distincts de ceux de la contrefaçon et que les sociétés ne sont pas en concurrence ; que la société DEFI INTERNATIONAL n’a jamais cherché à concurrencer Mme [L] mais l’a au contraire mise en avant, à la fois sur son site Emma & Chloe et dans le livret contenu dans la box ; qu’elle n’a pas non plus cherché à entretenir une confusion avec Mme [L] et sa société ; qu’aucun effet de gamme ne peut résulter de 10 000 exemplaires identiques du même bijou.

La société CAESARS DIFFUSION répond quant à elle que l’existence d’une relation contractuelle exclut par principe toute situation concurrentielle ; qu’il n’existe aucune situation de concurrence entre les appelantes et la société CAESARS DIFFUSION ; qu’aucune preuve n’a été rapportée des faits d’appropriation par la société DEFI INTERNATIONL et CAESARS DIFFUSION des investissements et du savoir-faire des appelantes.

Ceci étant exposé, la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

La relation de partenariat de nature contractuelle entre les parties est de nature à exclure les faits délictuels de concurrence déloyale allégués au titre de la diffusion de la box contenant le bijou créé par Mme [L]. La confusion alléguée est au demeurant factuellement inexistante dès lors que la société DEFI INTERNATIONAL a diffusé une box contenant un bracelet clairement attribué à Mme [L], grâce notamment à un dépliant inséré dans le coffret même, présentant la créatrice et son activité, et recouvert de la marque de cette dernière « CONCERTO N°1 ». Du reste, Mme [L] et ses réalisations ont été mises en avant dans une brochure éditée et distribuée par la société DEFI INTERNATIONAL afin d’assurer la publicité de la box de décembre 2016 et les appelantes reconnaissent dans leurs écritures que les ventes de la box ‘ont fait l’objet d’une promotion par la société DEFI INTERNATIONAL, sous la marque Concerto n°1, en mettant en avant le nom et l’image de sa créatrice, Madame [C] [L]’.

Aucun effet de gamme allégué ne peut résulter de la reproduction et de la commercialisation, au demeurant autorisées, de 12 000 exemplaires identiques du même bijou et il n’est pas démontré que la société DEFI INTERNATIONAL a, dans le cadre du partenariat, cherché à se mettre dans le sillage des appelantes.

Les manquements dans l’exécution du contrat dénoncés par les appelantes au titre de pratiques commerciales déloyales relèvent de l’éventuelle responsabilité contractuelle de la société DEFI INTERNATIONAL et, comme il a été dit, la demande formée de ce chef devant la cour par les appelantes, est irrecevable.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] et la société NATCRAKER de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur les demandes réciproques en garantie des sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION

Les demandes de condamnation de Mme [L] et de la société NATCRAKER étant intégralement rejetées, les demandes réciproques en garantie des sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION sont sans objet.

Sur les demandes indemnitaires des sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION

La demande de la société DEFI INTERNATIONAL pour procédure abusive

La société DEFI INTERNATIONAL soutient que Mme [L] et la société NATCRAKER ont initié une action de mauvaise foi, ayant donné leur accord en toute connaissance de cause à la production des bijoux et à leur distribution dans des coffrets distribués par la société DEFI INTERNATIONAL, cette distribution, malgré quelques produits défectueux, ayant apporté une visibilité et une reconnaissance du travail de la créatrice ; qu’une indemnisation de 3 000 € a été proposée aux appelantes qui l’ont dans un premier temps acceptée avant de se raviser et d’engager la procédure ; qu’elles ont maintenu leurs demandes exorbitantes en appel en reprenant de façon quasi-identique leurs écritures de première instance ; qu’elle-même a dû consacrer un temps extrêmement important pour fournir tous les éléments nécessaires à la défense de ses intérêts et consacrer une partie importante de son budget à des frais de procédure et d’avocats, moyens financiers et humains qui auraient pu être consacrés au développement de son activité.

Mais l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’absence manifeste de tout fondement à l’action intentée. Or, il n’est en l’espèce pas démontré que Mme [L] et la société NATCRAKER aient agi avec une évidente mauvaise foi ou de façon malveillante avec une intention de nuire, de nature à faire dégénérer en abus leur action en justice.

La demande de la société DEFI INTERNATIONAL sera rejetée.

La demande de la société CAESARS DIFFUSION pour désorganisation de son entreprise et manquements répétés aux principes directeurs du procès

La société CAESARS DIFFUSION soutient que Mme [L] et la société NATCRACKER, par leurs errements procéduraux et commerciaux, ont provoqué une rupture de sa relation commerciale avec la société DEFI INTERNATIONAL, ce qui lui cause un préjudice commercial et matériel extrêmement important. Elle ajoute que la violation par les appelantes des principes de concentration des écritures et de la loyauté (signification de conclusions hors délai, présentation de nouvelles demandes en appel, non respect des calendriers de procédure, demandes répétées de report de la clôture…) fait qu’elle s’est trouvée embarquée dans une procédure sans fin, à laquelle les appelantes n’ont jamais accordé le moindre sérieux.

Les appelantes demandent le rejet des demandes de la société CAESARS DIFFUSION qu’elles jugent abusives et exorbitantes, en l’absence de toute preuve d’une quelconque désorganisation ni d’un quelconque préjudice.

Comme le tribunal l’a relevé, aucun élément n’est fourni par la société CAESARS DIFFUSION de nature à établir que Mme [L] et la société NATCRACKER seraient à l’origine de la rupture de ses relations commerciales avec la société DEFI INTERNATIONAL et de la désorganisation qu’elle invoque.

L’intimée ne justifie pas davantage du préjudice qui serait résulté des ‘errements’ procéduraux imputés aux appelantes, qui serait distinct de celui causé par la seule nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef et la demande en ce qu’elle serait formée au titre de la procédure d’appel sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [L] et la société NATCRACKER, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Les sommes qui doivent être mises à la charge de Mme [L] et de la société NATCRACKER in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION peuvent être équitablement fixées à 5 000 € pour chacune, ces sommes complétant celles allouées en première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit irrecevable la société CAESARS DIFFUSION dans sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelantes transmises les 4 février 2020, 29 mai 2020 et 30 avril 2021,

Dit irrecevables, comme nouvelles en cause d’appel, les demandes des appelantes

– tendant à la condamnation des intimées à payer à Mme [L] les sommes de 297 032 € et 50 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral au titre de la reproduction contrefaisante de ses créations et la somme 50 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral au titre de la reproduction contrefaisante de ses créations, spécifiquement dans la brochure et sur le site internet (de la société DEFI INTERNATIONAL),

– tendant à la condamnation des intimées à payer la somme de 100 000 € au titre de la violation du consentement de la société NATCRACKER et de Mme [L] lors de l’accord conclu entre les parties ; déboute les sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION pour le surplus,

Rejette la demande de la société CAESARS DIFFUSION en nullité de la saisie-contrefaçon,

Rejette la demande de la société DEFI INTERNATIONAL pour procédure abusive et celle de la société CAESARS DIFFUSION pour désorganisation de son entreprise et manquements répétés des appelantes aux principes directeurs du procès,

Condamne Mme [L] et la société NATCRACKER aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me FERTIER et de Me MERGUI, avocats, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [L] et la société NATCRACKER à payer aux sociétés DEFI INTERNATIONAL et CAESARS DIFFUSION la somme de 5 000 € à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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