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La disproportion d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. La restitution d’un matériel neuf réduit nécessairement le préjudice du vendeur / prestataire.
La clause pénale se distingue de la clause de dédit en ce qu’elle vise exclusivement à contraindre le client / consommateur à exécuter son engagement contractuel jusqu’à son terme en aggravant les charges financières mises à sa charge en cas d’exécution du contrat par une majoration (exemple : 10% des sommes dues jusqu’à son terme). Les sommes ainsi stipulées constituent une indemnisation conventionnelle forfaitaire du préjudice subi par le vendeur / prestataire du fait de l’absence d’exécution du contrat.
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil (celle applicable au litige), le juge peut, même d’office, modifier une telle clause lorsque la pénalité prévue apparaît manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le client a résilié le contrat immédiatement après avoir reçu son produit (une tablette tactile) et a indiqué souhaité la restituer à l’adresse qui lui serait indiquée par le prestataire, qui n’a pas répondu à cette demande. Le silence gardé par ce dernier l’a privé du paiement d’une indemnité au titre de la conservation de la tablette par le client qui a été empêché de la restituer par l’absence fautive de réponse à son courrier de résiliation. En l’absence de préjudice subi par le prestataire / vendeur, les juges ont drastiquement modéré l’indemnité de résiliation due au titre de la clause pénale.