Cobranding / Association de marques : 18 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04769

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Cobranding / Association de marques : 18 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04769
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022

(n°156, 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/04769 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDIWW

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°19/05904

APPELANTE

Association #JAMAISSANSELLES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée de Me Clémence LAROCHE DE MARGERIE plaidant pour la SELARL MOULLE – BERTEAUX, avocate au barreau de PARIS, toque D 1303

INTIMEE

S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 582 101 424

Représentée par Me Annette SION de l’association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque P 362

Assistée de Me Aurélie DELAFOND plaidant pour l’association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque P 362

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

– dit la société Hachette Filipacchi Presse (Hachette) partiellement déchue de ses droits sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n 6799886 à compter du 20 janvier 2020, pour les services suivants en classe 35 : ‘ les services liés à une activité de promotion

commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring et d’opérations de co-branding’,

– rejeté la demande reconventionnelle de l’association « #JamaisSansElles » (JSE) en déchéance partielle des droits de la société Hachette Filipacchi Presse sur l’enregistrement de la marque française n 1538354 pour les services suivants de la classe 41 : ‘organisation de conférences, forums, colloques’,

– dit qu’en utilisant le signe :

pour proposer des services ayant pour objet la promotion de la mixité hommes femmes concernant des manifestations publiques ou des événements médiatiques, l’association

« #JamaisSansElles » a porté atteinte à la renommée des marques française n 1538354 et de l’Union européenne n 6799886 au préjudice de la société Hachette Filipacchi Presse,

– fait interdiction à l’association « #JamaisSansElles » d’utiliser ce signe à quelque titre et sous quelque support que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et pour une durée de six mois,

– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

– dit la demande d’interdiction d’usage de ce signe sur le fondement de la contrefaçon des marques française n 1538354 et de l’Union européenne n 6799886 sans objet,

– débouté la société Hachette Filipacchi Presse de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ses marques française n 1538354 et de l’Union européenne n 6799886 concernant le signe

– ordonné la transmission de la présente décision à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour transmission à l’EUIPO et transcription sur leurs registres du chef de la déchéance partielle des droits de la société Hachette Filipacchi Presse sur l’enregistrement de sa marque de l’Union européenne n 6799886,

– condamné l’association « #JamaisSansElles » à payer à la société Hachette Filipacchi Presse 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’association « #JamaisSansElles » aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Annette Sion, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement, sauf en ce qui concerne la transmission du jugement à l’INPI,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 avril 2022 par l’association « #JamaisSansElles » qui demande à la cour de :

– confirmer le jugement du tribunal du 7 janvier 2021 en ce qu’il a prononcé la déchéance partielle de la marque de l’Union européenne « Elle » n 6799886 de la société Hachette Filipacchi Presse,

– confirmer le jugement du tribunal du 7 janvier 2021 en ce qu’il a débouté la société Hachette Filipacchi Presse de sa demande en contrefaçon à raison de l’usage du signe Ella & Logo Robot par l’Association #JamaisSansElles pour désigner une newsletter,

– infirmer le jugement du tribunal du 7 janvier 2021 pour le surplus,

En conséquence :

À titre principal :

– déclarer irrecevables car nouvelles les prétentions de la société Hachette Filipacchi Presse concernant le second signe ‘Jamais Sans Elles ‘de l’association en application de l’article 564 du code de procédure civile,

– prononcer la déchéance de la marque de l’Union européenne ELLE n 6799886 de la société Hachette Filipacchi Presse pour les services « liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring, d’opérations de co-branding » de la classe 35,

– rejeter toutes les demandes de la société Hachette Filipacchi Presse au titre de l’atteinte aux marques renommées et de la contrefaçon, notamment tendant à voir juger que les signes

« Jamais Sans Elles » et « ELLA & Logo Robot » (et ) de l’association « #JamaisSansElles » constituent une contrefaçon de la marque française n 1 538 354 et de la marque de l’Union européenne n 6799886 de la société Hachette Filipacchi Presse au sens des dispositions de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle jusqu’au 31 décembre 2019 puis de l’article L 713-2 al.2 à compter du 1 er janvier 2020 et de l’article 9§2 b) du Règlement UE 2017/1001,

