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La Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient retenu à tort que le clip de rap « Rude Goy Bit » ne visait pas la communauté juive dans son ensemble et partant avait exclu les délits de provocation à la discrimination raciale, de diffamation et d’injure publiques raciales.
En premier lieu, les juges n’ont pas répondu au mémoire du MRAP qui soulignait d’une part, que le pseudonyme du groupe auteur du rap litigieux, « Rude Goy Bit », traduisait l’opposition faite entre juifs et non-juifs et d’autre part, que l’emploi du terme « parasite » pour qualifier certains membres de la communauté juive renvoyait au vocabulaire utilisé par les nazis pour désigner les juifs.
En second lieu, ils n’ont pas recherché si les photographies de personnalités juives jetées dans un brasier évocateur des fours crématoires utilisés par les nazis pour exterminer les juifs, ainsi que les nombreuses références aux clichés antisémites figurant dans le texte et les images, telles la mise en cause de la banque Rothschild à l’exclusion de tout autre établissement et la mention de la seule chaîne israélienne i24, ne visaient pas la communauté juive dans son ensemble, et si les personnalités non juives également concernées par cet autodafé n’étaient pas présentées comme manipulées par ladite communauté.
Pour rappel, la vidéo litigieuse publiée qui qualifie à plusieurs reprises diverses personnalités notoirement juives, ainsi que le CRIF, la chaîne de télévision israélienne i24 News et la banque Rothschild de « parasites », injure historiquement antisémite, tout en mettant en scène des autodafés de portraits de ces personnalités et de logos de ces institutions, visait manifestement l’ensemble de la communauté juive, représentée par ces personnalités et institutions.
Le clip vidéo dont certains propos et images ont fait l’objet d’autres poursuites, parmi lesquels « les français n’en peuvent plus de ces parasites » ou encore « les banques ont acheté les médias pour asseoir leur emprise », mis en ligne par le groupe de rap dont le nom « Rude Goy Bit » fait référence au mot « goy », employé par opposition aux personnes de confession juive, qui s’en prend à des institutions ou personnalités prétendument juives, qui sont représentatives du monde des affaires, des médias, de la politique et de la culture, qui par ailleurs associe l’image du Président de la République au sigle CRIF (Conseil représentatif des institutions juives) alors qu’il est évoqué la « soi-disant minorité opprimée » en opposition avec « la majorité délibérément négligée », tout en expliquant qu’il est « un pion sur l’échiquier de la finance » et qui fait de multiples références à Israël ou à la Palestine, sans aucun lien avec le sujet traité.
Le clip met en cause, par une composante classique de l’antisémitisme traditionnel qui consiste à prêter aux juifs, à travers certaines personnalités ou institutions connues, une domination et l’exploitation d’un peuple dont il sont ainsi exclus, mais également par des références explicites au judaïsme ou au conflit israélo-palestinien, les personnes de confession juive dans leur ensemble, et pas uniquement les institutions ou personnes physiques qui y sont mentionnées.
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Cour de cassation
Chambre criminelle
5 octobre 2021
Pourvoi N° 20-87.163, Publié au bulletin
N° F 20-87.163 F-B
N° 01130
CK
5 OCTOBRE 2021
DÉCHÉANCE
CASSATION
M. SOULARD président,
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2021
Les associations Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), Union des étudiants juifs de France (UEJF), J’accuse – action internationale pour la justice (AIPJ), Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), SOS racisme – Touche pas à mon pote et Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH) ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 17 décembre 2020, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. [M] [I] dit [K] des chefs de provocation à la discrimination raciale, de diffamation et d’injure publiques à raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires pour l’UEJF, l’AIPJ, le MRAP, l’association SOS racisme – Touche pas à mon pote et la LDH et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de SOS racisme -Touche pas à mon pote, l”UEJF et l’AIPJ, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la LDH et de la SCP Spinosi, avocat du MRAP, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
3. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
4. Six associations de lutte contre l’antisémitisme ont fait citer, devant le tribunal correctionnel, M. [M] [I] dit [K], en qualité de prévenu, et l’association Egalité et réconciliation, en qualité de civilement responsable, des chefs de provocation à la discrimination raciale, de diffamation et d’injure publiques raciales, à la suite de la publication, le 21 janvier 2019, sur le site internet Egalité et Réconciliation, de différents propos et images extraits d’un clip musical du groupe « Rude Goy Bit ».
