Clôture du compte d’un joueur en ligne : les clauses abusives applicables
Clôture du compte d’un joueur en ligne : les clauses abusives applicables
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Le dispositif des clauses abusives peut bénéficier aux joueurs en ligne. Les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services, soumis par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et aux clauses abusives conformément aux articles L. 121-1 et L. 212-1 du code de la consommation (voir sur ce point, Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 24 mars 2021, n°431786).

Droit de clôturer le compte d’un joueur pour fraude

Le droit de clôturer le compte d’un joueur pour fraude n’est pas une clause abusive opposable à l’opérateur. Par ailleurs, cette sanction ne relève pas de la  déclaration prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier (« sommes qui proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui sont liées au financement du terrorisme »).  

La conservation des fonds du joueur

En présence d’une fraude avérée, la conservation des fonds du joueur par l’opérateur, n’est autorisée qu’en cas de soupçons de blanchiment d’argent ou de corruption. En l’espèce, il n’était pas reproché au joueur de tels faits, le solde figurant sur son compte a donc dû lui être restitué (32 785,30 euros, avec intérêts au taux légal).

Clôture de compte, prévis et clauses abusives   

En l’espèce, les articles des CGU de l’opérateur prévoyaient les cas dans lesquels la société pouvait suspendre (méconnaissance des conditions générales ou des règles des paris et des jeux), bloquer (soupçons de blanchiment d’argent), ou clôturer le compte d’un joueur (suspicion de fraude, comportement agressif ou injurieux à l’égard des employés, soupçon raisonnable de corruption).

L’absence de préavis du joueur ne rend pas abusive la clause de clôture de compte au sens de l’article R. 212-2 du code de la consommation (« sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de […] reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ») dès lors que la clôture du compte intervient pour sanctionner un cas de fraude énoncé par les conditions générales du contrat. Cette clause n’a pas pour objet de rendre potestatives les obligations de la société et elle n’a ni pour objet ni pour effet créer un déséquilibre significatif entre la société et les parieurs.

Rappel sur les clauses abusives

Pour rappel, l’article 1171 du code civil énonce que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

En outre, l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

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TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

4ème chambre 1ère section

N° RG 19/01983 N° Portalis 352J-W-B7D-CPBRD

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Janvier 2019

JUGEMENT rendu le 17 Mai 2022

DEMANDEUR

Monsieur Y X […] représenté par Me Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0473

DÉFENDERESSES

S.A.S. A EVEREST GROUP […] représentée par Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0024

Société A B C Level […]

ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Clarisse PORTMANN, Première Vice-Présidente adjointe Quentin SIEGRIST, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier lors des débats, et de Rosalia SENSALE, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 15 Mars 2022 tenue en audience publique devant Monsieur SIEGRIST, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Le 9 mars 2015, M. Y X a ouvert un compte-joueur sur le site www.A.fr, sous le pseudonyme « Jean212 ».

Le 30 juin 2018, le service client de la société A lui a indiqué que son compte était suspendu en raison d’une éventuelle fraude.

Par lettre recommandée du 24 août 2018, M. X a mis en demeure la société A Everest Group de débloquer son compte.

Le 27 août 2018, la société A B C a clôturé le compte de M. X, ce dont il a été avisé le 5 septembre 2018.

Par exploit d’huissier en date du 28 janvier 2019, M. X a fait assigner la société A Everest Group devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par exploit d’huissier en date du 1 août 2019, M. X a fait assigner la société A B C devant le tribunal de grande instance de Paris.

