Clauses abusives soulevées d’office

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Clauses abusives soulevées d’office

Solution favorable au consommateur

La Cour de justice de l’Union a jugé qu’un juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle d’un contrat de consommation, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Est ainsi contraire au droit européen une disposition légale ne permettant pas à un juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office (s’il dispose de tous les éléments de droit et de fait nécessaires), le caractère abusif des clauses contenues dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur.

Pourquoi cette solution ?

Compte tenu de l’ensemble du déroulement et des particularités de la procédure d’injonction de payer, il existe un risque non négligeable que les consommateurs concernés ne forment pas l’opposition requise pour constater la nullité d’une clause abusive. En effet, certains facteurs seraient susceptibles de décourager les consommateurs de former une opposition (le délai particulièrement court prévu à une telle opposition, les frais générés par une action en justice et leur rapport au montant de la dette contestée, l’ignorance de leurs droits, le caractère incomplet des informations dont ils disposent en raison du contenu limité de la demande d’injonction introduite par les professionnels). Ainsi, il suffirait que les professionnels engagent une procédure d’injonction de payer au lieu d’une procédure civile ordinaire pour priver les consommateurs de la protection voulue par la directive.

Obligation du juge national

Lorsqu’ils constatent l’existence d’une clause abusive, les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une telle clause afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans qu’ils soient habilités à réviser le contenu de celle-ci. En effet, le contrat dans lequel s’insère la clause doit subsister, en principe, sans aucune autre modification que celle résultant de la suppression des clauses abusives, dans la mesure où, conformément aux règles du droit interne, une telle persistance du contrat est juridiquement possible.

 


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