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Jugement de liquidation judiciairePar jugement du 22 janvier 2010, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL LA FRUITIERE et a désigné Maître [L] [G] comme liquidateur. Demande de clôture de la procédureLe 22 août 2024, Maître [G] a déposé une requête pour la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, reçue le 27 août 2024. Audience et observationsLors de l’audience du 17 octobre 2024, Maître [L] [G] a confirmé l’absence d’actif, rendant impossible la poursuite des opérations selon l’article L. 643-9 du code de commerce. Madame [Y] [O] était présente, tandis que le Ministère Public n’a fait aucune observation. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’EARL LA FRUITIERE, stipulant que les créanciers ne peuvent pas recouvrer leur droit de poursuite individuel, sauf dans les cas prévus par l’article L643-11 du code de commerce. Obligations du liquidateurLe tribunal a ordonné que le liquidateur rende compte de sa mission selon les modalités prévues à l’article R. 643-19 du code de commerce. Notification du jugementLe greffier a été chargé de notifier le jugement au débiteur et d’en adresser une copie au liquidateur, au procureur de la République, au trésorier payeur général, tout en accomplissant les formalités de publicité requises. Délai d’appelLe greffier a informé que l’appel contre cette décision peut être formé dans un délai de dix jours devant la Cour d’Appel de Nîmes par ministère d’avocat. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 07 Novembre 2024
3ème Chambre Civile RJ
————-
N° RG 02/03859 – N° Portalis DBX2-W-B6S-B7UH
MINUTE N° 24/
JUGEMENT
(clôture Liquidation judiciaire)
Le Tribunal judiciaire de NÎMES, 3ème Chambre Civile RJ, a, dans l’affaire concernant :
E.A.R.L. LA FRUITIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – Chez Mme [Y] [O] – [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [O],
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Me [L] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Le Ministère public avisé,
rendu publiquement le jugement contradictoire, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17 Octobre 2024 devant Alice CHARRON, juge, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, Tribunal où siégeaient Mme Alice CHARRON, juge, V. DUCAM, Vice Président, et C. AGU, Juge, lesquelles ont entendu le rapport des débats qui leur a été fait et ont ensuite délibéré ensemble
N° RG 02/03859 – N° Portalis DBX2-W-B6S-B7UH
Par jugement du 22 janvier 2010, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL LA FRUITIERE et désigné Maître [L] [G] en qualité de liquidateur.
Suivant requête du 22 août 2024 reçue le 27 août 2024, Maître [G] a saisi le tribunal d’une demande de clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
À l’audience du 17 octobre 2024, Maître [L] [G] réitère les termes de sa requête en précisant l’absence d’actif. Il expose de ce chef qu’en application des dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce la poursuite des opérations est rendue impossible.
A cette même audience, Madame [Y] [O], était présente.
Le Ministère Public n’a présenté aucune observation.
Le juge commissaire a déposé son rapport.
Après débats, le délibéré est fixé au 7 novembre 2024.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de l’EARL LA FRUITIERE;
DIT que les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuel sauf dans les cas prévus à l’article L643-11 du code de commerce ;
DIT que le liquidateur devra rendre compte de sa mission selon les modalités prévues à l’article R. 643-19 du code de commerce ;
DIT que le greffier du tribunal notifiera le présent jugement au débiteur et en adressera copie au liquidateur, au procureur de la république, au trésorier payeur général et accomplira les formalités du publicité prévues par l’article R. 621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier Le juge
N° RG 02/03859 – N° Portalis DBX2-W-B6S-B7UH
Jugement du : 07 Novembre 2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
3ème Chambre Civile – Procédures Collectives
Notification du jugement
Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;
Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de NIMES par ministère d’avocat.
Fait à NIMES le
Le Greffier
Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de NÎMES.
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.TJ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
N° RG 02/03859 – N° Portalis DBX2-W-B6S-B7UH
Jugement du : 07 Novembre 2024
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
3ème Chambre Civile – Procédures Collectives
Notification du jugement
Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;
Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de NIMES par ministère d’avocat.
Fait à NIMES le
Le Greffier
Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de NÎMES.
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.TJ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
3ème Chambre Civile – Procédures Collectives
N° RG 02/03859 – N° Portalis DBX2-W-B6S-B7UH
Jugement du : 07 Novembre 2024
REÇU NOTIFICATION LE
Notification du jugement
Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;
Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de NIMES par ministère d’avocat.
Fait à NIMES le
Le Greffier
Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de NÎMES.
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.TJ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]