Cobranding / Association de marques : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.127

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Cobranding / Association de marques : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.127
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COMM.

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COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10141 F

Pourvoi n° S 20-18.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [L] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société [Y], a formé le pourvoi n° S 20-18.127 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société [I] [E] et Olivier Bedicam – PB associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [I] [E] et Olivier Bedicam – PB associés, de la SCP Boullez, avocat de M. [B], et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJA, en la personne de M. [V] [L] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société [Y], aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société MJA, en la personne de M. [V] [L] [U], agissant en qualité de liquidateur de la société [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d’avoir rejeté les demandes de la société [Y], représentée par son liquidateur judiciaire, à l’encontre de M. [B] ;

aux motifs propres que « Au regard de la position des parties, la cour considérera que c’est le bail d’avril 2005 qui constitue la loi des parties, ce qui implique que le bail de mai 2011 ne puisse avoir aucun effet. En effet, si l’on devait considérer que le bail de mai 2011, conclu entre M. [B] et la société [Y] sur la surface de 220 m2, a produit ses effets, cela impliquerait la suppression corrélative des droits de la société Mécanique Service (en qualité de locataire) sur cette même surface, de sorte qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de céder un droit au bail inexistant lors de la cession du 7 novembre 2011. Force est donc de constater que si les parties admettent la validité de la cession du 7 novembre 2011, comme c’est le cas, cela suppose que la société Mécanique Service disposait encore de ses droits de locataire sur les 220 m2, ce qui lui a permis de les céder, impliquant dès lors que le bail de mai 2011 ne puisse avoir aucun effet. Au regard de la position des parties, la cour considérera que c’est le bail d’avril 2005 qui constitue la loi des parties, ce qui implique que le bail de mai 2011 ne puisse avoir aucun effet En effet, si l’on devait considérer que le bail de mai 2011, conclu entre M. [B] et la société [Y] sur la surface de 220 m2, a produit ses effets, cela impliquerait la suppression corrélative des droits de la société Mécanique Service (en qualité de locataire) sur cette même surface, de sorte qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de céder un droit au bail inexistant lors de la cession du 7 novembre 2011. Force est donc de constater que si les parties admettent la validité de la cession du 7 novembre 2011, comme c’est le cas, cela suppose que la société Mécanique Service disposait encore de ses droits de locataire sur les 220 m2, ce qui lui a permis de les céder, impliquant dès lors que le bail de mai 2011 ne puisse avoir aucun effet. Il convient de rappeler que l’acte de cession du fonds de commerce signé le 7 novembre 2011 comporte cession partielle du droit au bail (220 m2) consenti en avril 2005 à la société Mécanique Service, le bailleur en la personne de M. [B] étant représenté à l’acte de cession de fonds par un clerc de notaire. Le bail du 22 avril 2005 est en outre annexé à l’acte de cession du fonds. S’il est ainsi exact que les deux actes (bail et cession de fonds) sont distincts, il n’en reste pas moins qu’ils sont directement liés entre eux dès lors que la cession du droit au bail n’est qu’un élément de la cession du fonds de commerce, et que le bailleur, en la personne de M. [B] est intervenu à l’acte de cession de bail auquel il a consenti, par l’intermédiaire d’un clerc de notaire. Il est en outre constant que M. [Y], bénéficiaire des deux actes, agit à l’encontre de M. [B], certes sur le fondement du bail commercial, mais en ce que ce dernier fait exploiter, par le biais de la société Mécanique Service qu’il gère, un commerce semblable à celui de la société [Y], de sorte que l’action n’est exercée à l’encontre de M. [B], bailleur, qu’en ce qu’il exploite directement la société Mécanique Service, seule suspectée d’exercer des actes de concurrence déloyale. Il apparaît ainsi que l’action exercée par M. [Y], même si elle vise M. [B] en sa qualité de bailleur, n’est possible qu’en ce qu’il a également la qualité de gérant de la société Mécanique Service, les deux actes étant ainsi directement liés entre eux. L’acte de cession de fonds comprend une clause d’interdiction de rétablissement ainsi rédigée : “le cédant s’interdit expressément la faculté(…) De s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée(…), fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé. Il est expressément convenu entre les parties que le cessionnaire (société [Y]) aura l’exclusivité de la mécanique concernant la marque Fiat, Alfa Roméo et Lancia et la possibilité de développer l’entretien de toutes marques. La société que constituera M. [B] et qui sera toujours Mécanique Service “modifiée” conservera l’exclusivité de la carrosserie et peinture et à cet effet exploitera dans une partie des locaux sus-désignés. La société que constituera M. [B] et qui sera toujours Mécanique Service “modifiée” aura l’autorisation de développer également la réparation d’autres marques de véhicules. Les ventes de véhicules neuf et d’occasion peuvent être réalisées par les deux parties sans considération de marques. Les parties pourront toujours déroger d’un commun accord à cette entente. Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 15 km du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce pendant 5 ans. En cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de 150 euros par jour de contravention, le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ordonner la cessation immédiate de ladite infraction.” Il existe ainsi une contradiction flagrante entre les deux clauses de non-concurrence contenues, pour l’une dans le bail cédé, pour l’autre dans l’acte de cession du fonds de commerce. Il est ainsi établi que, alors même que l’exploitation de “toute activité semblable à celle du preneur ou susceptible de le concurrencer” (à savoir l’activité de réparation automobile) est interdite à la société Mécanique Service au terme du bail, cette même société conserve, au terme de l’acte de cession de fonds de commerce, “l’autorisation de développer également la réparation d’autres marques de véhicules (marques autres que Fiat, Alfa Roméo et Lancia)”. Les deux actes étant indiscutablement liés entre eux – dès lors que la cession du droit au bail est incluse dans la cession du fonds, que les deux actes prennent effet le même jour (7 novembre 2011), que toutes les parties (y compris le bailleur) étaient présentes à l’acte de cession et enfin que le bail cédé est annexé à la cession du fonds – il est impossible de faire application de la clause du bail, sans tenir compte de celle comprise à l’acte de cession du fonds, ce qui aboutirait à nier la commune intention des parties exprimée dans les deux actes. Il résulte en effet de l’article 1156 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que l’on doit, dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Force est ici de constater que le bail conclu en 2005 est antérieur de 6 années à la création de la société [Y], de sorte que les clauses y figurant, à la différence des clauses de l’acte de cession, n’ont pas été rédigées en tenant compte de la situation particulière de celle-ci. Dès lors, la commune intention des parties ne s’est exprimée que dans l’acte de cession du fonds de commerce, les parties ayant clairement indiqué que M. [B], en sa qualité de gérant de la société Mécanique Service, avait “l’autorisation de développer également la réparation d’autres marques de véhicules”. C’est ainsi à bon droit que le premier juge a interprété la clause de non-concurrence visée au bail à la lumière de l’acte de cession du fonds de commerce, de sorte qu’en continuant à pratiquer la mécanique sur des marques autres que celles précédemment citées, M. [B] n’a commis aucune violation de la clause de non-concurrence. Il est ici observé que, s’agissant de l’arrivée dans les lieux de la société Vintage Spirit Cars, ces faits ont déjà été sanctionnés par le tribunal arbitral. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que M. [B] n’avait commis aucune faute » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « il est établi que le 20 mai 2011, M. [B] a consenti à la société [Y] alors en cours “d’identification au répertoire des entreprises sous le numéro de SIREN REG VERSAILLES” un bail commercial portant sur une partie de ses locaux (220 m2 sur les 350 m2 lui appartenant) situés [Adresse 2] (78) pour une durée de neuf années à compter du 25 mai 2011, moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros hors charges et pour une activité de réparation de véhicules automobiles, mécanique, achat et vente de véhicules automobiles. Cependant, ce bail apparait n’avoir jamais été exécuté. Il n’est pas contesté que la société [Y] n’a pas acquitté le loyer prévu et n’a pas exploité les lieux jusqu’au 7 novembre 2011, date à laquelle la société MECANIQUE SERVICE lui a cédé une partie de son fonds de commerce, en ce compris le droit au bail afférant aux locaux exploités pour l’activité vendue, signé le 22 avril 2005. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le bail du 20 mai 2011 aurait été repris par la société [Y] après son immatriculation, ce qui tend à confirmer qu’il n’avait été signé que pour permettre à cette société de finaliser son dossier d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et rassurer son dirigeant, M. [Y], quant à la réitération de la vente partielle du fonds objet du compromis signé le 8 avril 2011. C’est donc le bail du 22 avril 2005, dont certains passages ont été reproduits par Maître [E], notaire rédacteur de l’acte de cession partielle du fonds de commerce de la société MECANIQUE SERVICE, qui constitue la loi des parties, étant précisé que ce bail a été annexé à l’acte de vente du 7 novembre 2011 et que lors de la signature : la société [Y] était représentée par M. [Y] son dirigeant, la société MECANIQUE SERVICE était représentée par M. [B] son gérant et que le bailleur était représenté par Mme [O], clerc de notaire qui avait reçu une procuration de M. [B] pour le représenter. L’acte notarié précise ainsi : “Le fonds de commerce est exploité dans les locaux d’un immeuble sis à [Localité 5] (Yvelines) [Adresse 2] comprenant un local commercial composé d’un atelier, hall d’exposition, bureaux d’une surface d’environ 220 m2 et mezzanine. Les dits locaux ont fait l’objet d’un bail authentique suivant acte reçu par maître [I] [E], notaire) [Localité 6] le 22 avril 2005, au profit du cédant des présentes, pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 22 avril 2005 pour se terminer le 21 mars 2014, moyennant un loyer initial de 23.967,84 euros par an payable par trimestre à terme échu et pour la première fois le 1er mai 2005. LE CESSIONNIAIRE reconnaît expressément connaître les termes du bail et dispense le CEDANT de les rappeler aux présentes. Une copie du bail est ci-jointe et annexée aux présentes. LE CESSIONNAIRE s’engage à respecter les charges et conditions du bail. (. ..)” La société [Y] recherche la responsabilité du bailleur, estimant qu’il n’a pas respecté l’obligation prévue page 9 in fine, selon laquelle le “bailleur se défend catégoriquement d’exploiter ou de faire exploiter directement ou indirectement, dans le reste de l’immeuble, un commerce semblable à celui du preneur ou susceptible de le concurrencer, à peine de dommages et intérêts sans préjudice du droit qu’aurait ce dernier de faire procéder à la fermeture de l’entreprise concurrente.” Mais, s’il est établi que M. [B] a continué d’exploiter une activité dans le même immeuble, via sa société MECANIQUE SERVICE, celle-ci ne peut être qualifiée de “commerce semblable”. En outre, elle a été expressément agréée par la société [Y] qui n’a pas acquis la totalité du fonds de commerce de cette société et a autorisé la société de M. [B] à exploiter une activité complémentaire dans les lieux loués. Il résulte en effet de l’acte de cession partielle de fonds que la société [Y] n’a acquis qu”‘une branche du fonds de commerce” de la société MECANIQUE SERVICE pour laquelle celle-ci a signé une clause de non concurrence, en ces termes : “A titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le CESSIONNAIRE n’aurait pas contracté, le CEDANT s’interdit expressément la faculté :
– de créer, acquérir, exploiter, prendre à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, aucun fonds similaire en tout ou partie à celui présentement cédé ;
– de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée, et même en tant qu’associé ou actionnaire de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, dirigeant social, salarié ou préposé, fût-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds présentement cédé. Il est expressément convenu entre les parties que le CESSIONNAIRE aura l’exclusivité de la mécanique concernant la marque FIAT, ALFA ROMEO et LANG/A et la possibilité de développer l’entretien de toutes marques. La société que constituera Monsieur [B] et qui sera toujours MECANIQUE SERVICE “modifiée” conservera l’exclusivité de la carrosserie et peinture et à cet effet exploitera dans une partie des locaux sus-désignés. La société que constituera Monsieur [B] et qui sera toujours MECANIQUE SERVICE “modifiée” aura l’autorisation de développer également la réparation d’autres marques de véhicules. Les ventes de véhicules neuf et d’occasion peuvent être réalisés par les deux parties sans considération de marques. Les parties pourront toujours déroger d’un commun accord à cette entente. Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 15 km du lieu d’exploitation du fonds cédé et ce, pendant 5 ans. En cas d’infraction, le CEDANT sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR) par jour de contravention.” La société [Y] a donc acquis l’exclusivité de la mécanique concernant les marques FIAT, ALFA ROMEO et LANCIA en sorte que M. [B] ne pouvait plus faire de réparations ou de la mécanique pour ces trois marques. En revanche, la clause de non concurrence précise qu’il a été autorisé à continuer d’exploiter une activité de carrosserie et peinture y compris pour les marques FIAT, ALFA ROMEO et LANCIA et à développer la réparation pour d’autres marques de véhicules, dans les 130m2 de locaux conservés. La société [Y] ne peut contester avoir donné son accord en pleine connaissance de cause, compte tenu des termes clairs et précis de cette clause particulière, qui a été rédigée postérieurement à la clause générale contenue dans le bail, qu’elle est ainsi venue compléter. Ce n’est qu’en 2015, parce que M. [B] a consenti un bail à une nouvelle société qu’elle a élevé pour la première fois une réclamation, confirmant ainsi que les parties sont bien convenues, à l’occasion de la cession partielle de fonds de commerce du 7 novembre 2011, que la clause de non concurrence prévue au bail serait aménagée pour tenir compte de l’activité cédée. Les éléments du dossier démontrent en outre qu’elle a exploité le fonds acquis de la société MECANIQUE SERVICE durant plus de quatre ans et développé son chiffre d’affaires en partageant les locaux avec M. [B], sans élever la moindre réclamation et en mettant en place un véritable partenariat avec lui, leurs activités étant complémentaires, ce qui confirme l’accord des parties dès l’origine. Alors qu’elle tait la synergie existante avec M. [B] durant quatre ans, caractérisée par la mise en commun de certains moyens tels que le site internet commun, ou le partage de certaines machines, ces faits sont corroborés par les témoignages et les captures d’écran produits. Il n’y a pas de contradiction entre la clause du bail et l’acte de rachat partiel du fonds de commerce signé le 7 novembre 2011, ce dernier précisant simplement en quoi consiste le commerce vendu, que le bailleur s’interdit d’exploiter. Or, la société [Y] ne démontre pas que M. [B], directement ou par société interposée, a continué de réparer et entretenir des véhicules de marques FIAT, ALFA ROMEO et LANCIA, seule activité susceptible de constituer un “commerce semblable” à celui vendu et donc prohibée par le bail du 22 avril 2005. Certes, M. [B] a reconnu avoir, durant 36 jours, mis ses locaux à disposition d’un tiers susceptible de concurrencer la société [Y], mais il a immédiatement mis un terme à sa démarche à réception de la mise en demeure de cette dernière qui a, à ce titre, obtenu une indemnisation devant le Tribunal arbitral. Il n’y a pas lieu de lui allouer une autre somme, en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la société MECANIQUE SERVICE. Enfin, ce n’est manifestement qu’à la suite du retrait de l’agrément FIAT en 2014 et de la baisse de son activité que la société [Y] a alors subi une perte de chiffre d’affaires significative qu’elle tente d’imputer à son bailleur. En conséquence, la société [Y] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation, aucune faute n’étant établie à l’encontre de M. [B] » ;