– condamner la société Hachette Filipacchi Presse pour abus de droit et à verser en conséquence à l’association « #JamaisSansElles » la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

– condamner la société Hachette Filipacchi Presse à verser à l’association #JamaisSansElles la somme de 44 330,23 euros sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Hachette Filipacchi Presse aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Luca De Maria, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonner aux frais de la société Hachette Filipacchi Presse, au plus tard, dans les 8 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, la publication judiciaire du dispositif de l’arrêt à intervenir, comprenant une reproduction figurative des marques et signe en cause, en police noire de taille 16 sur fond blanc, pendant 4 mois, sur la page d’accueil du site Internet www.elle.fr, de sa page Facebook et dans un numéro du magazine « Elle », du résumé suivant du dispositif de l’arrêt à intervenir :

« Par arrêt en date du , la cour d’appel de Paris a jugé que les logotypes de l’Association #JamaisSansElles et de sa newsletter, ci-après reproduits, ne constituent pas une contrefaçon des marques « Elle » et ne leur portent pas atteinte. »

A titre subsidiaire :

– limiter toutes éventuelles mesures d’interdiction d’usage des logotypes de l’Association

« #JamaisSansElles » à l’avenir,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2022 par la société Hachette Filipacchi Presse qui demande à la cour de :

– réformer le jugement du 7 janvier 2021 en ce qu’il a :

– prononcé la déchéance partielle des droits de la société Hachette Filipacchi Presse sur la marque de l’Union européenne n 6799886 pour les services suivants : « services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring et d’opérations de co-branding »

– débouté la société Hachette Filipacchi Presse de ses demandes formées au titre de la contrefaçon,

– le confirmer pour le surplus,

En conséquence :

– dire et juger que la marque française

n 1538354 constitue une marquerenommée au sens des dispositions de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle,

– dire et juger que la marque de l’Union européenne « Elle » n 6799886 constitue une marque renommée au sens des dispositions de l’article 9-2 c) (du) RMUE,

– dire et juger que le signe utilisé par l’association « #JamaisSansElles » avec pour objectif celui de la promotion de la mixité hommes femmes dans la vie publique et en particulier, dans le débat public et les événements médiatiques, porte atteinte à la

marque renommée française n 1538354 et à la marque renommée de l’Union européenne n 6799886 de la société Hachette Filipacchi Presse au sens des dispositions de l’article 9-2 c) RMUE et de l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle jusqu’au 31 décembre 2019,

– dire et juger que les signes et utilisés par l’association « #JamaisSansElles » avec pour objectif celui de la promotion de la mixité hommes femmes dans la vie publique et en particulier, dans le débat public et les événements médiatiques, constituent des contrefaçons de la marque renommée française n 1538354 et de la marque renommée de l’Union européenne « ELLE » n 6799886 de la société Hachette Filipacchi Presse au sens des dispositions de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 9-2 c) à compter du 1 er janvier 2020,

– dire et juger que les signes , et utilisés par l’association « #JamaisSansElles » pour désigner une newsletter et des conférences, colloques et forums, constituent une contrefaçon de la marque française n 1538354 au sens des dispositions des articles L713-3 du code de la propriété intellectuelle jusqu’au 31 décembre 2019, et L713-2 al.2 à compter du 1 er janvier 2020 et de la marque renommée de l’Union européenne « Elle » n 6799886 au sens de l’article 9-2 b) RMUE,

En conséquence,

– faire interdiction à l’association « #JamaisSansElles » de faire usage, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, des signes , et ou tout autre signe

mettant en avant le terme « Elles » au sein de l’ensemble « Jamais Sans Elles », et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,

– débouter l’association « #JamaisSansElles » de l’intégralité de ses demandes,

– condamner l’association « #JamaisSansElles » à payer à la société Hachette Filipacchi Presse la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’association « #JamaisSansElles » aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Annette Sion, avocat aux offres de droit,

Vu l’ordonnance de clôture du 9 juin 2022 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Hachette Filipacchi Presse (ci-après la société Hachette) est un éditeur de magazines en France qui a longuement édité le magazine de presse féminine ‘ELLE’ créé en 1945.