5. Les juges du premier degré ont condamné les intéressés et alloué des réparations aux parties civiles.
6. M. [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi de la LICRA
1. La LICRA n’a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
2. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
7. Le moyen invoqué pour le MRAP critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a renvoyé M. [M] [I] dit [K], des fins de la poursuite et débouté le MRAP de l’ensemble de ses demandes alors :
« 1°/ que les délits de provocation à la haine et d’injure sont aggravés lorsque les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que le sens et la portée des propos incriminés doivent être appréciés en tenant compte d’éléments intrinsèques et extrinsèques au support de ces propos, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent ; que la vidéo litigieuse publiée par M. [I], qui qualifie à plusieurs reprises diverses personnalités notoirement juives, ainsi que le CRIF, la chaîne de télévision israélienne i24 News et la banque [E], de « parasites », injure historiquement antisémite, tout en mettant en scène des autodafés de portraits de ces personnalités et de logos de ces institutions, visait manifestement l’ensemble de la communauté juive, représentée par ces personnalités et institutions ; que n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 24, alinéa 7, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d’appel qui a relaxé le prévenu aux motifs, radicalement inopérants, que « il ne peut (donc) être soutenu que les propos poursuivis visent la communauté juive dans son ensemble, laquelle ne peut être assimilée au monde de la finance et des médias ou à des personnalités qui, par leurs prises de position ou actions, peuvent diviser l’opinion », peu importe qu’en sus de sa cible, la communauté juive, d’autres personnes aient été visées ;
2°/ qu’en toute hypothèse le MRAP faisait valoir dans ses conclusions d’appel que l’autodafé était une « vieille pratique de l’assassinat des juifs parce qu’ils sont juifs, fureur de mort observée aussi bien dans l’Espagne de 1492 que dans l’Allemagne nazie » ; qu’elle soutenait encore que « Le terme de parasite faisant référence à celui des insectes ou des bactéries qui prolifèrent et dont il convient de se débarrasser. Cette expression, utilisée par les nazis et les génocidaires, est particulièrement abjecte à l’endroit des membres de la communauté juive. Entre 1941 et 1945, les nazis désignaient les juifs comme de la vermine, des parasites, des bacilles, des choses à exterminer, à éradiquer. Une entreprise baptisée la « solution finale » ; qu’elle soulignait enfin que le nom du groupe auteur du rap litigieux, « Rude Goy Bit », opposait clairement juifs et non-juifs ; qu’il en résultait que le seul usage du qualificatif de « parasite », la mise en scène d’autodafés de portraits de personnalités juives et le nom de ce groupe indiquaient clairement qu’était visée la communauté juive dans son ensemble ; qu’en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire tout en considérant que la communauté juive dans son ensemble n’était pas visée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision et a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 24, alinéa 7, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, 29 alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 591 et 593 du code de procédure pénale. »
8. Le moyen invoqué pour la LDH critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a infirmé le jugement et renvoyé M. [I] dit [K] des fins de la poursuite, et confirmant le jugement sur la recevabilité des constitutions de partie civile, infirmé le jugement pour le surplus et débouté les parties civiles de l’ensemble de leurs demandes, alors « qu’ainsi que l’avait fait valoir l’association exposante et que l’avait retenu le tribunal, les séries d’images représentent une pancarte en feu livrée aux flammes dans un brasier ardent comportant l’indication « [E] » accompagnée de la phrase « ce n’est qu’en brûlant les [E] qu’on pourra sauver la France », deux photographies, représentant MM. [D] et [Z] [T] [O], en cours de consomption, livrées elles aussi aux flammes avec la phrase « Il faudra virer [D] et BHL aussi », une pancarte en flamme jetée dans un brasier ardent comportant le nom « [E] » et la photographie de M. [W] aussi en flamme et jetée dans un brasier ardent, enfin une affiche tenue par deux « gilets jaunes » comportant la mention « République Française » et en dessous « [E] family », illustrée par la phrase «Les français n’en peuvent plus de ces parasites », en visant ces personnalités de confession juive, les [E] et M. [W] étant désignés comme des parasites, expression usitée dans les discours nazis et antisémites, les images renvoyant à l’extermination des juifs, les portraits ou représentation étant brûlés publiquement ; qu’en retenant pour infirmer le jugement, par une appréciation d’ensemble du clip vidéo qu’il commence par une dénonciation de la « démocratie bancaire » et de la nécessité d’une démocratie participative avec l’usage du référendum, qu’il se poursuit par la dénonciation d’une élite décadente, arrogante et coupée des réalités, illustrée de l’image de M. [Q], Président de la République, et de journalistes Mme [X], MM. [H], [U], [J], que la photographie de M. [Q], Président de la République est jetée dans les flammes suivie de l’affichette portant le logo de la banque [E], puis des photographies de MM. [D], [O], et enfin d’une caricature montrant MM. [R] et [L], Présidents de la République, tenant la loi bancaire du 3 janvier 1973, qu’il est ensuite procédé à une dénonciation des médias considérés comme des soutiens de M. [Q], Président de la République, tout en relevant que sont encore brûlés le logo de la banque [E], une photographie de M. [Q], Président de la République, puis une photo de M. [W] sur fond de logo i24 News et enfin une représentation d’une chaîne isräélienne, puis à nouveau le logo de la banque [E] est brûlé avec une pancarte RF République française-[E] family, la cour d’appel qui en déduit que ce film a pour