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La Ville de Paris a tenté d’annuler sans succès l’annulation de la procédure de passation du marché pour la publicité sur les Vélib. Par deux ordonnances du 21 avril 2017, le juge des référés du tribunal de Paris, saisi par les sociétés Clear Channel France et Exterion Media France, avait annulé la procédure de passation d’une convention de service relative à l’exploitation du mobilier urbain Vélib. Par une délibération n° 2017 DFA 86, le conseil de Paris avait alors approuvé l’attribution sans publicité ni mise en concurrence d’un projet de contrat de concession de service provisoire relatif à l’exploitation de mobiliers urbains Vélib. Le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris avait également annulé la même procédure de passation de cette concession provisoire au motif qu’aucune des conditions pouvant permettre de conclure, à titre provisoire, un contrat de concession de service sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites, n’était remplie.
Le Conseil d’État a rejeté le recours de la Ville de Paris. En cas d’urgence résultant de l’impossibilité dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut, lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de concession de service sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites. La durée de ce contrat ne peut excéder celle requise pour mettre en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la personne publique entend poursuivre l’exécution de la concession de service ou, au cas contraire, lorsqu’elle a la faculté de le faire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance.
En l’espèce, pour justifier la convention provisoire, la Ville de Paris a fait valoir ses préoccupations relatives au risque de perte des redevances perçues au titre de la convention « publicité Vélib » pour établir l’intérêt général commandant de faire assurer le service d’exploitation du mobilier urbain après le 1er janvier 2018. Toutefois, le motif d’intérêt général permettant, à titre dérogatoire, de conclure un contrat provisoire doit tenir à des impératifs de continuité du service public. En d’autres termes, seule la continuité du service public de l’information municipale doit être appréciée pour conclure à l’existence d’un motif d’intérêt général de nature à permettre à la ville d’attribuer sans publicité ni mise en concurrence le contrat provisoire en litige.
Le juge des référés a relevé à bon droit, la grande diversité des moyens de communication, par voie électronique ou sous la forme d’affichage ou de magazines, dont dispose la Ville de Paris et les a estimés suffisants pour assurer la continuité du service public de l’information municipale en cas d’interruption du service d’exploitation du mobilier urbain d’information.
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