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Le Contrat de télésurveillance ne constitue pas une simple prestation de service mais un contrat complexe incluant, par un mécanisme proche du crédit bail, la fourniture d’un matériel sophistiqué (un transmetteur téléphonique, un émetteur radio, des détecteurs infrarouge …).
La Recommandation n° 97-01 du 24 avril 1997
Les Contrats proposés par les entreprises proposant des prestations de télésurveillance sont soumis au droit commun mais doivent également intégrés les dispositions de la Recommandation n° 97-01 de la Commission des clauses abusives du 24 avril 1997. La recommandation du 24 avril 1997 vise à protéger le consommateur et peut être utilisée par les juges pour déclarer nulle et non écrite une clause d’un Contrat de télésurveillance.
Attention : le dispositif protecteur des clauses abusives ne bénéficie pas aux professionnels qui concluent un contrat de télésurveillance pour le besoin de leur activité professionnelle. C’est notamment le cas lorsque le professionnel conclut un contrat pour assurer la sécurité de ses locaux, de ses marchandises, afin de prévenir des actes de malveillance, de limiter les coûts en résultant et d’accroitre ainsi les bénéfices (Cour Appel de Lyon, 26 juin 2002, Cour d’Appel de Rennes, 18 janvier 2002 ) .
Les clauses interdites
Aux termes de la Recommandation du 24 avril 1997, les contrats proposés aux consommateurs doivent être imprimés de manière contrastée en caractères typographiques d’une taille supérieure au corps 8. Ne doivent pas être présentes dans ces contrats, les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1 – de dégager toute responsabilité du télésurveilleur en cas d’inadaptation technique, au regard de la prestation de télésurveillance promise, du matériel de détection ou de transmission installé chez le consommateur ;
2 – de laisser indéterminé et à la discrétion du télésurveilleur le moment de l’exécution de sa prestation alors que le paiement d’avance est réclamé au consommateur ;
3 – d’imposer une durée initiale du contrat supérieure à un an ou, dans la limite de cette durée, d’exclure toute rupture anticipée même pour motifs légitimes ;
4 – de permettre au télésurveilleur de suspendre l’exécution de sa prestation de manière discrétionnaire ou sans en informer préalablement le consommateur ;
5 – d’autoriser le télésurveilleur à confier la mission de télésurveillance à un tiers sans l’agrément préalable du consommateur ou sans permettre à ce dernier de se dégager sans indemnité du contrat ;
6 – de laisser croire que l’acquéreur des locaux télésurveillés est tenu de plein droit de poursuivre l’exécution du contrat aux lieu et place de son vendeur ou de rendre ce dernier garant de cette reprise d’engagement ;
7 – de permettre au télésurveilleur de rompre le contrat, indépendamment de tout manquement par le consommateur à ses obligations ;
8 – d’imposer sans véritable alternative le paiement d’une année d’avance au consommateur ;
9 – d’exclure, en cas de paiement d’avance, tout remboursement au consommateur pour des prestations qui ne lui seraient pas fournies ;
10 – d’imposer le prélèvement automatique comme unique mode de paiement ;
11 – de permettre une révision du prix en fonction d’éléments insuffisamment précis et explicites ou ne dépendant que de la volonté du télésurveilleur ;
12 – d’obliger le consommateur à procéder, le cas échéant, aux réparations des installations qui ne composent pas son système d’alarme sans lui offrir la possibilité de résilier le contrat;
13 – de laisser croire au consommateur que la maintenance du matériel installé chez lui sera assurée gratuitement par le télésurveilleur tout en vidant cette obligation de son contenu par de multiples causes d’exclusion ;
14 – de ne mettre qu’une obligation de moyens à la charge du télésurveilleur ;
15 – de permettre au professionnel de se décharger de toute responsabilité pour la survenance d’événements non constitutifs de la cause étrangère ;
16 – de limiter la responsabilité du télésurveilleur dans des conditions qui ne permettent pas au consommateur d’apprécier l’exacte étendue de cette limitation ;
17 – de mettre une pénalité contractuelle à la charge du consommateur qui manquerait à ses obligations sans prévoir une pénalité comparable à l’encontre du télésurveilleur qui n’exécuterait pas les siennes ;
18 – d’imposer au consommateur, pour toute rupture anticipée de sa part, le paiement d’une indemnité équivalente au solde de la période contractuelle en cours ;
19 – de faire supporter en toutes circonstances par le consommateur le coût du débranchement du transmetteur lors de la résiliation du contrat sans distinguer selon que cette résiliation est ou non imputable au consommateur ;
20 – d’imposer des délais trop brefs au consommateur pour déclarer tout sinistre susceptible d’engager la responsabilité du professionnel ou de réduire excessivement les délais de prescription fixés par la loi pour agir en justice contre ce dernier ;
21 – de déroger aux règles légales relatives à la compétence des juridictions ;
22 – de faire des informations enregistrées par le télésurveilleur le seul mode de preuve des alertes transmises depuis les locaux télésurveillés ;
