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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01358 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKX7
Jugement du 05 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 17/00491
ARRET DU 17 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 10 Décembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005621 du 06/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18076, et Me Nathalie CHEKROUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [I] [Y]
né le 19 Juin 1990 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 316211
INTIMÉE EN INTERVENTION FORCÉE
L’EURL AUTO SELECTION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Février 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 17 mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mars 2016, M. [I] [Y] a acquis auprès de M. [L] [F] un véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 6] pour le prix de 22 000 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 22 mars 2016.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 3 mai 2016 qui a donné lieu à un rapport déposé le 23 mai 2016 qui a notamment relevé que :
– le véhicule a été gravement accidenté en Belgique avec perte totale ;
– le numéro moteur n’est pas celui d’origine mais celui d’une Renault Clio ;
– les réparations n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
M. [F] ayant refusé de reprendre le véhicule et d’en restituer le prix, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval qui, par ordonnance du 16 novembre 2016, a ordonné une expertise confiée à M. [O] [S]. L’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2017, M. [Y] a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Laval afin de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, obtenir la restitution du prix ainsi que des dommages et intérêts et voir ordonner sous astreinte à M. [F] de reprendre le véhicule.
M. [F], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat devant le tribunal de grande instance.
Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal a :
– prononcé la résolution de la vente intervenue le 12 mars 2016 entre M. [Y] et M. [F], ayant pour objet un véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes Benz modèle classe A immatriculé [Immatriculation 6] ;
– condamné en conséquence M. [F] à restituer à M. [Y] la somme de 22 000 euros, correspondant au prix de vente dudit véhicule ;
– ordonné la restitution dudit véhicule et, pour ce faire, condamné M. [F] à venir récupérer à ses frais le véhicule, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard dans la limite de deux mois, délai au-delà duquel M. [Y] sera autorisé à déposer le véhicule dans un établissement adéquat à son état et ce aux frais de M. [F] ;
– condamné M. [F] à payer à M. [Y] la somme de 267,66 euros à titre de réparation des frais liés à la vente et débouté M. [Y] pour le surplus de la demande indemnitaire ;
– condamné M. [F] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [F] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Gilet ;
– ordonné l’exécution provisoire.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 juin 2018, son appel portant sur tous les chefs de la décision de première instance lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans la déclaration.
M. [Y] a constitué avocat le 17 juillet 2018.
Par acte d’huissier de justice du 26 septembre 2018, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] a fait assigner en intervention forcée la société Auto Sélection. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2021.
Par arrêt rendu par défaut le 16 novembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats en invitant M. [Y] à communiquer le rapport d’expertise judiciaire et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Selon avis du 27 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 février 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ayant comparu, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
– remises au greffe le 23 août 2021 pour M. [F] et signifiées le 24 août 2021 à la société Auto Sélection par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile ;
– remises au greffe le 31 août 2021 pour M. [Y] et signifiées le 1er septembre 2021 à la société Auto Sélection par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile.
*
Au visa des articles 1641, 1642, 1645 et 1646 du code civil, M. [F] demande à la cour de :
– déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise sur lequel se fonde le jugement querellé ;
– lui déclarer à tout le moins ce rapport inopposable dès lors qu’il n’a pu faire valoir ses moyens et prétentions dans le cadre des opérations d’expertise ;
– ordonner avant dire droit une expertise judiciaire du véhicule litigieux conservé par l’acheteur M. [Y], avec pour mission la recherche de l’origine des désordres allégués par l’acheteur ;
Au fond, M. [F] demande à la cour de :
– dire et juger que l’appel en garantie à l’encontre du précédent vendeur la société Auto Sélection est recevable ;
– condamner la société Auto Sélection à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ;
– dire et juger qu’en l’état il n’est pas démontré l’existence d’un vice caché ;
– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– débouter M. [Y] de sa demande en réparation à hauteur de 4 786,72 euros sur le fondement des articles 1645 et 1646 du code civil ;
– débouter M. [Y] de sa demande de paiement de la somme mensuelle de 21,48 euros depuis le mois de décembre 2017 jusqu’à restitution du véhicule ;
– débouter M. [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 1 000 euros pour trouble de jouissance sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ou à tout le moins sur le fondement des articles 1645 et 1646 du code civil ;
– débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter M. [Y] de sa demande au titre des frais d’expertise exposés dans le cadre de la procédure en référé ;
– condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ;
– condamner M. [Y] et la société Auto Sélection solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [F] fait valoir qu’il n’avait pas refusé une résolution amiable du litige mais qu’il a été victime en septembre 2016 d’un accident de la circulation ayant nécessité son hospitalisation et ayant entraîné une perte d’autonomie partielle. Il affirme avoir repris contact avec M. [Y] et avoir informé celui-ci de sa nouvelle adresse au domicile de sa grand-mère, ce qui n’a toutefois pas empêché l’intimé de lui faire signifier les actes de la procédure à son ancienne adresse.
