Détention Provisoire de M. [G] [O]La détention provisoire de M. [G] [O] a pris fin le 18 octobre 2024, date à laquelle il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire. Conséquence du Fin de DétentionEn raison de cette mise en liberté, le pourvoi a été déclaré sans objet. Décision de la Cour de CassationLa Cour de cassation, chambre criminelle, a statué qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi, cette décision ayant été prononcée par le président lors de l’audience publique du 22 octobre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-84.544
N° 01416
ODVS
22 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La détention provisoire de M. [G] [O] a pris fin le 18 octobre 2024 par la mise en liberté, sous contrôle judiciaire, de l’intéressé.
2. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.