Exposé du litigeDans l’instance opposant la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) à M. [J], une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 7 avril 2022. L’affaire a été remise au rôle le 8 février 2024. Conclusions du CIFDLe 2 février 2024, le CIFD a présenté des conclusions demandant à la cour de constater son désistement d’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 4 juillet 2019. Il a également demandé le dessaisissement de la cour et que chaque partie conserve ses frais et dépens exposés jusqu’à ce jour, conformément à un accord entre les parties. Conclusions de M. [J]Le 2 mai 2024, M. [J] a déposé des conclusions demandant à la cour de déclarer parfait le désistement du CIFD et de confirmer que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, débours et dépens. Motifs de la décisionLa cour a constaté l’extinction de l’instance en raison du désistement de l’appel, qui a été accepté par M. [J]. Elle a également déclaré se dessaisir du dossier en cours. Décision finaleLa cour a constaté l’extinction de l’instance par le désistement d’appel du CIFD, a déclaré se dessaisir du dossier et a statué que chaque partie conservera ses propres dépens et frais à sa charge. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 3-3
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/127
Rôle N° RG 24/01517 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRDO
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
[U] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Laurence FILIO-LOLIGNIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 04 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/03375.
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALOPES AUVERGNE (CIFRAA), laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Dans l’instance opposant la société Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD) à M. [J], une ordonnance de retrait du rôle est intervenue le 7 avril 2022.
L’affaire a été remise au rôle le 8 février 2024.
Vu les conclusions du 2 février 2024 du CIFD demandant à la cour
– de constater qu’elle se désiste de son appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 4 juillet 2019
– de prononcer le dessaisissement de la cour
– de juger que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour, conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Vu les conclusions du 2 mai 2024 de M. [J] demandant à la cour
– de déclarer parfait le désistement du CIFD
– de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, débours et dépens.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’appel accepté par M. [J] et de déclarer la cour dessaisie du présent dossier.
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel du Crédit Immobilier de France Développement, désistement accepté par M. [J] ;
Se déclare dessaisie du présent dossier ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens et frais à sa charge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT