Your cart is currently empty!
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00812 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSNM
S.A.S. ISEKI FRANCE
/
[W] [V]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 mars 2021, enregistrée sous le n° f20/00026
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Sophie NOIR, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. ISEKI FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Julien TOURNAIRE, avocat suppléant Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie Elena NIELS, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Mme NOIR, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 22 mai 2023, tenue en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] a été initialement embauché en contrat de travail à durée indéterminée par la société Ivan Beal à compter du 4 janvier 1999 en qualité de représentant.
L’article VI du contrat de travail stipulait que M. [V] avait l’exclusivité de son secteur pour les ventes dont la société Yvan Beal lui confiait la vente.
Le contrat était soumis aux dispositions des dispositions du code du travail fixant le statut des VRP.
La société Ivan Beal a été reprise en juillet 2014 par la Sas Iseki France.
Le 07 février 2020, M. [V] a saisi le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir condamner la Sas Iseki France au paiement de rappels de commissions et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mars 2021, le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
– condamné la Sas Iseki France, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à M. [V] les sommes suivantes :
– 4.352,12 euros brut à titre de rappel de commissions pour l’année 2017 outre 435,21 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 2.757,39 euros brut à titre de rappel de commissions pour l’année 2018 outre 275,73 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 1.869,31 euros brut à titre de rappel de commissions pour l’année 2019 outre 189,92 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 2.121,23 euros brut à titre de rappel de commissions pour l’année 2019/2020 (septembre 2019 à avril 2020) outre 212,12 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de l’exécution fautive du contrat de travail ;
– 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en justice de l’employeur valant mise en demeure, soit le 11 février 2020 et que celles accordées à titre indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
– débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
– débouté la Sas Iseki de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
La Sas Iseki France a interjeté appel partiel de ce jugement le 08 avril 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 17 avril 2023 par la Sas Iseki France ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 décembre 2022 par M. [V] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sas Iseki France demande à la cour de :
– réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand du 17 mars 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [V] en réparation du préjudice subi ;
– réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand du 17 mars 2021 en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [V] ;
En conséquence,
– débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner M. [V] aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoue Riom Clermont prise en la personne de Me Gutton.
Dans ses dernières conclusions, M. [V] demande à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand du 17 mars 2021 ;
Y ajoutant,
– condamner la Sas Iseki France à lui porter et payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– débouter la Sas Iseki France de ses demandes, tant en ce qui concerne sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que des dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que si la sas Iseki France a notamment interjeté appel aux chefs de jugement l’ayant condamnée au paiement des congés payés afférents aux rappels de commissions portant sur les années 2017 à 2020, elle ne formule plus aucune demande d’infirmation de ces chefs du jugement, ni d’annulation du jugement au terme du dispositif de ses dernières conclusions d’appelante.
Il s’ensuit que la cour n’est plus saisie de ces contestations.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l’employeur et les salariés sont tenus d’une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur d’avoir commis différents manquements à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail.
Le bien fondé de chacun de ces manquements sera examiné séparément.
– Sur le non-respect de l’exclusivité du salarié sur son secteur :
M. [W] [V] fait ici valoir que :
– il bénéficiait d’une exclusivité de vente des produits confiés par la société Iseki
– l’article VI du contrat est précis et stipule que l’exclusivité de vente de produits est la contrepartie d’une rémunération exclusivement variable, sans aucune partie fixe
– à compter de l’année 2016, il s’est aperçu que certains produits dont il était chargé d’assurer la vente ne lui étaient plus confiés, mais l’étaient à des sociétés de distribution
– ainsi, la société a confié la distribution du matériel Iseki à destination des golfs à la société Textron alors que jusqu’au mois d’octobre 2016 il démarchait des agents de matériels professionnels distribuant ce matériel
– la Société Iseki a également pris la décision de commercialiser des produits dans les grandes surfaces de bricolage sur son secteur comme Mr bricolage et elle a fait de même avec des sites marchands type Mano Mano ou Jardival
– de ce fait, il ne bénéficiait plus de l’exclusivité sur ce matériel et aucune commission ne lui était versée au titre des ventes réalisées par ces nouveaux canaux de distribution
– la société n’a donc pas respecté les termes du contrat de travail et notamment l’article VI
– il a subi une perte de chance de percevoir des commissions, n’ayant pas pu réaliser de vente sur des produits dont la société Iseki ne lui a pas confié la vente.