Il considère que faute d’avoir été convoqué aux opérations d’expertise à la bonne adresse, le principe du contradictoire n’a pu être respecté et que ce manquement justifie ses demandes en nullité ou en inopposabilité de l’expertise et d’organisation d’une nouvelle expertise.
Sur le fond, s’agissant de son appel en garantie, il souligne que dans la mesure où il a lui-même acquis le véhicule auprès d’un vendeur professionnel, il existe une présomption de responsabilité de celui-ci au titre des vices cachés, ce qui justifie d’autant la nécessité d’une nouvelle expertise contradictoire à l’égard de toutes les parties.
M. [F] conteste l’analyse faite par l’expert au sujet des vices cachés en soulignant qu’il a lui-même utilisé le véhicule sans difficulté entre son achat et sa revente et que le fait qu’il soit équipé d’un moteur Renault ne constitue pas un vice dès lors qu’il existe un partenariat entre les marques qui a permis d’équiper les véhicules Mercedes Classe A de moteurs Renault.
En réponse à l’appel incident de M. [Y], il soutient ne pas avoir la qualité de professionnel de l’automobile et avoir ignoré les vices affectant le véhicule. Il conteste devoir supporter les frais d’assurance du véhicule et fait valoir que la demande au titre du trouble de jouissance et celle relative à la prise en compte des frais d’expertise dans les dépens sont nouvelles en appel.
À l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour réticence abusive, M. [F] fait valoir qu’il a exécuté le jugement en payant les sommes mises à sa charge mais que M. [Y] a néanmoins refusé de lui restituer le véhicule.
*
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, M. [Y] demande à la cour de :
– dire et juger mal fondé l’appel de M. [F] ;
– dire et juger que le rapport de M. [S] est recevable et opposable à M. [F] ;
– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui sur quelque fondement que ce soit ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Mercedes Benz, modèle Classe A, immatriculé [Immatriculation 6] passée entre lui et M. [F] le 12 mars 2016 ;
* condamné M. [F] à lui payer la somme de 22 000 euros en restitution du prix d’achat dudit véhicule ;
* ordonné la restitution du véhicule aux frais de M. [F] dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, et passé ce délai, condamné M. [F] sous astreinte de 25 euros de retard dans la limite de deux mois, délai au-delà duquel il sera autorisé à déposer le véhicule dans un établissement adéquat à son état, aux frais de M. [F] ;
* condamner M. [F] à lui payer la somme de 267,66 euros au titre de la réparation des frais liés à la vente ;
* condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant pour le surplus et y ajoutant :
– condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 786,72 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices ;
– condamner M. [F] à lui payer la somme de 21,48 euros par mois à compter de décembre 2017 jusqu’à l’enlèvement de la voiture, s’agissant des frais d’assurance ;
– condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
– condamner M. [F] à lui payer en cause d’appel la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé expertise, avec distraction au profit de Me Gilet conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] conteste que M. [F] ait été tenu volontairement à l’écart de la procédure d’abord parce qu’il a participé à l’expertise amiable et a indiqué à cette occasion qu’il entendait mettre en cause son vendeur et ensuite parce qu’il lui a communiqué une mauvaise adresse. Il affirme n’avoir eu connaissance de la nouvelle adresse de M. [F] que lorsque celui-ci a démarré une nouvelle activité.
