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Le droit d’exercer l’action civile devant la juridiction répressive n’appartient qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction. Statuant sur les conséquences dommageables des agissements poursuivis sur le fondement de l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, les juges d’appel ont alloué des dommages-intérêts au Centre national de la cinématographie, déjà constitué partie civile devant la chambre de l’instruction. Attendu qu’en prononçant ainsi, alors que l’article L. 331-3 du même Code, qui limite l’exercice par ce centre des droits reconnus à la partie civile au seul délit de contrefaçon, au sens de l’article L. 335-3, d’une oeuvre audiovisuelle, ne lui donne pas la faculté, en cas d’infraction à l’article L. 335-4, d’invoquer l’existence d’un préjudice indirect. L’arrêt qui a méconnu le texte susvisé doit être censuré.

Cour de cassation, ch. crim., 19 avril 2005

Mots clés : cnc,partie civile,Centre national de la cinématographie,contrefaçon,vidéogrammes,action judiciaire

Thème : CNC

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim. | Date : 19 avril 2005 | Pays : France


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