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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 MAI 2023
(n° 070/2023, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :21/12215 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6X7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 – Tribunal de Commerce d’AUXERRE – RG n° 2019002152
APPELANTS
M. [V] [F] [L] [O]
Né le 11 mars 1972 à [Localité 5] (Espagne)
De nationalité espagnole
Exerçant la profession d’entrepreneur
Demeurant [Adresse 6]
Société NARROTRAILER SEMIRREMOLQUES SL,
Société de droit espagnol,
Titulaire du numéro d’identification fiscal B09368432
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
[Localité 5]
ESPAGNE
Société FRUEHAUF RECAMBIOS SL,
Société de droit espagnol,
Titulaire du numéro d’identification fiscal B09371071
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
[Localité 5]
ESPAGNE
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
Assistés de Me Elena Maria CHANTRES, avocate au barreau de MADRID et de PARIS, toque A 751
INTIMEE
S.A.S. FRUEHAUF
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AUXERRE sous le numéro 693 650 194
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocate au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistée de Me Pierre TRUSSON plaidant pour la SELARL J. -P. KARSENTY et substituant Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 256
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Déborah BOHEE, Conseillère
Mmes [T] [I] et [Y] [D] ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, Présidente
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
Mme Déborah BOHEE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, et par Mme Karine ABELKALON, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Fruehauf SAS se présente comme une société française qui conçoit, produit et commercialise tout type de semi-remorques et de remorques. Son activité se situe principalement en France où est implantée son usine, mais elle commercialise ses véhicules dans toute l’Union européenne. Elle expose avoir développé des partenariats commerciaux avec des sociétés situées en Espagne, et commercialise ses produits sur ce territoire.
La société Fruehauf SAS est titulaire des marques verbales suivantes :
– marque française FRUEHAUF n°1341690, déposée le 17 février 1976, en classe 12 pour désigner notamment des ‘remorques de toutes sortes pour automobiles, camions et tous véhicules’ ;
– marque française FRUEHAUF FRANCE n°1614984, déposée le 13 novembre 1978, en classes 6 et 12 pour désigner des « véhicules ‘ appareil de locomotion par terre, air ou par eau et en particulier semi-remorques et grands conteneurs métalliques et leurs accessoires» ;
– marque espagnole FRUEHAUF n°2150045(2) déposée le 13 mars 1998, en classe 12, pour désigner les « remorques de toutes sortes pour automobiles, camions et toutes sortes de véhicules ; semi-remorques ; véhicules, appareils de locomotion par terre, air ou par eau ; pièces détachées pour remorques, semi-remorques et véhicules non compris dans d’autres classes » ;
– marque espagnole FRUEHAUF n°2358664(8) déposée le 20 novembre 2000, en classe 37, pour désigner les « services de réparation et entretien de remorques, semi-remorques, camions à benne, fourgons et citernes de transport grand tonnage » ;
– marque espagnole FRUEHAUF n°2388995(0) déposée le 26 mars 2011, en classe 6, pour désigner les «métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction en métal ; constructions transportables métalliques ; matériel métallique pour les voies ferrées ; boîtes et récipients métalliques ; produits non compris dans d’autres classes ».
Elle est également titulaire du nom de domaine fruehauf.com.
La société de droit espagnol Narrotrailer Semirremolques (Narrotrailer) a pour activité principale la fabrication de carrosseries pour véhicules, de moteur, de remorques et semi-remorques ainsi que la commercialisation de véhicules.
La société de droit espagnol Fruehauf Recambios a pour activité principale la commercialisation de pièces détachées, accessoires, combustibles pour tout type de véhicules et de machines industrielles, ainsi que la fabrication, réparation, commercialisation et location de véhicules et machines industrielles.
M. [V] [F] [L] [O] (M. [L] [O]) est le gérant des sociétés Narrotrailer et Fruehauf Recambios.
M. [L] [O] est titulaire du nom de domaine fruehauf.es enregistré en date du 20 novembre 2003 qu’il avait acquis auprès d’une société Fruehauf SA lors de sa liquidation.
M. [L] [O] est également titulaire de la marque espagnole NARROTRAILER FRUEHAUF, n°2975758, déposée en 2011 pour divers produits de la classe 12 et notamment des ‘Véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules».
Le 17 octobre 2017, les sociétés Narrotrailers , Fruehauf Recambios et M. [L] [O] d’un côté, et la société Fruehauf SAS d’un autre, ont signé un protocole d’accord afin de fixer les modalités d’utilisation du signe FRUEHAUF en Espagne par M. [L] [O] et les sociétés Narrotrailers et Fruehauf Recambios.
Entre février 2018 et octobre 2018 les parties ont entamé des discussions afin que la société Fruehauf Recambios agisse comme concessionnaire de la société Fruehauf SAS. Ces pourparlers n’ont pas abouti.
Exposant avoir découvert que M. [O] et les sociétés Narrotrailer et Fruehauf Recambios ne respectent pas leurs engagements et qu’ils se présentent faussement sur leur site internet et via leur documentation commerciale et promotionnelle comme ayant des liens économiques et commerciaux avec elle de manière à créer un risque de confusion avec les marques FRUEHAUF qu’elle détient, la société Fruehauf SAS, après avoir adressé une mise en demeure le 18 juin 2019, les fait a assigner devant le tribunal de commerce d’Auxerre sur le fondement de la violation du protocole transactionnel et de la concurrence déloyale et parasitaire.
Par un jugement du 20 mai 2021, le tribunal de commerce d’Auxerre a :
– débouté M. [L] [O], la société Narrotrailer et la société Fruehauf Recambios SL de leurs exceptions d’incompétence ;
– ordonné à M. [L] [O], et aux sociétés Narrotrailer et Fruehauf Recambios de cesser tout usage sur tous supports de la dénomination FRUEHAUF non conforme au protocole transactionnel du 17 octobre 2017, et d’assortir cette mesure d’une astreinte de cinq cents euros (500€) par jour de retard et par infraction passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
– ordonné à M. [L] [O], et aux sociétés Narrotrailer Semirremolques SL et Fruehauf Recambios SL de cesser toute commercialisation et promotion de produits non autorisés par le protocole transactionnel du 17 octobre 2017 et d’assortir cette mesure d’une astreinte de cinq cents euros (500€) par jour de retard et par véhicule concerné passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
– ordonné à M. [L] [O], et aux sociétés Narrotrailer Semirremolques SL et Fruehauf Recambios SL de supprimer sur tous supports et notamment le site Internet [09], sur les réseaux sociaux et sur les documentations promotionnelles toutes les références trompeuses qui laissent penser à l’existence de liens avec la société Fruehauf SAS et d’assortir cette mesure d’une astreinte de cinq cents euros (500€) par jour de retard et par véhicule concerné passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
– condamné solidairement M. [L] [O], la société Narrotrailer Semirremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL à payer à la société Fruehauf SAS la somme de cent mille euros (100 000 €) au titre de la clause pénale ;
– débouté la société Fruehauf SAS de sa demande de réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses commis à son encontre ;
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
– condamné M. [L] [O], la société Narrotrailer Semirremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL aux entiers dépens de l’instance ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– liquidé les frais de greffe à la somme de 115,48 euros.