De son côté, la société Iseki France conteste toute atteinte à la clause d’exclusivité de M. [W] [V] sur son secteur et soutient que :
– M. [W] [V] confond deux notions à savoir : la notion d’exclusivité, au sens strict, qui suppose seulement que le représentant n’a pas le droit de travailler pour un autre employeur par opposition au caractère multicarte et la notion d’ordre indirect (ou de commissionnement indirect) qui permet à un VRP de prétendre à des commissions sur des ventes intervenant sur son secteur et qu’il n’a pas passées directement
– ‘le fait de faire vendre du matériel à d’autres structures que les VRP ne porte jamais atteinte à l’exclusivité d’un secteur (la notion de secteur exclusif n’est que le contraire de la notion de multicartes), sauf si une disposition contractuelle le prévoit expressément’
– le matériel de golf ne figure d’ailleurs pas dans les produits dont la vente est confiée à M. [W] [V]
– M. [W] [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence de ventes intervenues sur son secteur, réalisées par des tiers et n’intervenant pas dans la vente, il ne peut percevoir des commissions sur ces ventes
– le contrat ne prévoit pas 1/ la perception de commissions sur des ordres indirects, ce qui rend ainsi non fondée toute demande visant à faire reconnaître une atteinte à l’exclusivité, 2/ l’interdiction pour la société de vendre à des tiers et M. [W] [V] ne rapporte pas la preuve d’un usage lui octroyant des commissions sur les ordres indirects, qui sont la conséquence immédiate et automatique d’une atteinte à la clause d’exclusivité
– en revanche, le contrat prévoit expréssément que l’exclusivité de secteur ne concerne que les produits confiés à M. [W] [V]
– seules les ventes générées par M. [V] sont susceptibles de lui ouvrir droit à commission et il ne peut prétendre à des commissions sur des ventes non réalisées par ses soins.
Ainsi que le fait justement valoir M. [W] [V], sa demande de dommages et intérêts n’est pas fondée sur l’absence de paiement des commissions sur ordres indirects mais sur une exécution déloyale du contrat de travail liée au non respect de la clause d’exclusivité stipulée à l’article VI du contrat.
Dans ces conditions, les nombreux moyens développés par la société pour démontrer que M. [W] [V] ne peut prétendre au paiement de commissions sur ordres indirects ne sont pas pertinents.
En revanche, il incombe à la cour de déterminer si, comme le lui demande M. [V], l’article VI du contrat interdit à la société Iseki France de vendre tous es matériels sur son secteur d’exclusivité via d’autres canaux commerciaux.
L’article VI intitulé ‘Obligations de Monsieur [W] [V]’ stipule que : ‘ M. [W] [V] s’engage à ne faire aucune opération pour son compte personnel et à exercer sa profession de représentant de façon exclusive et constante (…) Du fait que Monsieur [W] [V] a l’exclusivité de son secteur pour les matériels dont la société Yvan Béal lui confie la vente, en retour, Monsieur [W] [V] s’engage à ne vendre que les matériels diffusés par la société Yvan Béal et à ne communiquer sur la société Yvan Beal et sur les matériels représentés aucun renseignement de quelque nature que ce soit à des personnes travaillant pour le compte de marques concurrentes’.