Elle est titulaire :

– de la marque française

n°1538354 déposée le 28 juin 1979, dont le renouvellement n’est pas contesté, pour désigner divers produits et services en classes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, et 44, notamment les ‘imprimés, journaux et périodiques, livres, catalogues, prospectus ; édition de textes ; conférences, organisation de conférences, forums, colloques’,

– de la marque verbale de l’Union européenne’ELLE’ n 6799886 enregistrée le 24 février 2009, dont le renouvellement n’est pas contesté, pour désigner divers produits et services en classes 11, 19, 27 et 35, et notamment les ‘salons et expositions, organisation de manifestations événementielles dans les domaines du cinéma, du théâtre, de la musique, forums et rencontres, services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring, d’opérations de co-branding et campagnes d’informations promotionnelles’.

La société Hachette expose avoir découvert que l’association « #JamaisSansElles » (ci-après l’association JSE), créée le 15 mars 2016 et ayant pour objet la promotion de la mixité hommes femmes dans la vie publique, a utilisé en février 2016 sur son compte twitter le visuel suivant :

Après demande d’accord sur l’utilisation de ce logo par l’association JSE, la société Hachette s’est opposée à son usage par courriel du 12 février 2016, aux motifs que l’utilisation de ce logo engendre un risque de confusion avec le magazine « Elle », et que les consommateurs ne manqueront pas de faire le lien avec ce magazine. Elle demandait à l’association de le modifier au plus vite afin que la dénomination « #JamaisSansElles » soit toujours utilisée sur une seule ligne ou sur deux lignes, les termes ‘Sans’ et ‘Elles’ ne devant pas être séparés, sans individualisation du terme « Elle » de quelque manière que ce soit, et sans reprise de son logo.

Le visuel en cause a été abandonné par l’association JSE au profit du visuel suivant :

Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2017, la société Hachette a fait assigner l’association JSE devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris, en atteinte à ses marques de renommée et contrefaçon de marques.

Par ordonnance du 2 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, laquelle n’a pas abouti.

C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.

Sur la recevabilité des demandes de la société Hachette concernant le nouveau logo

Selon l’article 564 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

Se prévalant de ces dispositions, l’association appelante soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Hachette concernant le logo adopté par elle le 6 mars 2021à l’occasion de la célébration de son 5ème anniversaire, soit le signe :

qui est distinct des premiers signes incriminés et invoqué pour la première fois par la société Hachette en cause d’appel.

Toutefois, la société Hachette fait valoir à bon droit que ce nouveau logo a été adopté par l’appelante postérieurement au jugement rendu par le tribunal en raison des mesures d’interdiction d’usage du précédent logo qui ont été prononcées, soit plus précisément le 6 mars 2021 selon les propres écritures de l’association JSE.

Il s’agit donc d’un fait nouveau, postérieur au jugement, de sorte que les demandes de la société Hachette formées à ce titre doivent être déclarées recevables.

Sur la déchéance partielle des droits de la société Hachette sur les marques dont elle est titulaire

– sur la marque française « Elle » n°1538354

Si l’association JSE poursuit, dans le dispositif de ses dernières écritures devant la cour, l’infirmation du jugement dont appel notamment en ce qu’il a rejeté, au regard des preuves d’usage de la marque française « Elle » n°1538354 apportées par la société Hachette, sa demande de déchéance partielle des droits de cette dernière sur l’enregistrement de la dite marque pour les ‘services d”organisation de conférences, forums, colloques’ tels que visés au dépôt en classe 41, force est de constater qu’elle ne formule aucune demande de déchéance de la dite marque et qu’aucun moyen n’est en tout état de cause soutenu à l’appui d’une quelconque demande de déchéance de cette marque, la preuve de son exploitation pour les services considérés étant même admise en page 34 de ses dernières écritures.