Il considère que si M. [F] était absent lors des opérations d’expertise, l’assignation en référé lui avait cependant été délivrée en application de l’article 659 du code de procédure civile et l’huissier a correctement effectué toutes les diligences requises pour trouver son adresse. Il estime également que le rapport d’expertise est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il souligne que les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent celles de l’expertise amiable à laquelle M. [F] était présent et qu’il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner une nouvelle expertise.
M. [Y] fait valoir que les expertises ont mis en évidence que le véhicule avait été gravement accidenté le 4 août 2014 et classé en ‘perte totale’, en étant destiné à la revente pour pièces détachées. Il considère qu’il était donc impropre à l’usage auquel il est destiné et s’estime bien fondé à solliciter la résolution de la vente en application de l’article 1644 du code civil. Il soutient que le moteur Renault n’est pas le moteur d’origine et que le partenariat entre les deux marques dont fait état M. [F] ne s’appliquait pas à l’époque de la fabrication du véhicule.
Sur l’indemnisation de son préjudice, M. [Y] observe que M. [F] indique sur son compte Facebook être un ‘auto-entrepreneur automobile’ et qu’il a acquis le véhicule pour le revendre rapidement en ayant parcouru seulement 7 000 kilomètres, ce qui permet de retenir sa qualité de professionnel de l’automobile et de présumer de manière irréfragable sa mauvaise foi.
S’agissant de la condamnation aux frais d’expertise, M. [Y] fait valoir que cette demande figurait déjà dans l’assignation ayant saisi le tribunal et que la cour peut réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Il indique en outre ne pas être concerné par l’appel en garantie formé par M. [F] à l’encontre de son propre vendeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur la demande en nullité ou en inopposabilité de l’expertise judiciaire
M. [F] a été assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 28 octobre 2016. L’acte précise que M. [F] était auparavant domicilié [Adresse 3] et le procès-verbal relate de façon précise les démarches entreprises par l’huissier auprès de la mairie et du propriétaire des lieux pour localiser M. [F] à sa nouvelle adresse. La lettre recommandée adressée par l’huissier est revenue avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’. L’adresse mentionnée sur l’acte d’huissier correspond à celle figurant sur la déclaration de cession du véhicule du 12 mars 2016 ainsi qu’à celle mentionnée sur le rapport d’expertise amiable. Il apparaît donc que M. [F] a bien été assigné à l’adresse qui était connue de M. [Y].
Or M. [F] ne communique aucune pièce probante permettant de confirmer qu’il aurait informé M. [Y] de son changement d’adresse avant l’engagement de la procédure de référé ou même avant le déroulement des opérations d’expertise. S’il produit aux débats un courriel du 16 mai 2017 dans lequel il relate avoir été victime d’un accident de la circulation en septembre 2016, sans d’ailleurs faire état de sa nouvelle adresse (pièce n° 11), il n’est toutefois pas établi que ce courriel a bien été reçu par M. [Y], qui conteste sa réception, puisqu’il a été envoyé à une adresse comportant une erreur ([I][email protected]), le nom ‘[Y]’ étant orthographié avec deux t au lieu d’un seul. M. [Y] communique en revanche plusieurs pièces démontrant que son avocat, l’huissier qu’il a mandaté ainsi que lui-même ont effectué en vain des recherches, notamment sur les annuaires et les réseaux sociaux, pour localiser M. [F].
M. [S], expert, ayant adressé une convocation à M. [F] par lettre recommandée qui lui est revenue avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’, la circonstance selon laquelle les opérations d’expertise se sont finalement déroulées le 6 juillet 2017 en l’absence de celui-ci n’est imputable ni au demandeur à l’expertise ni à l’expert.
Dès lors que M. [F] a été convoqué par l’expert dans les formes prévues par l’article 160 du code de procédure civile, il n’existe aucune violation du principe du contradictoire qui justifierait de prononcer l’annulation de l’expertise judiciaire ou de la déclarer inopposable à l’appelant.
– Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [S], qui a reconstitué pour partie l’historique du véhicule, que celui-ci a fait l’objet d’une première mise en circulation en Belgique le 29 janvier 2013 et qu’il a subi un violent accident de la circulation le 4 août 2014 à la suite duquel il a été classé en perte totale, avec une estimation des réparations à 32 900 euros. Il a été acheté par la société DGA Cars BVBA au prix de 7 777 euros puis acheté par M. [F] le 17 novembre 2015 pour la somme de 20 000 euros avec 43 000 kilomètres, avant d’être revendu à M. [Y] le 12 mars 2016 pour 22 000 euros avec 50 000 kilomètres. Le véhicule est tombé en panne le 22 mars 2016, soit 10 jours après son acquisition par M. [Y], le kilométrage étant alors de 51 679.
L’expert a relevé les désordres suivants :
– une fuite de liquide de refroidissement ;
– un défaut d’alignement de la courroie entre le compresseur et la poulie moteur ;
– un numéro de moteur qui ne correspond pas à celui d’origine ;
– un numéro de boîte de vitesse qui ne correspond pas à celui d’origine ;
– une liaison électrique entre le moteur et l’architecture du véhicule réalisée par du scotch alors qu’un connecteur est normalement prévu à cet effet, ce qu’il explique par le fait que le moteur n’étant pas d’origine, il a fallu adapter le câblage pour que cela fonctionne. L’expert ajoute que le câblage est maintenu par des colliers autour de la gaine d’admission, ce qui ne correspond pas aux règles métiers ;
– des pièces endommagées lors de l’accident n’ont pas été changées (flexibles pliés, pare-chaleur en aluminium tordu) ;
– un contact de la durite intercooler avec le moteur entraînant une usure rapide de la durite ;
– des câblages non attachés par des fixatifs appropriés à l’origine d’un contact entre la poulie moteur et un câblage ;
– une fuite d’huile au niveau de l’admission indiquant une usure du turbo ;
– une détérioration de la garniture sous châssis en partie centrale ainsi que de la garniture de protection sous moteur résultant de la collision ;
– le déflecteur avant maintenu par des rivets métalliques et non par des rivets plastiques ainsi que par des vis à bois oxydées ;
– un défaut d’alignement du longeron.
L’expert a indiqué que le moteur semblait bien fonctionner au démarrage mais que lorsqu’il enclenchait les vitesses, un bruit métallique ressortait du moteur en relâchant l’embrayage et les roues ne tournaient pas. Il a estimé que cela peut venir d’une boîte de vitesse et/ou d’un embrayage défectueux, ce qui confirme l’âge avancé du moteur qu’il a estimé avoir parcouru au minimum 100 000 kilomètres, compte tenu des traces d’huile.
En conclusion, l’expert a considéré que ces désordres ne sont pas liés à une mauvaise utilisation du véhicule par M. [Y] depuis son acquisition mais qu’ils étaient déjà présents lors de l’achat, ajoutant que M. [Y] ne pouvait les visualiser dans la mesure où l’extérieur, l’intérieur et le compartiment moteur sous capot semblaient corrects mais qu’il aurait fallu lever le véhicule avec l’appui d’un expert en mécanique et carrosserie pour les voir. Il a estimé qu’une réparation dans les règles de l’art dépasserait le prix d’achat du véhicule, le remplacement de l’ensemble ‘caisse châssis’ étant supérieur à 25 000 euros tandis que le changement du moteur et de la boîte de vitesse a été chiffré à 18 655,42 euros selon un devis Mercedes.
Contrairement à ce qui ressort des écritures de M. [F], les désordres affectant le véhicule ne se limitent pas au fait qu’il est équipé d’un moteur Renault au lieu d’un moteur Mercedes. Les constatations de l’expert sont de nature à établir que le véhicule est affecté de défauts qui ne pouvaient être connus de M. [Y], lequel exerce la profession de responsable en logistique en bâtiment, et qui le rendent impropre à sa destination puisqu’il ne roule plus et qu’il présente en outre des aspects dangereux résultant de réparations qui n’ont pas été effectuées dans les règles de l’art à la suite de l’accident.