Le 29 juin 2021, M. [L] [O], la société Narrotrailer et la société Fruehauf Recambios ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état, constatant que les appelants ont respecté au moins en partie les mesures d’interdiction prononcées, seuls persistant quelques usages résiduels et peu significatifs au vu des captures d’écran versées au débat, et considérant que le paiement de la condamnation financière mise à leur charge entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 4 et notifiées le 24 février 2023, M. [L] [O], la société Narrotrailer et la société Fruehauf Recambios demandent à la cour de :
Vu les articles 542 et suivant du code de procédure civile,
Vu les articles 7.2 et 24 du règlement 1215/12,
Vu les articles 4 et 6 du règlement n° 864/2007,
Vu les dispositions L. 615-17 et D.631-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les dispositions de l’article D.211-6 du code d’organisation judiciaire ;
Vu le règlement UE n° 109/2011,
Vu les dispositions de la loi espagnole 3/1991 du 10 janvier 1991,
Vu les dispositions de la loi espagnole,
Vu le protocole conclu le 17 octobre 2017,
Vu les pièces,
– déclarer les sociétés Fruehauf Recambios SL, Narrotrailer Semirremolques SL et M. [L] [O] recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de commerce d’Auxerre ;
Y faisant droit
– infirmer le Jugement du tribunal de commerce d’Auxerre rendu en date du 20 mai 2021 en ce qu’il a :
– ordonné à M. [L] [O] et aux sociétés Fruehauf Recambios SL et Narrotrailer Semirremolques SL de cesser toute usage sur tous supports de la dénomination FRUEHAUF non conforme au protocole transactionnel du 17 octobre 2017 et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction passer un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
– ordonné à M. [L] [O] et aux sociétés Fruehauf Recambios SL et Narrotrailer Semirremolques SL de cesser toute commercialisation et promotion de produits non autorisé par le protocole transactionnel du 17 octobre 2017 et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 500€ par jour de retard et par véhicule concerné passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
– ordonné à M. [L] [O] et aux sociétés Fruehauf Recambios SL et Narrotrailer Semirremolques SL de supprimer sur tous supports et notamment sur le site internet [09], sur les réseaux sociaux et sur les documentations promotionnelles toutes les références trompeuses qui laisse penser à l’existence de liens avec la société Fruehauf SAS et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir,
– condamné solidairement M. [L] [O] et les sociétés Fruehauf Recambios SL et Narrotrailer Semirremolques SL à payer la société Fruehauf SAS la somme de 100.000€ au titre de la clause pénale,
– débouté M. [L] [O] et les sociétés Fruehauf Recambios SL et Narrotrailer Semirremolques SL de leurs demandes tendant à dire que la société Fruehauf SAS a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard des défenderesses.
Et statuant à nouveau
– débouter la société Fruehauf SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions
– ordonner à FRUEHAUF SAS de supprimer sur tous supports et notamment sur son site internet et réseaux sociaux et documentations promotionnelles, toutes références trompeuses qui laissent penser à l’existence de liens avec la société Fruehauf Recambios S.L., et assortir cette mesure d’une astreinte de 2.500 euros par jour de retard et par infraction passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
– condamner la société Fruehauf SAS à payer à la société Fruehauf Recambios S.L. le montant de 50.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
– condamner la société Fruehauf SAS à payer à M. [V] [L] [O] le montant de 30.000 € en réparation des actes de concurrence déloyale subis;
– condamner la société Fruehauf SAS à payer aux appelants la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Fruehauf SAS aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déclarer la société Fruehauf mal fondée en son appel incident et confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Auxerre rendu le 20 mai 2021 en ce qu’il a :
– débouté la société Fruehauf SAS de sa demande de réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses commis à son encontre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 février 2023, la société Fruehauf SAS demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 2044 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1152 du code civil espagnol et la loi de concurrence déloyale 3/1991,
Vu le protocole transactionnel du 17 octobre 2017,
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
– débouté M. [L] [O], la société Narrotrailer Semirremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL de leurs exceptions d’incompétence ;
– ordonné à M. [L] [O], et aux sociétés Narrotrailer Semirremolques SL et Fruehauf Recambios SL de cesser tout usage sur tous supports de la dénomination FRUEHAUF non conforme au protocole transactionnel du 17 octobre 2017, et d’assortir cette mesure d’une astreinte de cinq cents euros (500€) par jour de retard et par infraction passer un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
– ordonné à M. [L] [O], et aux sociétés Narrotrailer Semirremolques SL et Fruehauf Recambios SL de cesser toute commercialisation et promotion de produits non autorisé par le protocole transactionnel du 17 octobre 2017 et d’assortir cette mesure d’une astreinte de cinq cents euros (500€) par jour de retard et par véhicule concerné passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
– ordonné à M. [L] [O], et aux sociétés Narrotrailer Semirremolques SL et Fruehauf Recambios SL de supprimer sur tous supports et notamment le site Internet [09], sur les réseaux sociaux et sur les documentations promotionnelles toutes les références trompeuses qui laisse penser à l’existence de liens avec la société Fruehauf SAS et d’assortir cette mesure d’une astreinte de cinq cents euros (500€) par jour de retard et par véhicule concerné passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
– condamné solidairement M. [L] [O], et aux sociétés Narrotrailer Semirremolques SL et Fruehauf Recambios SL à payer à la société Fruehauf SAS la somme de cent mille euros (100 000 €) au titre de la clause pénale ;
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
– condamné M. [L] [O], et aux sociétés Narrotrailer Semirremolques SL et Fruehauf Recambios SL aux entiers dépens de l’instance ;
– ordonné l’exécution provisoire ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a :
– débouté la société Fruehauf SAS de sa demande de réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses commis à son encontre.
