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En présence d’une clôture imposée de compte bancaire professionnel, il est possible d’engager la responsabilité de la banque à l’origine de cette clôture. Dans un premier temps, une société a sollicité d’une agence BNP l’ouverture d’un compte. La banque a refusé l’ouverture dudit compte car le client s’était refusé à lui retourner signé un engagement de ne pas se livrer à des activités avec des pays visés par les sanctions de l’Union Européenne, de la France ou des Etats-Unis comprenant celles impliquant directement ou indirectement l’Iran. Après avoir obtenu de la Banque de France l’ouverture d’un compte auprès de la banque, le compte a été clôturé suite à la réception d’un virement suspect de près de 300 000 euros (en provenance de Chine correspondant à la fourniture de tubes à dispositif d’osmose inverse à une société iranienne).
Par lettre recommandée BNP a notifié, au visa de l’article L312-IV du Code monétaire et financier, à la société sa décision de clôturer son compte utilisant dans ce courrier la formule suivante « motif de la décision de rupture : fonctionnement atypique de votre compte (article L312-1 IV 1 du code Monétaire et Financier) ». Le client professionnel a obtenu du juge des référés, la condamnation de la banque.
L’interdiction de révéler une déclaration de soupçon n’est pas à elle seule suffisante pour dispenser la banque de motiver sa décision de clôturer un compte ouvert au titre du droit au compte. A ce titre, la mention « fonctionnement atypique » ne permet pas au titulaire de connaître de manière suffisamment précise les reproches faits par la banque et le motif de la décision de clôture.
Au demeurant, le virement qui constituait l’opération atypique invoquée n’est parvenu à la banque que postérieurement à la décision de clôture du compte de sorte qu’à la date de la clôture il ne pouvait être soutenu que le client avait déjà délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l’organisme avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales. C’est donc à bon droit que le Tribunal a constaté que la notification de la résiliation du compte n’était pas régulière et en conséquence ordonné le maintien de ce compte.
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