La discussion engagée par M. [F] autour du fait que des véhicules Mercedes Classe A sont équipés de moteur Renault est sans intérêt pour la solution du litige dès lors que le problème réside dans le fait que le moteur installé sur le véhicule n’est pas celui d’origine et que ce moteur n’est manifestement pas adapté au véhicule. En outre, d’autres désordres imputables aux conséquences de l’accident qui n’ont pas fait l’objet d’une réparation conforme aux règles de l’art, comme le défaut d’alignement du longeron, le défaut d’alignement de la courroie entre le compresseur et la poulie moteur, les anomalies affectant le câblage électrique ou l’absence de changement de nombreuses pièces endommagées sont suffisamment graves, même pris indépendamment les uns des autres, pour rendre le véhicule impropre à sa destination et pour caractériser l’existence d’un vice caché.
Au surplus, il résulte de l’expertise amiable réalisée par le cabinet Sothis et qui a donné lieu à un rapport définitif du 23 mai 2016 que le véhicule présente les désordres suivants :
– le câblage sous moteur n’est pas adapté ;
– une durite de climatisation ressoudée ;
– la joue d’aile avant gauche présente une déformation résiduelle ;
– le bloc avant est déporté sur la gauche ;
– le berceau avant est déformé ;
– les faisceaux ont fait l’objet de raccordement.
Il est précisé que les désordres relevés sont la conséquence, d’une part, de la pose d’un moteur non d’origine du constructeur et, d’autre part, d’une remise en état non conforme aux règles de l’art.
Il est également indiqué en conclusion de ce rapport que :
– les investigations menées ont mis en évidence que ce véhicule a été gravement accidenté et classé en perte totale en Belgique le 4 août 2014 ;
– le numéro de moteur relevé a permis de l’identifier comme provenant d’une Clio IV immatriculée [Immatriculation 5] le 11 février 2015 ;
– les constatations faites montrent que le véhicule n’a pas été réparé dans les règles de l’art et qu’il est impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il apparaît donc que ce rapport d’expertise amiable, contradictoire à l’égard de M. [F] qui était présent lors des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 3 mai 2016, corrobore parfaitement le rapport d’expertise judiciaire.
M. [F] avait indiqué à l’issue de ces opérations d’expertise qu’un délai lui était nécessaire pour se retourner contre son vendeur mais l’expert du cabinet Sothis était sans nouvelle de lui au moment de la clôture de son rapport.
En dépit du caractère concordant des deux expertises, l’appelant sollicite une nouvelle expertise afin notamment qu’elle puisse être opposable à toutes les parties, y compris son propre vendeur appelé en garantie et ayant la qualité de professionnel de l’automobile.
Mais en tout état de cause, l’application de la garantie légale des vices cachés n’ayant pas été conventionnellement écartée en application de l’article 1643 du code civil dans les rapports entre M. [F] et M. [Y], ce dernier est bien fondé à agir exclusivement contre son vendeur, peu importe le sort de l’action en garantie de M. [F] contre son propre vendeur, étant en outre observé qu’une telle action aurait pu être envisagée dès le mois de mai 2016, avant même l’accident dont il a été victime en septembre 2016 et qui l’aurait prétendument empêché d’agir plus rapidement.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire dès lors que les éléments produits aux débats permettent d’établir avec certitude que le véhicule était impropre à l’usage auquel il était destiné au moment de la vente, que les vices n’étaient pas apparents pour M. [Y] et que, de surcroît, une telle mesure retarderait à l’excès l’issue du litige pour ce dernier.
Il est justifié de confirmer le jugement en ses dispositions ayant prononcé la résolution de la vente intervenue le 12 mars 2016 entre M. [Y] et M. [F] portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et ayant condamné en conséquence M. [F] à restituer à M. [Y] la somme de 22 000 euros correspondant au prix de vente.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule aux frais de M. [F], sauf à dire que celui-ci devra le récupérer dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et que passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard qui courra pendant deux mois, et qu’au delà de ce délai M. [Y] sera autorisé à déposer le véhicule dans un établissement adéquat à son état et ce aux frais de M. [F].