objet de dénoncer l’influence du monde de la finance sur la politique de M. [Q], Président de la République avec la complicité d’une partie de l’audiovisuel, que le texte met en cause les conséquences de la loi bancaire du 3 janvier 1973 qualifiée par ses détracteurs de loi Pompidou-Giscard-[E], qu’il n’est pas étonnant de voir un logo de la banque [E] jeté dans un brasero, lequel est un symbole des Gilets jaunes, que si le nom de la banque [E] apparaît à plusieurs reprises, il convient de rappeler qu’elle a été l’employeur de M. [Q], que MM [D], [O] et [W] sont des personnalités à qui l’on prête d’avoir soutenu la politique de M. [Q], Président de la République, ou d’être opposés aux Gilets jaunes, que d’autres images ou photographies ont été jetées dans les flammes comme celles de MM. [R], [L] et [Q] et que si le logo de la chaîne isräélienne apparaît à plusieurs reprises, il est rappelé qu’elle a été fondée par M. [W], propriétaire de la chaîne BFM à qui il est reproché par les Gilets jaunes de soutenir la politique gouvernementale et qu’il ne peut dès lors être soutenu que les propos poursuivis visent la communauté juive dans son ensemble, laquelle ne peut être assimilée au monde de la finance et des médias ou à des personnalités qui, par leurs prises de position ou actions, peuvent diviser l’opinion, que les infractions dénoncées ne sont pas constituées, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s’évinçait qu’était plus spécifiquement visée la communauté juive et elle a violé les textes susvisés. »
9. Le moyen invoqué pour l’UEJF, l’AIPJ, et l’association SOS racisme critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé M. [M] [I] dit [K] des chefs d’injure publique, diffamation publique et provocation publique à la haine à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, alors « que le clip vidéo dont certains propos et images font l’objet des poursuites, parmi lesquels « les français n’en peuvent plus de ces parasites » ou encore « les banques ont acheté les médias pour asseoir leur emprise », mis en ligne par le groupe de rap dont le nom « Rude Goy Bit » fait référence au mot « goy », employé par opposition aux personnes de confession juive, qui s’en prend à des institutions ou personnalités prétendument juives, qui sont représentatives du monde des affaires, des médias, de la politique et de la culture, qui par ailleurs associe l’image du Président de la République au sigle CRIF (Conseil représentatif des institutions juives) alors qu’il est évoqué la « soi-disant minorité opprimée » en opposition avec « la majorité délibérément négligée », tout en expliquant qu’il est « un pion sur l’échiquier de la finance » et qui fait de multiples références à Israël ou à la Palestine, sans aucun lien avec le sujet traité, met en cause, par une composante classique de l’antisémitisme traditionnel qui consiste à prêter aux juifs, à travers certaines personnalités ou institutions connues, une domination et l’exploitation d’un peuple dont il sont ainsi exclus, mais également par des références explicites au judaïsme ou au conflit israélo-palestinien, les personnes de confession juive dans leur ensemble, et pas uniquement les institutions ou personnes physiques qui y sont mentionnées ; qu’en relaxant M. [M] [I] des fins de la poursuite en considérant que le clip vidéo ne visait aucun groupe à raison de son origine ou de sa religion, dès lors qu’il ne peut être assimilée au monde de la finance et des médias ou à des personnalités qui, par leurs prises de position ou actions, peuvent diviser l’opinion, la cour d’appel a violé les articles 23, 24, alinéa 7, 29, alinéas 1, et 2, 33, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Les moyens sont réunis.
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12. Pour relaxer le prévenu des trois chefs de prévention susvisés, l’arrêt attaqué énonce que le film incriminé a pour objet la dénonciation de l’influence du monde de la finance sur la politique menée par M. [Q], Président de la République, avec la complicité d’une partie de la presse audiovisuelle.
13. Les juges ajoutent que la banque [E] est mise en cause à plusieurs reprises du fait qu’elle a été l’employeur de M. [Q], que les portraits jetés au bûcher ne visent pas seulement MM. [D], [O] et [W] mais également des personnalités non juives, tels MM. [R] et [L], de sorte qu’ils s’expliquent par l’opposition que les premiers ont manifestée face au mouvement des gilets jaunes, l’apparition du logo de la chaîne israélienne i24 étant également justifiée par le soutien apporté par son fondateur, M. [W], à la politique gouvernementale.
14. Ils en déduisent que les propos poursuivis ne visent pas la communauté juive dans son ensemble, laquelle ne peut être assimilée au monde de la finance et des médias.
15. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
16. En premier lieu, les juges n’ont pas répondu au mémoire du MRAP qui soulignait d’une part, que le pseudonyme du groupe auteur du rap litigieux, « Rude Goy Bit », traduisait l’opposition faite entre juifs et non-juifs et d’autre part, que l’emploi du terme « parasite » pour qualifier certains membres de la communauté juive renvoyait au vocabulaire utilisé par les nazis pour désigner les juifs.
17. En second lieu, ils n’ont pas recherché si les photographies de personnalités juives jetées dans un brasier évocateur des fours crématoires utilisés par les nazis pour exterminer les juifs, ainsi que les nombreuses références aux clichés antisémites figurant dans le texte et les images, telles la mise en cause de la banque [E] à l’exclusion de tout autre établissement et la mention de la seule chaîne israélienne i24, ne visaient pas la communauté juive dans son ensemble, et si les personnalités non juives également concernées par cet autodafé n’étaient pas présentées comme manipulées par ladite communauté.
18. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la LICRA :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les autres pourvois :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 17 décembre 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt et un.