Statuant à nouveau :
– condamner solidairement M. [L] [O] et les sociétés Narrotrailer Semirremolques SL et Fruehauf Recambios SL à verser à la société Fruehauf SAS la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire et des pratiques commerciales trompeuses commis à son encontre ;
– condamner solidairement M. [L] [O] et les sociétés Narrotrailer Semirremolques SL et Fruehauf Recambios SL à payer à la société Fruehauf SAS la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non contesté
La cour constate que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par M. [L] [O] et les sociétés Narrotrailer et Fruehauf Recambios.
Sur la violation du protocole du 17 octobre 2017
M. [L] [O] et les sociétés Narrotrailer et Fruehauf Recambios soutiennent que dès lors que M. [L] [O] a acquis auprès de la société Fruehauf SA liquidée certains actifs dont le signe FRUEHAUF, il a légitimement cru que l’usage du signe FRUEHAUF n’était pas fautif ; que lors de l’acquisition en Espagne, ce signe était écrit en rouge ; que sur une autre partie de la façade, FRUEHAUF était écrit en bleu depuis 2017 ; que M. [L] [O] était tout à fait légitime à conserver la dénomination sociale de sa société peinte en rouge sur la façade ; que l’écriture du mot «Recambios » en caractères plus petits est due au fait que le mur de la façade où le mot «Recambios » est écrit est plus court que le côté sur lequel le mot «FRUEHAUF » est apposé et que le mot « Recambios » est plus long que le mot FRUEHAUF ; qu’en mai 2000 le Registre du Commerce espagnol a validé l’utilisation de cette dénomination sociale ; que rien ne lui interdisait d’apposer sa dénomination sociale sur la façade de son siège social ; que la SAS Fruehauf avait connaissance de la situation et l’avait acceptée ; qu’en droit espagnol, le silence peut être interprété comme un consentement tacite lorsque la personne qui garde le silence a connaissance des faits ; qu’en l’espèce la SAS Fruehauf avait connaissance du fait que la façade de l’entreprise était peinte en rouge ; que pendant le délai entre la signature du protocole et le moment où les lettres de la façade ont été intégralement peintes en bleu l’intimée n’a jamais manifesté son opposition ; qu’en ce qui concerne l’utilisation du signe N FRUEHAUF sur une camionnette d’usage interne, cette camionnette présente le signe peint en bleu ; que l’utilisation du mot FRUEHAUF sur les plaques réflectances rouges n’est pas contraire au protocole ; que les dispositions de l’article 2.1 prévoient, que toutes les couleurs sont possibles sauf celle utilisée par la SAS Fruehauf pour l’exploitation du signe FRUEHAUF, soit la couleur rouge ; qu’il appartenait à la société SAS Fruehauf de prouver que les voitures photographiées entraient dans le périmètre du protocole ; que pour la plupart des photographies, il n’est pas possible d’identifier la plaque d’immatriculation, ce qui rend impossible de prouver de façon précise que les véhicules photographiés correspondent aux exceptions prévues par le protocole; que les produits agricoles ne sont pas des produits concurrents de ceux fabriqués par la SAS Fruehauf ; que M. [L] [O] et les sociétés Narrotrailer et Fruehauf Recambios n’ont jamais commercialisé de produits agricoles sous le signe FRUEHAUF.