– Sur les autres demandes
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon l’article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, le fait que M. [F] se présente sur son compte Facebook comme étant ‘auteur, compositeur, producteur musical. Auto-entrepreneur automobile’ ne suffit pas à prouver qu’il est un professionnel de l’automobile, en l’absence de tout document officiel confirmant qu’il relève d’un tel statut. Les courriers adressés après le jugement par M. [Y] à son avocat dans lesquels il affirme que M. [F] aurait créé une activité de commerce de voitures à [Adresse 8] ne sont pas étayés par des éléments tangibles et sont donc également insuffisants à rapporter une telle preuve. M. [Y] se réfère aussi de façon inopérante à la pièce adverse n° 2 (page 7 de ses conclusions) pour dire que M. [F] est un professionnel de l’automobile alors que cette pièce est l’extrait Kbis de la société Auto Sélection et non celui d’une société dans laquelle l’appelant est personnellement impliqué.
Aucun élément objectif ne permet d’affirmer que M. [F] avait connaissance des vices affectant le véhicule vendu et le fait de n’avoir conservé celui-ci que quelques mois pour le revendre, et en faisant à cette occasion un bénéfice, ne suffit pas à caractériser une activité d’achat et de revente de véhicule à titre professionnel.
En l’absence de preuve de la connaissance du vice par le vendeur non professionnel, celui-ci ne peut être condamné, outre le remboursement du prix de vente, qu’au paiement des frais occasionnés par la vente qui s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, soit en l’occurrence les frais d’immatriculation (carte grise) de 267,66 euros. Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le vendeur de ce chef et aussi en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande en paiement de la somme de 4 786,72 euros correspondant à ses frais d’assurance échus au 30 novembre 2017, à ses frais de location d’un plateau et à son préjudice moral ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 21,48 euros par mois à compter de décembre 2017 au titre des frais d’assurance. M. [Y] doit également être débouté de sa demande, nouvelle en appel, en paiement de la somme de 1 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
– Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Le dispositif des conclusions de M. [F] mentionne une demande en dommages et intérêts pour réticence abusive mais la partie discussion des mêmes conclusions comporte des explications en rapport avec une rétention abusive du véhicule, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume.
Il résulte d’un courrier officiel adressé le 11 décembre 2019 par Me [N] [C], avocate de M. [F], qu’elle a adressé un chèque Carpa de 7 905,76 euros à l’avocat de M. [Y] en règlement des sommes de :
– 6 804,79 euros correspondant au différentiel entre la somme de 22 000 euros en principal et la somme de 15 195,21 euros déjà saisie en vertu d’une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [F] ;
– 1 100,97 euros au titre des condamnations aux dépens et à l’article 700 prononcées par jugement du juge de l’exécution de Laval le 2 septembre 2019.
Par courrier officiel du 17 février 2020, Me [C] a rappelé à son confrère que le jugement du 5 avril 2018 assorti de l’exécution provisoire avait ordonné la restitution du véhicule au profit de son client et que celui-ci entendait le récupérer.
Une somme complémentaire de 3 277,66 euros correspondant notamment au paiement des frais de carte grise et au montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été adressée le 30 novembre 2020 et par lettre officielle du 10 mars 2021, Me [C] a demandé à son confrère qu’il lui adresse le décompte des dépens afin de solder le dossier.
Pour justifier son refus de restitution du véhicule, M. [Y] fait valoir que M. [F] ne s’était pas acquitté de la totalité des sommes mises à sa charge et que la demande en nullité du rapport d’expertise présentée par le vendeur l’a également amené à refuser cette restitution. Il ajoute que M. [Y] ne justifie d’aucun préjudice dès lors que le véhicule a vocation à être envoyé à la casse.
Il apparaît toutefois que le décompte non daté des sommes réclamées par M. [Y] (pièce n° 27) comporte les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé qui n’ont cependant pas été expressément inclus dans les dépens du jugement du 5 avril 2018, ainsi que les dépens afférents à l’instance devant le juge de l’exécution.