Les deux instances ont été jointes au cours de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande au tribunal de:

-écarter des débats les pièces n°10 et 12 versées par les sociétés A Everest Group et A B C,

-condamner in solidum les sociétés A Everest Group et A B C à lui verser les sommes de :

*32 785,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018,

*3 000 euros en réparation du manquement à son droit d’accès aux données personnelles,

*3 000 euros en réparation du refus de vente,

*5 000 euros en réparation de la résistance abusive,

*2 000 euros en réparation de la clôture abusive du compte,

-condamner la société A aux dépens,

-condamner la société A à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonner l’exécution provisoire.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés A Everest Group et A B C demandent au tribunal de :

-déclarer irrecevables les demandes de M. X formées à l’encontre de la société A Everest Group,

-débouter M. X de ses demandes,

-condamner M. X aux dépens,

-condamner M. X à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de préciser à titre liminaire qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société A Everest Group

La société A Everest Group se fonde sur les articles 32 et 122 du code de procédure civile et énonce qu’elle n’exploite pas le site internet www.A.fr et n’est pas un opérateur agrémenté par l’ARJEL ; que les documents contractuels ne mentionnent que la société A B C ; que les autres circonstances évoquées par M. X (capital, marques, distribution des applications) sont sans influence sur la qualité de cocontractant des paris.

M. X oppose que la société A Everest Group dirige et représente l’activité du site internet sur le territoire français ; que cette société a déposé la marque « A, pariez sur le meilleur » et réalise les prélèvements financiers ; que la société A B C répond à des réclamations formées contre la société A Everest Group ; que l’ARJEL écrit à cette dernière société A Everest Group.

Sur ce,

L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.

Les articles 31 et 32 du code de procédure civile énoncent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :

-seule la société A B C dispose de l’agrément de l’ARJEL pour proposer des jeux et paris en ligne ;

-l’article 1.1 des conditions générales applicables précise que le site internet www.A.fr est exploité par la société A B C ;

-l’article 3.3.6.5 des Règles des paris et jeux se réfère à la société A B C ;

-le site internet www.A.fr mentionne, dans l’onglet « A propos de A », la seule société A B C.

En outre, les liens capitalistiques entre les sociétés A B C et A Everest Group, la titularité des marques et logos, les en-têtes des courriers envoyés à la société A Everest Group versés aux débats et n’impliquant pas M. X, ou encore l’article sur les prélèvements SEPA (pièce n°14 du demandeur) ne sont pas de nature à conférer à A Everest Group la qualité de cocontractant des paris, sur laquelle M. X fonde l’ensemble de ses demandes.

Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par M. X à l’encontre de la société A Everest Group.

Sur la recevabilité des pièces n°10 et 12 versées aux débats par les défenderesses

M. X indique que le bordereau de ces pièces vise des fichiers Excel alors que ne lui ont été communiqués que des documents en format PDF ; que les pièces sont illisibles ; que les défenderesses ont été sommées de produire leur version complète, ce qu’elles ont refusé; que ce refus est contraire à son droit d’accès aux données personnelles qui résulte de la loi du 6 janvier 1978 puis du Règlement général sur la protection des données (à compter de son entrée en vigueur le 25 mai 2018) ; que les adresses IP communiquées ont été obtenues de manière illicite et déloyale ; que ces pièces doivent être écartées des débats.

La société A B C (ci-après la société A) oppose que M. X a été avisé des finalités des traitements des données, de la nature des données collectées et de leur possible transmission à l’ARJEL lors de l’ouverture de son compte ; qu’il a par la même occasion renoncé à s’opposer au traitement de ses données personnelles ; que les traitements ont été déclarés à l’autorité de protection ; que les pièces litigieuses ont été communiquées sous un format PDF mais sont issues de tableaux Excel.

Sur ce,

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Les articles 15 et 16 du même code énoncent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Sont visées au bordereau des sociétés défenderesses les pièces suivantes : « Pièce n°10 : Fichier Excel contenant le détail des différentes adresses IP utilisées pour le compte joueur de Monsieur X Pièce n°10-1 : Fichier récapitulatif des adresses IP utilisées en commun par Monsieur X Pièce n°12 : Fichier Excel sur les paris en communs avec BNO4416 ».

En premier lieu, si M. X précise qu’il ne lui a pas été transmis des fichiers Excel proprement dit mais des tableaux au format PDF, il ne peut être déduit de cette seule circonstance que la pièce communiquée est différente de celle visée au bordereau et communiquée au tribunal.