En conséquence la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.

– sur la marque verbale de l’Union européenne : ‘ELLE’ n°6799886

En vertu de l’article 58 du Règlement sur la marque de l’Union européenne (UE) 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne qui n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage, encourt la déchéance de ses droits. La déchéance prend effet, le cas échéant, à la date de la demande en application de l’article 62 du Règlement.

En l’espèce, la société Hachette poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a considéré qu’elle ne produisait aucune pièce de nature à établir que la marque verbale de l’Union européenne « Elle » n°6799886 aurait été exploitée dans les cinq années précédant la demande en déchéance de l’association JSE (soit du 20 janvier 2015 au 20 janvier 2020) pour les ‘services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring et d’opérations de co-branding’ visés par l’enregistrement de la marque en classe 35.

Elle produit devant la cour, sous le seul numéro de pièce 127, de nombreux éléments qu’elle liste en pages 18 à 21 de ses dernières écritures et auxquelles la cour renvoie expressément, constitués de copies d’extraits du magazine ‘Elle ‘ qui donnent à voir, pendant la période de référence, des associations avec différentes marques appartenant à des tiers ainsi que des partenariats avec différentes manifestations culturelles.

Cependant, les ‘services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring et d’opérations de co-branding’ considérés en l’espèce sont des services qui visent à augmenter la visibilité d’une marque et à influencer le comportement du consommateur et relèvent donc de techniques de marketing.

Or, si les pièces produites par la société Hachette devant la cour font état de multiples opérations promotionnelles réalisées avec des partenaires, elles ne révèlent aucun service de promotion commerciale (recommandation, parrainage, sponsoring et co-branding) fournis pour le compte de tiers ; quand elles ne concernent pas la société Lagardère qui assure la régie publicitaire du magazine ‘Elle’, ces pièces révèlent en réalité un service fourni par la société Hachette à ses propres consommateurs dans le cadre de ses propres activités et non pas un service fourni à d’autres entreprises de manière indépendante.

Ces éléments ne sont donc pas de nature à justifier de l’exploitation de la marque européenne n°6799886 pour les services considérés et pendant la période de référence.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de déchéance partielle de la marque verbale de l’Union européenne ‘Elle’ n°6799886.

Sur la renommée des marques ‘Elle’ dont est titulaire la société Hachette

Devant la cour, l’association JSE conteste le lien pouvant exister entre les signes et le profit indûment tiré de la renommée des marques ‘Elle’ tout en ajoutant que la renommée des marques ‘Elle’ est limitée à l’expertise du magazine féminin dans les domaines de la mode et de la beauté à l’exclusion des conférences, colloques et forums, et à leur police d’écriture.

Il n’est donc pas contesté que la marque n°1538354 est connue d’une partie significative du public concerné pour les ‘imprimés, journaux et périodiques, livres, catalogues, prospectus et édition de textes’ tels que visés au dépôt et tels qu’opposés dans le cadre de la présente procédure, et jouit à ce titre d’une renommée en France et dans l’Union européenne.

S’agissant des services de ‘conférences, forums, colloques, salons, expositions et rencontres’ visés par les deux marques opposées, si la société Hachette produit de nombreuses pièces relatives notamment au Festival du photojournalisme en 2005, au Club Sénat en 2007, aux Etats généraux de la femme en 2009 et 2010 et à des forums et conférences à partir de 2013 (soit au total une trentaine d’événements organisés en France depuis 2005), elle ne fait que démontrer l’exploitation des marques dont elle est titulaire pour les services considérés (à l’exception toutefois d’une pièce provenant du groupe Lagardère), et tout au plus le succès commercial rencontré par ces événements, au demeurant pour la plupart organisés par des tiers. Enfin ni le nombre de lecteurs ou lectrices du magazine ‘Elle’ ni encore la promotion qu’elle y effectue pour les événements susvisés ne sont de nature à établir que les marques revendiquées sont connues d’une partie significative du public concerné par les services précités.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la preuve de la renommée des marques ‘Elle’ pour les services de’ conférences, organisation de conférences, forums, colloques’ d’une part et ‘salons et expositions, forums et rencontres’ d’autre part, n’est pas rapportée.