alors 1/ que les stipulations d’un contrat sont sans application dans les rapports entre l’une des parties et un tiers ; qu’au cas présent, la société [Y] a acquis de la société Mécanique Service un fonds de commerce d’achat, vente et réparation de véhicules comprenant un bail commercial la liant à M. [B], propriétaire des locaux ; que pour juger que ce dernier n’avait commis aucune faute contractuelle à l’égard de la société [Y] en exerçant une activité identique par l’intermédiaire de la société Mécanique Service dont il est le gérant, la cour d’appel a appliqué à M. [B], non la clause de non-concurrence stipulée au bail commercial, qui lui interdisait de se livrer directement ou indirectement à toute activité identique à celle du preneur, mais la clause non-concurrence stipulée à l’acte de cession du fonds de commerce, auquel il n’est pas partie, et qui autorisait la cédante à exercer une activité identique sous certaines conditions ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’effet relatif des conventions et, partant, violé l’article 1165 du code civil en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2/ que le bailleur intervenant à la cession de fonds de commerce ne devient pas pour autant partie à cette dernière, son consentement ne portant que sur la cession du bail et non sur la cession de fonds de commerce à laquelle il n’est pas partie ; que pour décider que M. [B], bailleur, pouvait se prévaloir d’une clause l’autorisant à exercer une activité concurrente de celle de l’exposante, stipulée à l’acte de cession de fonds de commerce auquel il n’était pas partie, la cour d’appel a méconnu l’effet relatif des conventions et, partant, a violé l’article 1165 du code civil en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir rejeté le surplus des demandes de la société [Y], représentée par son liquidateur, contre la SCP notariale, en réparation de ses préjudices tirés de la perte du chiffre d’affaires et du fonds de commerce ;

aux motifs que « il a été démontré que la concurrence exercée par M. [B] n’avait aucun caractère illicite, de sorte que le préjudice financier allégué par la société [Y], en lien avec la concurrence exercée, n’est pas indemnisable » ;

alors que la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions de la décision censurée ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter le surplus des demandes de la société [Y], représentée par son liquidateur, contre la SCP notariale en réparation de la perte du chiffre d’affaires et du fonds de commerce, la cour d’appel a dit que ces préjudices n’étaient pas indemnisables puisqu’il avait été démontré que la concurrence exercée par M. [B] n’était pas illicite ; qu’ainsi, la cassation sur le premier moyen, faisant grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société [Y] de sa demande au titre de la concurrence pratiquée par M. [B], entraînera la censure de l’arrêt en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société [Y] contre les notaires, en application de l’article 624 du code de procédure civile.

 


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