En second lieu, si les données figurant sur la pièce n°10 sont affectées d’un certain flou, celui-ci n’en empêche pas la lecture et les données sont en tout état de cause identiques à celles reprises par la pièce n°10- 1, qui est plus lisible.

En troisième lieu, les sommations ne se rapportent pas particulièrement aux pièces litigieuses et les données personnelles de M. X lui ont de surcroît finalement été transmises.

En quatrième lieu, M. X invoque de manière générale la contrariété du recueil de ses données à la loi du 6 janvier 1978 et au RGDP, sans se référer à un article précis de ces deux textes, et en tout état de cause, l’intéressé ne conteste pas avoir approuvé les conditions générales d’utilisation et la Charte sur le respect de la vie privée lors de l’ouverture de son compte, l’informant des finalités des traitements de données personnelles, de la nature des données connectées et de leur transmissibilité à l’ARJEL

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les données reprises dans les pièces litigieuses ont été recueillies conformément à la loi et que les pièces ont été soumises au principe du contradictoire.

Dès lors, la demande visant à écarter des débats ces pièces doit être rejetée.

Sur les demandes formées à l’encontre de la société A B C au titre de la clôture du compte

M. X indique que l’opérateur de paris a l’obligation de reverser le solde du compte en cas de clôture à son initiative et d’informer le joueur de la clôture et de son motif ; que l’article 8.2 des conditions générales reprend cette obligation ; que la société A ne lui a pas reversé le solde du compte (32 785,30 euros) ; que celle-ci ne peut prétendre retenir les fonds en vertu d’une clause contractuelle qui serait nécessairement abusive ; que les dispositions énoncées par le code de la consommation s’appliquent aux paris ; que l’article 8.1.2 des conditions générales, en ce qu’il permet de clôturer un compte et d’exclure un joueur, sans avertissement préalable, en cas de simple soupçon, est abusif et potestatif ; que la société A ne démontre pas avoir procédé à la déclaration prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier. Il souligne que sa qualité d’employé de la société Unibet ne l’empêche pas de conclure des paris proposés par un autre opérateur ; que le partage d’une adresse IP avec d’autres utilisateurs ne démontre aucune fraude ; que la société A évoque elle-même de simples soupçons de fraude, et uniquement depuis 2018 alors que les comptes litigieux sont plus anciens ; que l’identité de l’utilisateur du compte « BNO4416 » n’est aucunement démontrée et qu’il n’est pas anormal que plusieurs parieurs réalisent des paris identiques ; que la société A accentue par ailleurs sa publicité sur des évènements précis et invite à parier avec des amis.

La société A oppose que le droit de la consommation ne s’applique pas aux paris qui ne sont pas des prestations de service ; que les clauses critiquées ne sont ni potestatives ni abusives et que M. X est par ailleurs un professionnel des paris ; que l’article 1.2.1 des règles des paris prévoit qu’un pari doit être réalisé à titre strictement individuel et de façon loyale ; que les articles 8 1 1 et 8 1 2 permettent la clôture du compte et la conservation de son solde. Elle souligne que M. X a utilisé une adresse IP en commun avec dix autres joueurs, dans les bureaux de la société Unibet, ce qui démontre que les paris étaient organisés et donc déloyaux ; qu’il a utilisé une adresse IP en commun avec un de ces dix joueurs, le compte « BNO4416 », et qu’ils ont tous les deux réalisé des paris communs et identiques à une fréquence anormalement élevée, simultanément ; que le compte « BNO4416 » a parié plus de 135 000 euros alors que son titulaire est censé être une femme de 65 ans résidant en Indre-et-Loire; que ces deux comptes ont clairement été utilisés par M. X ; que ses campagnes de publicité n’incitent pas à réaliser de tels paris ; que la déclaration prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier est sans objet.

Sur ce,

Les conditions générales applicables énoncent : « 8. Désactivation de votre compte 8.1.1 Dans le cas où vous méconnaîtriez l’une des dispositions des présentes Conditions Générales ou des Règles des Paris et des Jeux, nous nous réservons le droit, à tout moment, sans avertissement préalable, et sans préjudice de toutes procédures subséquentes qui peuvent être initiées, de suspendre votre compte A.