Sur l’atteinte aux marques renommées

La procédure ayant été introduite en 2017, les dispositions de la loi ancienne s’appliquent aux faits jusqu’au 31 décembre 2019 et les nouvelles dispositions issues de l’ordonnance du 19 novembre 2019 et le décret du 19 décembre 2019 s’appliquent quant à elles aux faits postérieurs.

Aux termes de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa version ancienne, « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

L’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa nouvelle version dispose quant à lui que :

‘Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».

Enfin selon l’article 9 du Règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) :

« Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

(‘)

c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe

sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice’.

Il résulte de ces dispositions que la protection spécifique des marques de renommée s’applique aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque ; elle suppose néanmoins que le demandeur établisse un lien entre le signe litigieux et la marque, selon une appréciation globale prenant en compte tous les facteurs pertinents.

La société Hachette fait valoir qu’en adoptant les deux signes :

similaires aux marques dont elle est titulaire pour désigner une association dont l’objet est de promouvoir la mixité hommes femmes dans la vie publique, et en particulier dans le débat public et les événements médiatiques, l’association JSE a porté atteinte à la renommée des marques en tirant indûment profit de cette renommée et commis des actes de contrefaçon depuis le 1er janvier 2020.

L’association JSE fait au contraire valoir que le public pertinent, confronté aux signes qu’elle utilise, ne fera aucun lien avec la marque ‘Elle’, de sorte qu’il ne peut y avoir d’atteinte de cette marque dans la mesure où les signes sont radicalement différents et sont exploités dans des secteurs d’activité différents pour des produits et services distincts, ajoutant que la marque ‘Elle’ a un faible pouvoir distinctif.

Compte tenu des développements qui précèdent sur l’absence de preuve de la renommée des marques française ‘Elle’ n 1538354 pour les services de ‘ conférences, organisation de conférences, forums, colloques’ et de l’Union europénne n° 6799886 pour les services de ‘ salons et expositions, forums et rencontres’, la demande ne peut concerner que la marque française n 1538354 et en ce qu’elle désigne les ‘imprimés, journaux et périodiques, livres, catalogues, prospectus et édition de textes’ visés au dépôt.

L’usage dans la vie des affaires des signes incriminés n’est plus contesté devant la cour par l’association appelante.

La marque revendiquée est composée d’un terme unique ‘ELLE’ comprenant quatre lettres majuscules de même taille au demeurant écrites dans une seule police stylisée avec empattement et d’une seule couleur noire bien qu’il s’agisse d’une marque verbale.

Le premier signe de l’association qui est contesté est composé de trois éléments verbaux,

« JAMAIS », « SANS » et « ELLES », comprenant quinze lettres majuscules, épaisses, grasses et resserrées pour les éléments « JAMAIS » et « ELLES » et fines et espacées pour l’élément « SANS », le tout présenté sur trois lignes, dans trois polices d’écriture différentes, sans empattement, dans deux tailles de police et en trois couleurs, noire, bleue et rose. Enfin, la seconde lettre « L » de l’élément « ELLES » se détache de sorte que les termes « SANS » et « ELLES » se touchent.

Le second signe incriminé contient dans un même positionnement, sur trois lignes qui se liront à la verticale les termes ‘jamais’ ‘sans’ ‘elles’ écrits dans la même police d’écriture de même taille. L’ensemble comporte donc trois mots et quinze lettres. Chacun des trois termes est écrit dans une couleur différente, noire pour le terme ‘jamais’, bleu turquoise pour le terme ‘sans’ et rose pour le terme ”elles’, laquelle couleur n’accordant, contrairement à ce que soutient la société Hachette, aucune prépondérance à ce dernier terme par rapport aux précédents.

