Monsieur [K] détenait des comptes et plans d’épargne en actions chez FORTUNEO. Le 11 janvier 2023, FORTUNEO a informé Monsieur [K] de sa décision de clôturer ces comptes dans un délai de 30 jours. En l’absence de réponse de sa part, FORTUNEO a liquidé les titres présents sur ces comptes. Après l’échec d’une solution amiable, Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 30 juin 2023 pour obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses conclusions du 20 mars 2024, FORTUNEO a demandé au tribunal de reconnaître la légitimité de ses actions et de débouter Monsieur [K] de ses demandes, tout en réclamant des frais. En réponse, Monsieur [K] a, dans ses conclusions du 14 mai 2024, demandé la condamnation de FORTUNEO à lui verser une somme pour préjudice, ainsi que des frais d’avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 27 juin 2024, avec délibération prévue pour le 10 octobre 2024. Le tribunal a finalement débouté Monsieur [K] de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/09302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HM7
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:10/10/2024
Me PIERRE
Me GOSSET
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/09302 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HM7
N° MINUTE : 9
Contradictoire
Assignation du :
30 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0259
DÉFENDERESSE
S.A. ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a éte donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
en premier ressort
Monsieur [K] était titulaire des comptes et plans épargne en actions suivant ouverts dans les livres de FORTUNEO.
Par courrier daté du 11 janvier 2023, FORTUNEO communiquait à Monsieur [Z] sa volonté de procéder à la clôture de l’intégralité desdites comptes et plans épargne en actions dans un délai de 30 jours.
Faute de toute réponse de Monsieur [K] pendant le délai de préavis , FORTUNEO a procédé à la liquidation d’office des titres présents sur les comptes et plans épargne en actions précédemment énoncés.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur [K] a saisi le 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris afin de voir condamner la société FORTUNEO à indemniser ce qu’il considère être son préjudice.
Par conclusions en date du 20 mars 2024, la société ARKEA DIRECT BANK dont le nom commercial est FORTUNEO demande au tribunal de:
RECEVOIR FORTUNEO en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé ;
JUGER que la responsabilité de FORTUNEO n’est pas engagée ;
JUGER en outre que Monsieur [K] ne prouve pas la réalité de son prétendu préjudice tant dans son principe que dans son quantum ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à FORTUNEO la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 14 mai 2024, Monsieur [N] [K] demande au tribunal de:
RECEVOIR Monsieur [K] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
CONDAMNER la société ARKEA DIRECT BANK ayant pour marque commerciale FORTUNEO au paiement de la somme de 35.224,70 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [N] [K] à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Avril 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société ARKEA DIRECT BANK ayant pour marque commerciale FORTUNEO au paiement de la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la société ARKEA DIRECT BANK ayant pour marque commerciale FORTUNEO aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître Guillaume PIERRE, avocat au barreau de Paris par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
I. Sur la faute invoquée de FORTUNEO:
En droit, l’article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les stipulations contractuelles applicables « À TOUS LES PRODUITS ET SERVICES PROPOSÉS PAR FORTUNEO » et signées entre les parties stipulent :
Article 21.2.2 : « Fortuneo pourra mettre fin à la relation ou clôturer un compte à tout moment moyennant un préavis de 30 jours. Quant au Client, il pourra clôturer son compte à tout moment par courrier postal. »
Article 21.2.3 : « Le cas échéant, le client devra indiquer à Fortuneo le nom de l’établissement auprès duquel le solde créditeur et/ou les instruments financiers qui subsisteraient au compte doivent être virés ainsi que le numéro de compte où ils seront inscrits. À défaut de communication par le client de coordonnées d’un compte destinataire pour les instruments financiers jusque là inscrits dans les livres de Fortuneo, Fortuneo liquidera les positions et en virera le produit diminué le cas échéant des éventuelles sommes dont le client serait redevable, vers un RIB du client dont Fortuneo aura eu connaissance lors de l’entrée en relation.»
Au cas présent, Monsieur [K] avait jusqu’au 11 février 2023 pour se rapprocher de FORTUNEO avant que ce dernier ne procède d’office à la liquidation de ses titres.
Or, Monsieur [K] ne s’est rapproché de FORTUNEO qu’à partir du 14 février 2023. A cette date, FORTUNEO avait d’ores et déjà procédé à la liquidation des titres de Monsieur [K] sans que cela ne puisse être constitutif d’une faute eu égard aux stipulations contractuelles liant les parties.
Monsieur [K] fait également grief à FORTUNEO d’avoir tardé dans l’exécution du virement sur son compte BOURSORAMA correspondant au total du solde des comptes et plans épargne en actions après liquidations de ses titres.
S’agissant du virement effectué en date du 7 mars 2023, il convient de rappeler que Monsieur [K] disposait dans le cadre des titres détenus dans les livres de FORTUNEO du « Service de règlement différé » (SRD). FORTUNEO ne saurait donc être jugé fautif au titre du simple décalage propre au SRD entre la date d’une opération sur titres et la date de son exécution effective.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Monsieur [N] [K], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Toutefois, pour des motifs d’équité, il serait manifestement excessif de mettre à sa charge les frais irrépétibles exposés par la banque et non compris dans les dépens, de sorte que la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE