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Doit être déclarée comme abusive la clause qui permet à un fournisseur d’accès Internet (FAI) de modifier unilatéralement les caractéristiques du service (1). Le FAI a l’obligation d’indiquer toutes les limites et conditions de cette clause.
De même est abusive, la clause qui limite la responsabilité du FAI et exclut toute garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service. Le FAI aurait du préciser les causes d’interruption ou d’erreur du service concernées. Plus encore, cette clause dégage le FAI de son obligation essentielle (qualifiée d’obligation de résultat), d’assurer effectivement l’accès au service promis.
En revanche, n’est pas abusive, la clause qui donne la même faculté de résiliation au FAI comme au consommateur, pour tout motifs sous réserve du respect d’un préavis (2).
(1) Clause insérée par la société AOL dans ses anciens contrats : “compte tenu de la nature de l’activité d’AOL et du contenu, nécessairement tributaires des évolutions techniques, AOL et les tiers fournisseurs de services seront amenés à procéder à des mises à jour du contenu ainsi qu’à des modifications ou interruptions du contenu”
(2) “Chacune des parties peut résilier l’abonnement à tout moment et pour quelque raison que ce soit, par notification écrite adressée à l’autre partie, dans les formes prévues par l’article 14 et avec les délais de préavis suivants…”
Mots clés : clauses abusives,clause abusive
Thème : Clauses abusives
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 8 novembre 2007 | Pays : France