23 – d’obliger le consommateur à rembourser au professionnel les frais d’un recours contentieux ;
24 – lorsque la télésurveillance est liée à la conclusion avec un autre professionnel d’un contrat de location portant sur le matériel de détection et de transmission, et sans préjudice des clauses ci-dessus dénoncées,
a) d’obliger le consommateur à poursuivre le paiement des loyers alors que le contrat de télésurveillance serait suspendu, résolu ou résilié ;
b) de ne pas distinguer, dans les mensualités dues par le consommateur, entre le prix de la location et le prix de la télésurveillance ;
c) en cas de défaut du matériel loué, d’obliger le consommateur, sur simple demande du bailleur, à se désister d’une action en résolution intentée au nom de ce dernier contre le vendeur, alors que toute action en responsabilité contre ledit bailleur serait contractuellement exclue ;
d) de mettre à la charge du consommateur les frais et risques de la livraison ou de l’installation du matériel loué;
e) d’obliger le consommateur à répondre des détériorations, perte ou destruction du matériel loué même quand celles-ci ne sont pas dues à sa faute ou à sa négligence ;
f) d’obliger en toutes circonstances le consommateur à poursuivre ses paiements même pendant la durée de remplacement du matériel détruit ou perdu ou postérieurement à la résiliation du contrat de location ;
g) de rendre le bailleur propriétaire de plein droit et sans indemnité des pièces d’équipement et accessoires incorporés par le consommateur au matériel pris en location ;
h) de mettre automatiquement fin au contrat de bail en cas de décès du locataire ;
i) de résilier de plein droit le contrat de bail en cas de cessation ou de suspension de l’activité du locataire quelles qu’en soient les causes ;
j) en cas de retard de paiement des loyers, de permettre au bailleur de résilier le contrat même si le paiement est intervenu dans un délai raisonnable ;
k) d’imposer au consommateur le paiement d’une indemnité au bailleur pour des faits qui ne lui seraient pas imputables.
La position des tribunaux
On été jugées comme abusives, les clauses de contrats de Vidéoprotection suivantes :
La clause qui , en cas de résiliation de l’abonnement, impose au consommateur de renoncer au bénéfice d’une remise, représentant 60 % du prix de vente du matériel ; cette clause fait en effet peser sur l’exercice de cette faculté de résiliation une contrainte excessive que ne suffisent pas à atténuer les déductions prévues dès lors que l’allocation de la commission de 10 % sur le montant hors taxes et hors pose perçu pour les installations réalisées par l’entremise du client, revêt un caractère aléatoire, tandis que la prime de fidélité de 40FF par mensualité effectivement réglée est manifestement dérisoire (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 octobre 2002) ;
La clause qui fixe à 48 mois la durée d’un contrat de télésurveillance (durée de location fixe, indivisible et irrévocable) (Cour d’Appel de Reims, 19 mai 2005) ;
Les conditions générales d’un contrat de télésurveillance qui figurent au verso des contrats de location, et qui sont imprimées en caractères typographiques minuscules de taille 6, inférieure à la taille minimum fixée à 8 par la recommandation 97-01 du 24 avril 1997 de la commission des clauses abusives ont pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont, dès lors, abusives (Cour d’appel d’Aix en Provence, 26 mai 2005) ;
La clause d’un contrat de télésurveillance qui met à la charge du locataire les frais et risques de la livraison du matériel et de son installation est abusive a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et sont, dès lors, abusives (Cour d’appel d’Aix en Provence, 26 mai 2005) ;
La clause d’un contrat de télésurveillance qui impose le prélèvement automatique comme mode unique de paiement a pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et est, dès lors, abusive (Cour d’appel d’Aix en Provence, 26 mai 2005) ;
La clause d’un contrat de location d’un matériel de télésurveillance qui stipule qu’en cas de résiliation le locataire doit poursuivre ses paiements jusqu’au terne de son engagement est abusive dès lors, qu’en l’absence de fonctionnement du matériel loué, l’exécution de ses obligations par le locataire n’a plus de contrepartie (Cour d’Appel de Dijon, 3 décembre 2002) ;
La clause d’un contrat de location d’un système d’alarme qui exclut toute responsabilité du professionnel en cas de mauvais fonctionnement et stipule que ce dernier n’a qu’une obligation de moyens doit être considérée comme non écrite dans la mesure où elle limite illégitimement les droits légaux du consommateur en cas d’inexécution partielle ou totale par le professionnel de ses obligations contractuelles (Cour d’Appel de Pau, 19 juin 2002).
Toutefois, est valable et non abusive la clause fixant la durée du contrat de télésurveillance à 4 ans s’il y a fourniture d’un matériel sous forme de crédit bail et que cette durée correspond à un amortissement comptable classique pour ledit matériel (Cour d’Appel de Bourges, 24 octobre 2000).