[…] Si nous suspectons et/ou estimons que vous avez utilisé le Site à des fins de blanchiment d’argent, tout solde positif existant sur votre Compte A pourra être bloqué. De même dans le cas d’une suspicion de fraude ou d’un comportement agressif ou injurieux vis à vis de nos employés, nous nous réservons le droit de clôturer votre Compte. […] 8.1.2

Nous nous réservons le droit de clôturer votre Compte et d’exclure un joueur à tout moment, et sans avertissement préalable, en cas de soupçon raisonnable de corruption ou de tentative de corruption. L’éventuel solde positif sur votre compte pourra être bloqué et tous les paris en cours seront considérés comme perdus. 8.2 En cas de clôture du Compte définitif à notre initiative, nous procèderons au transfert dans les meilleurs délais de vos fonds sur votre Compte Bancaire de Paiement […] Par exception, A se réserve le droit de suspendre le versement de vos fonds sur votre Compte Bancaire de paiement en cas de fraude ou de toute activité illégale ou contraire aux présentes Conditions Générales ».

Par ailleurs, la société A se fonde sur l’article 1.2.1 des Règles des Paris, qui dispose : « 1.2.1 Principe général : un pari doit être réalisé à titre strictement individuel et de façon loyale […] Tout joueur inscrit sur A doit placer ses paris en tant que joueur individuel et parier de façon loyale. Il est notamment interdit d’abuser de manière répétée des erreurs éventuelles du Site afin d’en tirer un avantage indu ou déloyal. Toute prise de pari comportant les mêmes sélections, qu’elles proviennent du même utilisateur ou pas, pourront être annulées par A dans les cas suivants : s’il existe une suspicion de paris mis en commun ; et/ou de collusion entre joueurs ; et/ou si les prises de paris sont effectuées de manière répétée ; et/ou dans un délai considéré comme anormalement très court

[…] Face à de tels actes et comportements de jeu frauduleux, A se réserve alors le droit d’annuler ces paris et d’annuler le bonus de bienvenue ou promotionnel éventuellement utilisé, de bloquer toute transaction financière pendant la période d’investigation et pourra considérer la conservation des fonds d’un utilisateur pour lequel la présomption d’acte de jeu frauduleux aura été avérée  ».

Sur la validité des clauses

L’article 1171 du code civil énonce que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».

En outre, l’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Sur l’application de cet article au contrat litigieux, il y a lieu de considérer que :

-un opérateur de jeux ou de paris en ligne est, aux termes de l’article 10 de la loi du 12 mai 2010 « toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs » et qu’une telle personne est dès lors susceptible d’être regardée comme un « professionnel », défini par l’article liminaire du code de la consommation comme « toute personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale » ;

-un joueur ou un parieur en ligne est, aux termes du même article 10 de la loi du 12 mai 2010 « toute personne qui accepte un contrat d’adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne » et qu’une telle personne est dès lors susceptible d’être regardée comme un « consommateur » défini par l’article liminaire du code de la consommation comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ;

-les contrats de jeux ou de paris en ligne sont susceptibles de comporter des services les faisant entrer dans la catégorie des contrats de services, soumis par suite aux dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et aux clauses abusives conformément aux articles L. 121-1 et L. 212-1 du code de la consommation (voir sur ce point, Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 24 mars 2021, n°431786).

En l’espèce, la société A a bien agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale.

En outre, si M. X exerce les fonctions de « trader en paris sportifs » au sein de la société Unibet, cette seule qualité n’en fait pas un professionnel dès lors qu’il n’a pas, en réalisant les paris litigieux, agi à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle.

Dès lors, le contrat est soumis à la législation sur les clauses abusives édictée par le code de la consommation.

En l’espèce, les articles 8.1 et 8.2 ont pour objet de prévoir les cas dans lesquels la société A peut suspendre (méconnaissance des conditions générales ou des règles des paris et des jeux), bloquer (soupçons de blanchiment d’argent), ou clôturer le compte d’un joueur (suspicion de fraude, comportement agressif ou injurieux à l’égard des employés, soupçon raisonnable de corruption).