Ainsi, si les signes ont en commun le pronom « elle », au singulier pour la marque et au pluriel pour les signes contestés, ils diffèrent néanmoins par la présence des éléments « JAMAIS » et « SANS » écrit en lettres minuscules dans le deuxième signe contesté, placés en attaque. Ils se distinguent par leur longueur – un temps/quatre temps- ainsi que par leur sonorité, et se lisent sur une seule ligne de manière horizontale et classique pour la marque et sur trois lignes, de manière verticale, pour les signes de l’association JSE.

Conceptuellement, la marque ELLE utilise un terme du langage courant communément utilisé pour désigner le genre féminin et renvoie à la femme ou à la féminité tandis que les signes incriminés renvoient, dans une construction grammaticalement correcte, à un appel ou à un engagement précis, celui de ne pas exclure les femmes. Contrairement à ce que soutient la société Hachette, la séquence d’attaque est déterminante dans l’ensemble ainsi créé « JAMAIS SANS ELLES », l’élément final ‘elles ‘, qui se fond dans une expression à la signification propre, étant utilisé comme pronom personnel de la troisième personne du pluriel féminin pour désigner toutes les femmes.

Dès lors, les signes incriminés présentent peu de similitudes et n’évoqueront pas la marque française opposée pour le consommateur normalement avisé, lequel ne sera donc pas amené à établir un lien entre ces signes et la marque. En conséquence, et à défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage des signes litigieux n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou de lui porter préjudice.

L’usage des signes incriminés ne constitue pas plus la contrefaçon de la marque française ‘Elle’ tant sera distincte la perception des signes incriminéspar le consommateur ou le public pertinent qui s’intéresse à la vie de la femme ou à sa représentativité dans la sphère publique, lequel ne sera dès lors pas amené à croire que les produits et servives commercialisés et ou fournis par la société Hachette proviennent de la même origine que les services fournis par l’association JSE.

Ni l’atteinte à la marque renommée n°1538354 ni la contrefaçon de ladite marque ne sont donc établies et le jugement sera infirmé de ce chef et en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction.

Sur la contrefaçon alléguée indépendamment de la renommée des marques ‘Elle’

En application des dispositions anciennes de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, ‘sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :

b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement’.

L’article L713-2 du même code, tel qu’issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019, entré en vigueur le 1 er janvier 2020 prévoit que « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

(‘)

2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».

Enfin selon l’article 9-2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et

du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, ‘Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque:

(…)

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

Se prévalant de ces dispositions, la société Hachette fait ici grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques française n°1538354 et de l’Union européenne n°6799886 alors que les signes utilisés par l’association sont similaires tant d’un point de vue visuel que phonétique et conceptuel pour désigner des services similaires à savoir les services d’organisation de conférences, de colloques et de diffusion d’une newsletter, et qu’il existe donc un risque de confusion entre les marques antérieures et ces signes.

Les signes incriminés ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque qui leur est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.

En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.

En l’espèce, les services d’organisation de conférences, de colloques et de diffusion d’une newsletter proposés par l’association JSE sont identiques ou similaires aux produits et services visés par les enregistrements des marques antérieures.

Il a été dit que l’usage des deux premiers signes incriminés ne constitue pas la contrefaçon de la marque française ‘Elle’ tant sera distincte la perception des signes JSE par le consommateur ou le public pertinent qui ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits et services en cause et ne sera donc pas conduit à confondre les signes ou à les associer en pensant que les produits et services qu’ils désignent proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

Pour les mêmes motifs que la cour reprend expressément ici, en l’absence de risque de confusion ou même d’association entre les signes et la marque, la contrefaçon de la marque de l’Union européenne’Elle’ n° 6799886 n’est pas plus établie au sens de l’article 9-2 b) du RMUE.

S’agissant du signe ‘ELLA & logo Robot’ utilisé par l’association sur sa newsletter, visuellement, si les signes ont en commun les trois lettres ” ELL”, force est de constater qu’ils se distinguent par leur composition, leur terminaison et leur physionomie.

En effet, le signe incriminé est composé de trois lettres stylisées ‘ELL’ suivi d’un caractère évoquant également de façon stylisée la lettre A, ce que confirme d’ailleurs la pièce n°53 de la société intimée qui donne à voir la reproduction du signe ELLA sous une forme verbale, ainsi que la représentation en couleur d’une toupie ou d’un robot féminin selon l’appelante, placé à droite de l’élément verbal, et d’une taille supérieure à celui-ci, soit de la représentation suivante :

De par sa position et sa calligraphie, cet élément figuratif dans le signe contesté présente un caractère prépondérant dont il ne peut être fait abstraction sauf à méconnaître le principe constant selon lequel dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération un composant d’une marque complexe et de le comparer à une autre marque.

Phonétiquement les signes se différentient par leur rythme, une syllabe pour les marques “ELLE” et deux syllabes pour le signe “ELLA” ainsi que par leurs sonorités finales, respectivement “L” et “A”.

Conceptuellement, les marques “Elle” renvoient à la femme et à son univers tandis que le signe ‘ELLA & Robot’ n’a aucune signification particulière sauf à considérer qu’il s’agit d’une “agente intelligente, un pont entre deux rives, une ‘bot’ éduquée par l’équipe humaine de # JamaisSansElles’ comme indiqué sur la newsletter de l’association JSE.

Il résulte de cette analyse globale qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits couverts par les signes opposés, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits et services en cause, tant est distincte la représentation des signes ; il ne sera donc pas conduit à confondre ces deux signes ou à les associer en pensant que les produits et services qu’ils désignent proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes de l’association JSE en dommages intérêts pour procédure abusive et de publication de la présente décision

Le fait d’exercer une action en justice ne constitue pas une faute, sauf s’il dégénère en abus.

En l’espèce, aucun des moyens développés par l’association JSE ne caractérise une telle faute et le fait pour un plaideur de succomber ne caractérise pas un tel abus. De même, il ne peut être reproché à la société Hachette de procéder à des dépôts de marques ni de défendre ses droits.

En conséquence, l’association JSE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Enfin la demande de publication du présent arrêt n’ayant pour but que de ‘rétablir la réalité des faits’ sera rejetée en l’absence d’allégation et a fortiori de preuve d’une quelconque communication de la société Hachette sur la présente procédure.

Sur les autres demandes

Il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Hachette, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

Enfin l’association JSE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable devant la cour la demande la société Hachette Filipacchi Presse concernant le logo adopté par l’association Jamais Sans Elles le 6 mars 2021.

Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a :

– dit la société Hachette Filipacchi Presse partiellement déchue de ses droits sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n 6799886 à compter du 20 janvier 2020, pour les services suivants en classe 35 : ‘ les services liés à une activité de promotion

commerciale sous toutes ses formes notamment services de recommandation, de parrainage, de sponsoring et d’opérations de co-branding’,

– ordonné la transmission de la décision à l’INPI, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour transmission à l’EUIPO et transcription sur leurs registres du chef de la déchéance partielle des droits de la société Hachette Filipacchi Presse sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n 6799886,

– rejeté la demande reconventionnelle de l’association #JamaisSansElles (JSE) en déchéance partielle des droits de la société Hachette Filipacchi Presse sur l’enregistrement de la marque française n 1538354 pour les services suivants de la classe 41 : ‘organisation de conférences, forums, colloques’.

– débouté la société Hachette Filipacchi Presse de ses demandes formées au titre de la contrefaçon des marques française n°1538354 et de l’Union européenne n°6799886 par le signe ELLA & logo Robot.

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Hachette Filipacchi Presse de ses demandes fondées sur l’atteinte aux marques renommées et sur la contrefaçon.

Condamne la société Hachette Filipacchi Presse à payer à l’association #JamaisSansElles (JSE) la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société Hachette Filipacchi Presse aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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