Selon l’article IV du contrat, M. [W] [V] est chargé de représenter les produits ‘actuellement distribués par la société Yvan Béal, à savoir :
– Tronçonneuse, débroussailleuses, tailleuses de haie thermiques Iseki-Shindaïwa ;
– Chaînes, guide-chaînes, pignon Windsor ;
– Motobineuses, motoculteurs, tracteurs, tondeuses autoportées, tondeuses auto-tractées, groupes électrogènes, transporteurs à chenilles Iseki ;
– Motobineuses, tondeuses autoportées, chasse-neige, broyeurs, aspirateurs broyeurs de végétaux Bolens ;
– Tondeuses à gazon Shindaïwa ;
– Tailleuses de haies électriques, atomiseurs, souffleuses, pompes à eau, affûteuses électriques de chaînes à gouges, coupe-bordures, motobineuses et tondeuses autoportées Yvan Béal ;
– Pulvérisateurs, motopompes Arimitsu ;
– Moteurs électriques, scarificateurs Stark ;
– Câbles de treuil Bauch ;
– Nettoyeurs haute pression et générateurs d’air chaud Yvan Béal/Sial ;
– Tondeuses débrousailleuses, broyeurs à fléaux Orec ;
– Débrouissailleuses Dg’.
La société Yvan Beal se réserve le droit de cesser à tout moment la vente de l’un des produits ci-dessus énumérés sans que M. [W] [V] puisse en tirer argument pour obtenir une indemnité quelconque. En cas de modification totale ou partielle de la liste des produits énumérés ci-dessus, survenue après la signature du contrat, M. [W] [V] pourra ou non accepter la représentation d’un nouveau produit dont la société Yvan Béal déciderait la vente. En cas de non-acceptation de sa part, le présent contrat sera considéré comme résilié de son propre fait’.
Il résulte de ces clauses que le contrat conclu entre les parties accorde à M. [W] [V] une exclusivité de représentation sur tous les produits distribués par la société sur son secteur géographique.
En effet, contrairement à ce que soutient la société Iseki France, l’article IV ne définit pas une liste limitative de matériels sur lesquels M. [V] bénéficie d’une exclusivité mais il ne fait qu’énumérer les produits ‘actuellement distribués’ par la société, c’est à dire au 4 janvier 1999.
Ceci est d’ailleurs confirmé par le troisième paragraphe de cet article qui prévoit expressément que le refus par M. [W] [V] d’accepter un ‘nouveau produit dont la société Yvan Beal déciderait de la vente’ entraîne la résiliation du contrat de son fait.
Le fait que le matériel de golf soit absent de la liste de matériels établie en 1999 n’est pas de nature à remettre en cause cette lecture du contrat puisque la société Iseki France indique en page 3 de ses conclusions que sa décision d’investir le secteur des matériels destinés aux golfs date seulement de l’année 2017.
Enfin, il est démontré par deux courriers du directeur général de la société Iseki France produits par M. [W] [V] en pièces 13 et 15 que la société a décidé en 2017 de vendre du matériel Iseki destinés aux golfs dans le cadre d’un partenariat national avec la société Textron Ransomes Jacobsen France géré directement par Iseki France.
Ce faisant, la société a violé la clause d’exclusivité stipulée au contrat conclu avec M. [W] [V] et cette violation caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
– Sur le défaut de prise en charge des frais professionnels du salarié :
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
Lorsque les frais professionnels ne font pas l’objet d’une indemnisation distincte mais sont pris en compte dans le taux de commission, il est alors nécessaire de déterminer la part des commissions qui correspond à ces frais professionnels.
Cette part peut être fixée soit par accord des parties, soit à défaut par le juge.
En l’absence d’accord sur les modalités de la prise en charge des frais professionnels, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence des frais dont il réclame le paiement.
En l’espèce, M. [W] [V] soutient que :
– la clause du contrat de travail stipulant que l’intégralité des frais est prise en charge par lui-même est illicite
– de ce fait, la société aurait dû lui rembourser le montant des frais professionnels engagés pour l’exercice de son activité
– or, elle a refusé de rembourser les frais exposés pour se rendre à des réunions
– à compter de l’année 2017, la société a cessé de prendre en charge ses frais, considérant qu’ils devaient intégralement rester à sa charge
– il en a été ainsi d’une partie des frais de déplacement exposés pour se rendre à une convention de travail Iseki à Marrakech.