D’une part, la notion de fraude est suffisamment définie par l’article 1.2.1 du Règlement des paris sportifs qui y renvoie expressément (après la définition précitée : « Face à de tels actes et comportements de jeu frauduleux (nous soulignons), A se réserve alors le droit d’annuler ces paris »). A ce titre, il résulte de cette clause que sont strictement interdits toutes transactions effectuées de manière répétée comportant les mêmes sélections s’il existe une suspicion de paris mis en commun, collusion entre joueurs et/ou prises de jeu validées dans un même délai considéré anormalement très court. Il est ainsi procédé à une définition claire des paris entachés de nullité pour ces raisons.

D’autre part, si la clause 1.2.1 précise que ces transactions « pourront être annulées par A » ou que « A se réserve alors le droit d’annuler ces paris » et celle 8.1.1 indique que cette société « se réserve le droit de clôturer votre compte », ces formules n’attribuent pas à la société le pouvoir discrétionnaire et exclusif d’annuler tout pari ou de clôturer le compte mais ont pour objet de préciser que la société sera libre d’invoquer ce motif d’annulation ou d’y renoncer, comme peut le faire toute partie à un contrat entaché de nullité.

Enfin, l’absence de préavis ne rend pas abusive la clause au sens de l’article R. 212-2 du code de la consommation (« sont présumées abusives […] les clauses ayant pour objet ou pour effet de […] reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ») dès lors que la clôture du compte intervient pour sanctionner un cas de fraude énoncé par les conditions générales du contrat.

Ainsi, ces clauses n’ont pas pour objet de rendre potestatives les obligations de la société et elles n’ont ni pour objet ni pour effet créer un déséquilibre significatif entre la société de paris et les parieurs.

Elles sont donc valides et applicables à la présente situation.

Sur leur application

En l’espèce, il résulte des pièces n°9 à 12 produites par la société A que :

-M. X a ouvert son compte en mars 2015 ;

-a recouru pour se connecter à son compte à une adresse IP utilisée par dix autres joueurs ;

-a utilisé une adresse IP et un terminal commun avec le compte « BNO4416 » (compte ouvert en juin 2016 par une femme née le […]) et que ces deux comptes ont, entre le 15 octobre 2017 et le 25 juin 2018, parié sur 35 matchs similaires, dans des catégories très diverses (Coupe du Monde de football de 2018, Ligue des champions de handball, Ligue italienne de volley, Coupe du monde de Biathlon, Match de tennis), systématiquement le même jour et dans un intervalle maximal de 30 minutes (la quasi totalité dans un intervalle inférieur à 5 minutes).

Si l’utilisation d’une adresse IP commune sur un lieu de travail ne peut à elle-seule faire présumer l’existence de paris concertés et si aucun élément ne démontre que le compte « BNO4416 » était utilisé par M. X, l’importance et le nombre de paris similaires enregistrés en commun entre M. X et le compte susvisé, à partir d’un même terminal et la plupart du temps dans un intervalle de temps extrêmement bref, établit l’existence de paris répondant aux conditions énoncées par l’article 1.2.1 du règlement des paris (« suspicion de paris mis en commun ; et/ou de collusion entre joueurs ; et/ou si les prises de paris sont effectuées de manière répétée ; et/ou dans un délai considéré comme anormalement très court »). En outre, les deux publicités produites par le demandeur n’ont d’une part pas de caractère contractuel, d’autre part n’incitent nullement à réaliser des paris tels que ceux prohibés par la clause 1.2.1 du Règlement des paris sportifs.

Dès lors et en premier lieu, la société A rapporte la preuve de l’existence d’une fraude justifiant, au sens de l’article 8.1.1 des conditions générales (« De même dans le cas d’une suspicion de fraude ou d’un comportement agressif ou injurieux vis à vis de nos employés, nous nous réservons le droit de clôturer votre Compte ») la clôture du compte de M. X.