Dès lors que M. [F] avait réglé le 30 novembre 2020 le montant des condamnations prononcées par le jugement du 5 avril 2018, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] n’avait plus de motif légitime après cette date pour refuser la restitution du véhicule dans la mesure où la disposition du jugement ordonnant cette mesure était aussi concernée par l’exécution provisoire.
Le refus abusif opposé par M. [Y] à la demande de restitution du véhicule, qui a eu pour effet de priver M. [F] de disposer de celui-ci après paiement des sommes mises à sa charge et éventuellement de procéder à sa réparation s’il le souhaitait, justifie sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
– Sur l’appel en garantie contre la société Auto Sélection
M. [F] demande à la cour de déclarer recevable son appel en garantie contre la société Auto Sélection.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile que ne peuvent être appelées devant la cour d’appel des personnes qui n’étaient ni parties, ni représentées en première instance que si l’évolution du litige implique leur mise en cause. L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. Mais le seul fait pour une partie de comparaître pour la première fois en cause d’appel n’implique pas une évolution du litige au sens de l’article 555.
En l’espèce, les éléments permettant la mise en cause de la société Auto Sélection étaient déjà connus au moment de la procédure de première instance et M. [F] n’invoque pas de nouvelle circonstance de fait ou de droit, hormis sa demande de nouvelle expertise qui est cependant rejetée. Il n’existe donc aucune évolution du litige permettant d’intimer la société Auto Sélection par la voie de l’intervention forcée.
Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé contre la société Auto Sélection.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. L’indemnité de 3 000 euros accordée à M. [Y] par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant suffisante, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme complémentaire en appel.
M. [Y] fait valoir que l’assignation délivrée en première instance à M. [F] comportait dans son dispositif la demande suivante : ‘condamner M. [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé expertise avec distraction au profit de Me Gilet conformément à l’article 699 du code de procédure civile’. La demande portant sur les dépens de la procédure de référé ne s’analyse donc pas en une demande nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais tend à la rectification d’une omission de statuer. L’effet dévolutif confère à la cour d’appel le pouvoir de réparer l’omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé. M. [Y] est par conséquent recevable à présenter cette demande par voie d’appel incident.
Le juge des référés n’ayant statué sur les dépens que de manière provisoire et non à titre définitif, M. [Y] est bien fondé à soutenir que les dépens de la procédure de référé expertise doivent être supportés par la partie perdante au fond. Ces dépens sont en effet étroitement liés à ceux de la procédure au fond dès lors que l’expertise ordonnée en référé était destinée à rapporter la preuve des vices cachés affectant le véhicule, la procédure en référé n’étant alors qu’un préalable à la procédure au fond.
M. [F] doit par conséquent être condamné aux entiers dépens de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 16 novembre 2016 comprenant le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [O] [S]. Il doit également être condamné aux entiers dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt prononcé par défaut, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes en nullité et en inopposabilité de l’expertise judiciaire réalisée par M. [O] [S] ainsi que la demande de nouvelle expertise judiciaire présentées par M. [L] [F] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Laval du 5 avril 2018 sauf à dire que :
– M. [L] [F] est condamné à récupérer le véhicule dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et que passé ce délai, il sera redevable d’une astreinte provisoire de 25 euros (vingt-cinq euros) par jour de retard qui courra pendant deux mois, et qu’au-delà de ce délai M. [I] [Y] sera autorisé à déposer le véhicule dans un établissement adéquat à son état et ce aux frais de M. [L] [F] ;
– M. [L] [F] est condamné aux entiers dépens de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 16 novembre 2016 comprenant le coût de l’expertise judiciaire réalisée par M. [O] [S], avec autorisation pour Me [X] de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [I] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à M. [L] [F] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la rétention abusive du véhicule après le 30 novembre 2020 ;
DÉBOUTE M. [I] [Y] de sa demande complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel et DIT que la somme allouée en première instance couvrira ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DÉCLARE irrecevable l’appel en garantie formé par M. [L] [F] contre la société Auto Sélection ;
DÉBOUTE M. [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel et AUTORISE Me [X] à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER