Clôture d’une procédure par désistement mutuel des parties

·

·

Clôture d’une procédure par désistement mutuel des parties

Exposé du litige

Dans l’instance opposant la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) à M. [J], une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 7 avril 2022. L’affaire a été remise au rôle le 8 février 2024.

Conclusions du CIFD

Le 2 février 2024, le CIFD a présenté des conclusions demandant à la cour de constater son désistement d’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 4 juillet 2019. Il a également demandé le dessaisissement de la cour et que chaque partie conserve ses frais et dépens exposés jusqu’à ce jour, conformément à un accord entre les parties.

Conclusions de M. [J]

Le 2 mai 2024, M. [J] a déposé des conclusions demandant à la cour de déclarer parfait le désistement du CIFD et de confirmer que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, débours et dépens.

Motifs de la décision

La cour a constaté l’extinction de l’instance en raison du désistement de l’appel, qui a été accepté par M. [J]. Elle a également déclaré se dessaisir du dossier en cours.

Décision finale

La cour a constaté l’extinction de l’instance par le désistement d’appel du CIFD, a déclaré se dessaisir du dossier et a statué que chaque partie conservera ses propres dépens et frais à sa charge.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
24/01517
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 24 OCTOBRE 2024

N° 2024/127

Rôle N° RG 24/01517 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRDO

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

C/

[U] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Laurence FILIO-LOLIGNIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 5] en date du 04 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/03375.

APPELANTE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALOPES AUVERGNE (CIFRAA), laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Dans l’instance opposant la société Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD) à M. [J], une ordonnance de retrait du rôle est intervenue le 7 avril 2022.

L’affaire a été remise au rôle le 8 février 2024.

Vu les conclusions du 2 février 2024 du CIFD demandant à la cour

– de constater qu’elle se désiste de son appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 4 juillet 2019

– de prononcer le dessaisissement de la cour

– de juger que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour, conformément à l’accord intervenu entre les parties.

Vu les conclusions du 2 mai 2024 de M. [J] demandant à la cour

– de déclarer parfait le désistement du CIFD

– de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais, débours et dépens.

Motifs

Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de l’appel accepté par M. [J] et de déclarer la cour dessaisie du présent dossier.

PAR CES MOTIFS

Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel du Crédit Immobilier de France Développement, désistement accepté par M. [J] ;

Se déclare dessaisie du présent dossier ;

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens et frais à sa charge.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x