Ainsi, la raison de la clôture constitue un « motif légitime » (L. 121-11 du code de la consommation) justifiant le refus d’accès de M. X, consommateur, aux services de la société A.

Enfin, il n’est pas démontré que la présente situation relevait de la déclaration prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier (« sommes qui proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou qui sont liées au financement du terrorisme ») et l’application des conditions générales de la société A n’est de surcroît pas subordonnée à l’existence de cette déclaration.

En conséquence, la société A a valablement clôturé le compte de M. X et ce dernier sera débouté de ses demandes fondées sur la clôture illicite du compte.

En second lieu, sur la conservation des fonds, il ressort des articles 8.1.1 et 8.1.2 que la société A ne peut bloquer le solde figurant sur le compte clôturé qu’en cas de soupçons de blanchiment d’argent (8.1.1) ou de corruption (8.1.2). Or, il n’est pas reproché à M. X de tels faits et le solde figurant sur son compte doit donc lui être restitué.

En outre, l’article 8.2 n’évoque que la suspension (« suspendre ») du versement du solde du compte sur le compte bancaire du joueur (« en cas en cas de fraude ou de toute activité illégale ou contraire aux présentes Conditions Générales »), mais sans en définir les modalités alors qu’une suspension ne peut revêtir qu’un caractère temporaire, et sans prévoir de blocage définitif.

Enfin, si l’article 1.2.1 prévoit que la société A « pourra considérer la conservation des fonds d’un utilisateur pour lequel la présomption d’acte de jeu frauduleux aura été avérée », cette clause concerne les paris litigieux et non la restitution du solde qui fait l’objet d’une réglementation particulière au sein des conditions générales, et ne prévoit donc que la conservation des fonds relatifs aux paris litigieux. Or, en l’espèce, le détail des gains issus des paris litigieux n’est aucunement précisé par la société A qui ne demande de surcroît pas leur annulation.

Ainsi, la société A devra restituer à M. X le solde de compte dont il est acquis aux débats qu’il s’élève à la somme de 32 785,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 août 2019,er date de l’assignation à l’encontre de la société A B C.

En troisième lieu, sur la résistance abusive, il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.

En l’espèce, les circonstances ne sont pas de nature à caractériser une résistance abusive commise par la société A et M. X sera débouté de cette demande.

Sur la demande formée à l’encontre de la société A B C au titre de l’accès aux données personnelles

M. X invoque la loi du 6 janvier 1978 et l’article 15 du RGPD, et indique que la société A ne lui a pas communiqué ses données personnelles quand il en a fait la demande ; qu’il sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.

La société A oppose qu’elle a communiqué à M. X l’ensemble de ses données personnelles.

Sur ce,

L’article 70-19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (abrogé le 12 décembre 2018), invoqué par M. X, dispose que : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données ainsi qu’aux informations suivantes :1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ;2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ;3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n’appartenant pas à l’Union européenne ou au sein d’organisations internationales ;4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;5° L’existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel, et l’existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ;6° Le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ;7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source ».

Par ailleurs, l’article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dispose que toute personne a le droit d’obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, le droit d’accéder auxdites données.

En l’espèce, la société A justifie avoir communiqué à M. X l’ensemble de ses données personnelles (pièce n°16 des défenderesses). Dès lors, sa demande doit être rejetée.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société A aux dépens.

Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la société A à verser à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par la société A Everest Group sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

L’article 515 du code de procédure civile indique que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire en raison de l’ancienneté du blocage du solde.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. Y X à l’encontre de la société A Everest Group,

Rejette la demande formée par M. Y X visant à écarter des débats les pièces n°10 et 12 versées par les sociétés A B C et A Everest Group,

Condamne la société A B C à verser à M. Y X la somme de 32 785,30 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1 août 2019,er

Déboute M. Y X du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la société A B C,

Condamne la société A B C aux dépens,

Condamne la société A B C à verser à M. Y X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société A Everest Group de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2022.

Le Greffier La Présidente


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