La société Fruehauf SAS soutient que le protocole du 17 octobre 2017 est régi par la loi espagnole ; que les appelants n’ont pas respecté leurs obligations ; qu’ils ont utilisé la dénomination FRUEHAUF de couleur rouge sur la façade des locaux et entrepôts, sur des véhicules utilitaires et sur des remorques et autres véhicules industriels ; qu’ils ont fait usage de la dénomination FRUEHAUF détachée de tout logo sur des véhicules et sur leur site internet ; qu’ils ont fait usage de la dénomination FRUEHAUF S.L. sur la carte de visite, sur le site europe-camions.com en offrant à la vente des produits en lien avec le transport ; que des photographies présentant l’inscription FRUEHAUF de couleur rouge sont présentes sur le site fruehauf.es ; qu’ils ont reproduit la marque FRUEHAUF dans d’autres couleurs telles que les couleurs noire ou jaune, non autorisées par le protocole et qui n’ont pas donné lieu contrairement à ce que prévoit l’accord, à une demande d’autorisation préalable ; que les brochures sont revêtues de la marque FRUEHAUF ; que des photographies représentant la dénomination FRUEHAUF de couleur rouge ou sur fond rouge sont présentes sur les réseaux sociaux accessibles depuis le site internet ; qu’ils ont commercialisé des produits qu’ils s’étaient engagés à ne pas commercialiser ; qu’elle n’a jamais eu connaissance de cet usage en rouge sur la façade; qu’elle n’y a jamais consenti ; que la possibilité de mentionner le signe FRUEHAUF n’est possible que sur les plaques constructeurs mais qu’en l’espèce le signe FRUEHAUF est reproduit sur les véhicules, ce qui ne correspond pas à l’usage admis par exception dans le protocole ; que la société Fruehauf SAS n’a jamais donné son accord pour l’usage sur des véhicules agricoles.
C’est par de justes motifs approuvés et adoptés par la cour, que le tribunal après avoir rappelé que les parties se sont entendues pour que le protocole transactionnel soit jugé selon la loi espagnole, et avoir visé les articles 1901, 1258, 1101 du code civil espagnol, dont l’application n’est pas contestée, a expressément cité les dispositions suivantes du protocole transactionnel, lesquelles ont force de loi entre les parties aux termes de l’article 1901 susvisé :
Article 2.1 (alinéa 1) : ‘la société Fruehauf SAS autorise Monsieur [L] [O], la société Narrotrailer Semirremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL à exploiter la dénomination ‘FRUEHAUF» exclusivement dans les conditions suivantes : Le signe FRUEHAUF doit se distinguer de façon significative de l’usage réalisé par la société Fruehauf SAS, de ses marques comprenant la dénomination FRUEHAUF et ainsi être utilisé dans une forme, une typographie et des couleurs distinctes de celles utilisées par la société Fruehauf SAS, à savoir
et accompagné d’autres signes distinctifs totalement différents de ceux utilisés par la société Fruehauf SAS (eg le signe utilisé ne pourra être rouge, mais pourra par exemple être bleu)’ ;
Article 2.1 (alinéa 2) : ‘Le signe FRUEHAUF doit être exclusivement utilisé pour des produits fabriqués et commercialisés par la société Narrotrailer Semirremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL et non concurrents des produits de la société Fruehauf SAS à savoir :
*des semi-remorques à ridelles ;
*des semi-remorques avec châssis aluminium et caisse acier ;
*des camions à benne basculante allégée en hardox ;
* des porte-conteneurs extensibles modèle combi ;
*des bennes basculantes avec châssis aluminium ;
Tout autre produit que la société Narrotrailer Semirremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL entendraient vendre avec une utilisation du signe FRUEHAUF devra faire l’objet d’un accord préalable écrit de la société’
Article 2.1 (alinéa 3) : ‘le signe FRUEHAUF pourra également être utilisé par la société Fruehauf Recambios SL dans la limite des pièces de rechange associées à des véhicules vendus préalablement par la société Total Trailers ou pour des véhicules vendus sous la marque ‘N FRUEHAUF’ conformément au présent accord.
L’ensemble de ces produits ne pourra être commercialisé que sous la seule marque [O] TRAILER FRUEHAUF à l’exception de la marque FRUEHAUF seule’
Article 2.2 (alinéa 1) : ‘Conformément aux dispositions de l’article 2. 1, Monsieur [L] [O] propose d’utiliser le signe ci-après ce que la société Fruehauf SAS accepte.
Monsieur [L] [O] devra obtenir l’autorisation préalable et expresse de la société Fruehauf SAS pour toutes modifications qu’il souhaiterait ultérieurement apporter au signe ci-dessus autorisé. Les déclinaisons autorisées de ce logo sont annexées au présent accord. Monsieur [L] [O] s’engage à ne pas utiliser ce logo en rouge et en conséquence à ne plus utiliser les signes visés au point quatre du Préambule du présent accord. (…),’.
Article 2.3 : ‘Par exception aux présentes, la société Fruehauf SAS accepte au titre de ses seuls véhicules ainsi homologués, l’usage de cette dénomination (N FRUEHAUF) sur les plaques constructeurs qui seront apposées sur les véhicules couverts par ses homologations’
Article 3 (alinéa 1) : ‘La société Fruehauf SAS autorise Monsieur [L] [O] à exploiter le signe ‘FRUEHAUF’ au sein du nom de domaine fruefauf.es, à condition que ce site internet soit exclusivement destiné à la présentation et la commercialisation de pièces de rechange et de semi-remorques fabriqués par la société Narrotrailer Semiremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL ou la société Fruehauf SAS.’
Article 5.2 : ‘Au terme du présent accord, la société Narrotrailer Semirremolques SL et la société Fruehauf Recambios SL seront à titre exceptionnel autorisées à poursuivre la commercialisation de véhicules portant une plaque constructeur comportant la dénomination ‘N FRUEHAUF’ en application de l’article 2.3 précité (les demandes d’homologation sont jointes en annexe).
S’agissant de l’usage en rouge de la dénomination « FRUEHAUF » sur la façade des locaux de la sociétés Fruehauf Recambios, le tribunal a relevé à juste titre que les deux termes FRUEHAUF et RECAMBIOS, apposés sur deux pans perpendiculaires de l’immeuble, ne pouvaient pas être lus ensemble, outre que la graphie « FRUEHAUF » en rouge était au moins 5 fois plus grande que celle de « RECAMBIOS», ces éléments constituant en conséquence des violations de l’article 2.1 interdisant le rouge et autorisant l’utilisation de FRUEHAUF accompagné d’autres signes distinctifs.
En outre, ainsi que l’a relevé le tribunal, M. [O] et les sociétés Narrotrailer et Fruehauf Recambios se bornent à affirmer sans le démontrer que cet usage a été autorisé, même tacitement, par la société Fruehauf SAS , aucun élément ne prouvant qu’elle avait connaissance de ce fait, et la prétendue visite d’un de ses employés ne suffisant à le justifier.
Il en est de même des autres usages du signe « FRUEHAUF » utilisé en rouge ou inscrit de manière isolée sur des véhicules qui caractérisent des violations de l’article 2.1 précité du protocole.
Il résulte également du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 10 mai 2019 sur le site fruehauf.es ainsi que sur la page facebook fruehaufes que des véhicules sont présentés avec le signe FRUEHAUF en rouge, ainsi que pour promouvoir des véhicules agricoles, sans qu’il soit justifié ni même allégué d’un accord préalable de la société Fruehauf SAS pour une telle utilisation, alors que la société Fruehauf SAS démontre par la production d’un certificat d’homologation espagnol qu’elle fabrique bien ce type de véhicules, et qu’il est avéré que les véhicules agricoles ne font pas partie de la liste des produits expressément listés par l’article 2.1 alinéa 2 du protocole pour lesquels l’utilisation du signe Fruehauf est autorisé, et qu’en conséquence un accord préalable de la société Fruehauf SAS était nécessaire.
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal, après avoir constaté les violations susvisées des dispositions du protocole transactionnel du 17 octobre 2017, a prononcé, sous astreinte, les mesures d’interdiction relativement à ces usages non conformes. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ces chefs.
Sur l’application de la clause pénale
M. [L] [O] et les sociétés Narrotrailer et Fruehauf Recambios soutiennent que seuls des manquements résiduels ou dérisoires ont pu être relevés ; que l’application de la clause pénale en son intégralité est excessive et disproportionnée eu égard aux dispositions de la loi espagnole et aux faits de l’espèce ; que le tribunal était tenu d’appliquer l’article 1154 du code civil espagnol et de modérer la sanction applicable en prenant en compte le fait que les divers manquements allégués n’étaient pas intentionnels, ont pris fin à ce jour et étaient en tout état de cause peu significatifs.