La société Iseki France conteste le manquement qui lui est reproché et répond que :
– aucune demande de remboursement de frais professionnels n’a été formée en première instance
– le contrat de travail stipule que les commissions incluent les frais et non pas que les frais sont à la charge de M. [W] [V]
– M. [W] [V] ne démontre pas que des frais professionnels sont restés à sa charge
L’article V du contrat stipule que ‘les commissions ci-dessus comprennent le remboursement des frais professionnels de toute nature et Monsieur [W] [V] ne pourra prétendre à aucun indemnité particulière pour les frais de route, transport, assurance auto, etc, d’hôtel, de restaurant, de correspondance qu’il engagera pour assurer la représentation qui lui est confiée dans son secteur’.
Contrairement à ce que soutient M. [W] [V], le contrat de travail ne stipule donc pas que ses frais professionnels restent à sa charge mais plutôt qu’ils sont inclus dans le montant de ses commissions.
Cette clause n’est donc pas illicite et M. [W] [V] ne peut valablement reprocher à la société Iseki France de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels, dont il ne rapporte la preuve ni de l’existence, ni du montant.
En conséquence, le manquement reproché à la société Iseki France n’est pas établi.
– Sur les annulations de commandes par la société Iseki :
Il résulte de l’article 1315, devenu 1353 du code civil qu’il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement payé au salarié les commissions qu’il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce V du contrat de travail stipule que les commissions de M. [W] [V] sont perçues sur les livraisons effectuées sur son secteur et qu’aucune commission n’est due au salarié sur les commandes non livrées ou non encaissées pour quelque cause que ce soit, sauf le cas où le défaut de livraison ou d’encaissement résulterait de la société Yvan Béal.
M. [W] [V] soutient que :
– à différentes reprises, il a constaté que des commandes étaient annulées ou modifiées du fait de la société
– pour autant, la société n’a pas maintenu sa commission, contrairement aux dispositions contractuelles
– l’exécution fautive du contrat de travail lui a créé un préjudice certain et il a de nouveau perdu la chance de pouvoir percevoir des commissions.
La société Iseki France répond que :
– M. [W] [V] ne sollicite aucun rappel de salaire sur une quelconque commission et aucun préjudice n’est donc à indemniser
– M. [W] [V] n’apporte aucune preuve d’une annulation de commande
– les pièces produites par M. [W] [V] ne font état d’aucun élément précis ou d’une aucune commande annulée ou modifiée par la société et il incombait à ce dernier de s’enquérir de la disponibilité des pièces avant de passer commande et non l’inverse.
M. [W] [V] produit un courriel adressé à l’employeur le 16 février 2018 dans lequel il lui fait part de difficultés rencontrées à plusieurs reprises sur les livraisons de commandes de ‘matériels pro pour des machines vendues’, expliquant, détail des commandes à l’appui, qu’il lui a été répondu que le matériel ne pouvait être livré car n’étant pas disponible ou que le matériel commandé a parfois dû être remplacé, notamment par du matériel de foire.
Par ce même courriel, M. [W] [V] s’alarme également de la perte du chiffre d’affaires et des commissions constituant son salaire qui découlent de ces problèmes de disponibilité de matériels.
Cette pièce, dont les termes n’ont pas été contestés par la société, démontre qu’à plusieurs reprises, M. [V] n’a pas été payé de ses commissions en raison de difficultés dans les livraisons des matériels commandés du fait de leur indisponibilité.
De son côté, la société Iseki France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que toutes les commissions afférentes aux livraisons des matériels visés dans le courriel du 16 février 2018 ont été payées à M. [V] alors qu’aucune pièce ne démontre que l’indisponibilité des matériels était imputable à ce dernier pour avoir passé les commandes sans vérifier au préalable la disponibilité des matériels.
La violation de l’article V du contrat et l’exécution déloyale du contrat de travail qu’elle caractérise sont établies.
Au vu des deux manquements à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail établis et des pièces versées aux débats qui permettent de fixer à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi par M. [W] [V], la cour confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Iseki France supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [W] [V] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Iseki France à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1 500 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Iseki France à payer à M. [W] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Iseki France aux dépens de la procédure d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI S. NOIR