La société Fruehauf SAS soutient que les violations du protocole justifient la stricte application de cette clause et le versement intégral de l’indemnité fixée conjointement par les parties lors de la conclusion du protocole ; que la clause pénale a pour objet de sanctionner une violation contractuelle et n’est pas une indemnisation d’un préjudice subi.
L’article 8 du protocole intitulé ‘clause pénale’ stipule : ‘Dans l’hypothèse où Monsieur [L] [O] ou la société Narrotrailer Semirremolques SL, ou la société Fruehauf Recambios SL ne respecteraient pas le présent accord et les obligations mentionnées aux articles 2, 3 et 4, la partie défaillante devra payer à la société Fruehauf SAS ou à ses ayants-droits, une indemnité de 100 000 euros’.
En application de l’article 1154 du code civil espagnol, le juge peut modifier le montant d’une clause pénale contractuelle de manière équitable lorsque l’obligation a été partiellement ou irrégulièrement exécutée.
Un arrêt de la Cour suprême espagnole du 1er octobre 2010, invoquée par les appelants sans être contredits, n’écarte la possibilité de modération de la sanction conventionnelle par le juge que lorsque l’application de la sanction a été prévue même en cas d’inexécution partielle.
En l’espèce, la clause pénale contractuelle ne comporte pas de stipulation spécifique en cas d’inexécution partielle.
En outre, ainsi que l’a admis la société Fruehauf SAS dans ses conclusions d’incident et que l’a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance, la plupart des violations du protocole transactionnel incriminées ont cessé. Pour solliciter cependant la condamnation au montant total prévu par la clause pénale, la société Fruehauf SAS prétend que de nombreuses violations se poursuivent. Cependant les captures d’écran qu’elle produit en pièces 30.1 et 30.2 sont insuffisantes à démontrer de telles violations, le signe incriminé étant peu visible sur certaines photographies, ou constitué du signe ci-dessous expressément autorisé par l’article 2.2 du protocole transactionnel .
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 40 000 euros le montant à payer en application de la clause pénale contractuelle, in solidum par M. [L] [O] et les sociétés Narrotrailer et Fruehauf Recambios, à la société Fruehauf SAS.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société Fruehauf SAS soutient que l’appropriation de l’usine d'[Localité 4] et de photographies de produits qui lui appartiennent ainsi que l’utilisation d’une dénomination identique à sa dénomination sociale constituent des actes de concurrence déloyale fautifs créant un risque de confusion, ces agissements déloyaux et parasitaires témoignant de la volonté des appelants de profiter de la réputation et du succès des produits commercialisés par la société Fruehauf SAS. Elle fait valoir qu’elle a investi, entre janvier 2017 et septembre 2019, la somme de 400 000 euros pour la création de brochures, la mise à jour du site internet et sa présence dans des salons et qu’en reprenant les photographies de la société Fruehauf SAS sur leurs brochures commerciales, les appelants profitent délibérément de ses investissements sans bourse délier ; que cela justifie leur condamnation à hauteur de 100 000 euros.
M. [L] [O] et les sociétés Narrotrailer et Fruehauf Recambios soutiennent que la SAS Fruehauf n’est pas présente sur le marché espagnol car si elle appartient au groupe polonais Wielton, il s’agit d’entités juridiques différentes ; que l’action en concurrence déloyale est prescrite ; qu’en tout état de cause, ils ont toujours agi de bonne foi, l’article 3 du protocole transactionnel les autorisant à commercialiser des produits fabriqués par la société Fruehauf SAS, et la référence à l’usine d'[Localité 4] tout comme celle aux véhicules fabriqués par la société Fruehauf SAS ayant été mentionnées sur le site à la demande de cette dernière dans le cadre de leur projet de partenariat commercial. Ils ajoutent qu’aucune preuve n’est apportée ni sur le principe ni sur le quantum du préjudice.
La cour observe que les appelants évoquent dans leurs écritures l’absence d’intérêt à agir de la société Fruehauf Sas ainsi que la prescription des faits de concurrence déloyale, qui constituent des fins de non-recevoir, sans reprendre ces demandes dans le par ces motifs de leurs conclusions, dont seul la cour est saisie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points, étant au surplus observé que la société Fruehauf SAS produit des échanges de mails avec des prospects, un bon de commande , une facture relative à un semi-remorque adressée à une société espagnole, et un certificat d’homologation espagnol d’un modèle de véhicule agricole de marque Fruehauf, ainsi qu’un contrat de distribution exclusive conclu par la société Wielton, laquelle détient la société Fruehauf SAS qui assure la commercialisation des produits, ainsi que le démontrent le bon de commande et la facture susvisées, ces différents éléments justifiant en conséquence que la société Fruehauf SAS a bien une activité commerciale sur le territoire espagnol.
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé en date du 10 mai 2019, soit postérieurement à la fin des pourparlers entre les parties, que les appelants mentionnent sur le site internet fruehauf.es, tout comme sur leur documentation commerciale, l’usine Fruehauf d'[Localité 4] comme leur appartenant, qu’ils utilisent des photographies de remorques de la société Fruehauf SAS, ainsi qu’une dénomination sociale FRUEHAUF sur leurs cartes de visite qui ne correspond pas aux dénominations sociales Fruehauf Recambios et Narrotrailer Semirremolques, créant ainsi un risque de confusion, les clients ou prospects pouvant penser que ces sociétés appartiennent à un même groupe . Les actes de concurrence déloyale et parasitaire sont dès lors constitués.
En revanche les pratiques commerciales trompeuses ne sont pas caractérisées faute de démontrer une modification substantielle du comportement économique du consommateur.
Pour justifier de son préjudice à hauteur de 100 000 euros, la société Fruehauf SAS fait état de ses dépenses en matière de création de son site internet, d’impression de documentation commerciale, de mailings, de participation à des salons et de frais de traduction.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.
En l’espèce, faute de démonstration d’un détournement de clientèle et d’un manque à gagner, et la captation parasitaire relative aux investissements de communication ne concernant que quelques photographies de produits, étant rappelé que l’article 3 alinéa 1 du protocole litigieux autorise la présentation sur le site fruehauf.es de pièces de rechanges et semi-remorques fabriquée par la société Fruehauf SAS, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société Fruehauf SAS du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à la somme de 10 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et confirmé en ce qu’il a débouté la société Fruehauf SAS de ses demandes au titre des pratiques commerciales trompeuses.
Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale de la société Fruehauf SAS
M. [L] [O] et les sociétés Narrotrailer et Fruehauf Recambios soutiennent que la reproduction du signe FRUEHAUF en bleu sur son site web par l’intimée, laquelle cherche à entretenir la confusion, constitue un acte de concurrence déloyale à leur égard leur occasionnant un préjudice.
La société Fruehauf SAS fait valoir que cette demande, formulée bien après l’introduction de action qu’elle a engagée, n’est qu’une tentative pour faire diversion ; que tous les titres de son site internet, dont la présentation est antérieure au protocole transactionnel, sont en bleu mais que la marque FRUEHAUF est en rouge.
Ainsi que l’a relevé le tribunal par des motifs que la cour approuve, il est justifié par des captures d’écran datées par le site archive.org et non contredites, que la présentation incriminée du site de la société Fruefauf SAS est antérieure au protocole transactionnel, lequel ne lui interdit pas l’usage de la couleur bleue, de sorte qu’aucun fait fautif n’est caractérisé. La demande reconventionnelle de ce chef sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le quantum de la condamnation au titre de la clause pénale et en ce qu’il a débouté la société Fruehauf SAS de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [F] [L] [O] et les sociétés Narrotrailer Semirremolques et Fruehauf Recambios SL à payer à la société Fruehauf SAS la somme de 40 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
Condamne in solidum M. [V] [F] [L] [O] et les sociétés Narrotrailer Semirremolques et Fruehauf Recambios SL à payer à la société Fruehauf SAS la somme de 10 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
Condamne in solidum M. [V] [F] [L] [O] et les sociétés Narrotrailer Semirremolques et Fruehauf Recambios SL aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile les condamne à verser à ce titre, à la société Fruehauf SAS la somme de 10 000 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE