Clause pénale : 9 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/00842

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Clause pénale : 9 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/00842

MINUTE N° 23/260

Copie exécutoire à :

– Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

– Me Katja MAKOWSKI

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00842 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HY6C

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE :

S.A.R.L. BOUCHERIE LIMOUSINE, exerçant sous l’enseigne ‘ BOUCHERIE DU MARCHE’ prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social, à l’adresse ci-dessous mentionnée

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon contrat n° 058-127913 signé les 20 septembre 2019 et 27 novembre 2019, la Sarl Boucherie Limousine a souscrit auprès de la Sas Grenke Location la location d’un matériel à usage professionnel consistant en un écran professionnel Stretch, pour une durée ferme de soixante-trois mois, moyennant paiement de loyers trimestriels de 99 € hors-taxes, le matériel étant fourni par la société Veejay.Tv.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2020, la Sas Grenke Location a mis la société Boucherie Limousine en demeure de payer les loyers arriérés à hauteur de 400,76 € au plus tard pour le 30 juin 2020, sous peine de résiliation du contrat.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 octobre 2020, la Sas Grenke Location a signifié à la société Boucherie Limousine la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 6 176,17 € au titre des loyers arriérés et de l’indemnité de résiliation.

Par acte du 31 août 2021, la Sas Grenke Location a assigné la Sarl Boucherie Limousine devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 10 069,20 € augmentée des intérêts légaux majorés de cinq points à compter du 13 octobre 2020 €, la somme de 5 049 € majorée de 10 %, soit la somme de 5 553,90 € augmentée des intérêts légaux à compter du 13 octobre 2020, la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ainsi que la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité condamnation de la défenderesse à lui restituer le matériel objet du contrat de location, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

La société Boucherie Limousine n’a pas comparu.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-condamné la Sarl Boucherie Limousine à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 069,20 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021,

-condamné la Sarl Boucherie Limousine à payer à la Sas Grenke Location la somme de 5 553,90 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021,

-condamné la Sarl Boucherie Limousine à payer à la Sas Grenke Location la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

-ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location n° 058-048030 (un écran professionnel Stretch 37 « haute luminosité »), sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification du jugement,

-condamné la Sarl Boucherie Limousine à payer à la Sas Grenke Location la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Sarl Boucherie Limousine aux frais et dépens,

-rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

La Sarl Boucherie Limousine a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022.

Par écritures notifiées le 24 janvier 2023, elle a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de, au visa des articles 1103, 1104, 1186, 1212, 1217, 1224 et suivants, 1231-5, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil,

-prononcer la résolution du contrat entre la société Veejay.tv et la Sarl Boucherie Limousine ainsi que la caducité du contrat de location n° 058- 48636 entre la Sarl Boucherie Limousine et la Sas Grenke Location du fait de son interdépendance et ce à compter du 18 septembre 2019, date de la conclusion du contrat principal,

-condamner en conséquence la Sas Grenke Location au remboursement de la somme de 356,40 € au titre de l’échéance du premier trimestre 2020,

A titre subsidiaire,

-prononcer la résiliation du contrat conclu entre la société Veejay.Tv et la Sarl Boucherie Limousine ainsi que la caducité du contrat de location n° 058-48636 entre la

Sarl Boucherie Limousine et la Sas Grenke Location du fait de son interdépendance et ce à compter du 19 juin 2020, de sorte que la Sarl Boucherie Limousine soit uniquement redevable envers la Sas Grenke Location de l’échéance du deuxième trimestre 2020 pour un montant de 356,40 €,

A titre infiniment subsidiaire,

-réduire le montant de l’indemnité contractuelle de rupture au montant d’un euro en raison de son caractère excessif, sachant que la Sas Grenke Location détient déjà le matériel litigieux au regard de l’exécution provisoire,

A titre infiniment plus subsidiaire,

-accorder les délais les plus larges à la Sarl Boucherie Limousine pour s’acquitter de l’indemnité de rupture dont le montant aura été dûment justifié et expliqué par la Sas Grenke Location,

En tout état de cause,

-déclarer irrecevable la demanderesse et intimée dans l’ensemble de ses fins et conclusions,

-débouter la demanderesse et intimée de l’ensemble de ses fins et conclusions,

-condamner la Sas Grenke Location à payer à la Sarl Boucherie Limousine la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Sas Grenke Location aux entiers dépens.

Elle indique que le matériel loué a été installé au mois d’octobre 2019 dans sa boutique, en exécution du contrat signé par elle le 20 septembre 2019 à la suite d’un démarchage agressif ; que dès le 7 novembre 2019, elle a dû réclamer la mise en marche de son écran déficient ; qu’en effet, le matériel, de qualité très médiocre, n’a jamais fonctionné correctement à compter de son installation ; que la société Veejay.Tv n’a jamais répondu à ses mails et appels téléphoniques et que les fichiers photos et vidéos demandés qu’elle a envoyés n’ont pas été diffusés sur son écran publicitaire ; qu’elle a mis le fournisseur en demeure de s’exécuter, sous peine de résolution du contrat ; qu’à défaut de remise en état du matériel, elle a mis en demeure le fournisseur, par courrier recommandé du 19 juin 2020, de récupérer le matériel déficient et de régler les sommes réclamées par la Sas Grenke Location.

Elle fait valoir que le contrat de vente conclu entre elle et la société Veejay.Tv ainsi que le contrat de location sont interdépendants en ce qu’ils s’inscrivent dans une opération de location financière ; que la Sas Grenke Location ne peut nier l’existence d’un lien contractuel entre elle-même et la société

Veejay.Tv, dont elle avait parfaite connaissance, peu important la nature du contrat de vente ou de contrat de prestation ; que la Sas Grenke Location ne peut se prévaloir de ce qu’une case du contrat de location n’aurait pas été cochée pour prétendre ignorer la relation contractuelle avec le fournisseur, en ce que cette clause n’est relative qu’à l’existence d’un contrat de maintenance ou d’entretien supplémentaire ; que le contrat qu’elle a conclu avec la société Veejay.Tv a été dénoncé dès le 7 novembre 2019, du fait du manquement grave du contractant à l’exécution de ses obligations, constaté par procès-verbal d’huissier du 22 février 2022 ; que les conditions générales de vente prévoyaient une garantie de cinq ans par le fournisseur, soit la réparation, soit l’échange du matériel défectueux par un matériel identique ou équivalent, prestation qui n’a jamais été effectuée ; que la résolution du contrat de vente initiale peut être constatée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la résolution de ce contrat entraîne l’anéantissement du contrat de location, caduc dès le jour de sa signature, de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune échéance envers la Sas Grenke Location ; que la résiliation du contrat est subsidiairement acquise au plus tard le 19 juin 2020.

Subsidiairement, elle relève le caractère manifestement excessif de la clause pénale appliquée par la Sas Grenke Location, correspondant à l’intégralité des loyers majorés de 10 %, ce d’autant que la Sas Grenke Location s’est vu restituer le matériel.

Par écritures notifiées le 6 janvier 2023, la Sas Grenke Location a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Boucherie Limousine à restituer le matériel loué. Elle demande à la cour de :

-constater que le matériel a été restitué,

-débouter la Sarl Boucherie Limousine de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la Sarl Boucherie Limousine au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Sarl Boucherie Limousine aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que le 27 novembre 2019, l’appelante a signé sans réserve la confirmation de livraison attestant de la réception de l’intégralité du matériel en parfait état de fonctionnement ; qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre la locataire et le fournisseur, mais simplement un bon de commande en vue de la

livraison d’un matériel, qu’elle-même a acquis ; qu’en l’absence de tout contrat de prestation de maintenance, aucune interdépendance des contrats ne saurait être retenue ; que conformément aux dispositions de l’article 1186 alinéa 3 du code civil, la caducité de la location ne peut intervenir en l’espèce, puisqu’elle ne connaissait pas l’existence d’un lien contractuel liant la locataire au fournisseur lorsqu’elle a signé le contrat de location ; qu’en outre, la société Veejay.Tv n’est pas partie à la procédure, alors qu’elle est en activité ; qu’au demeurant, l’appelante ne démontre pas que le fournisseur n’aurait pas respecté ses obligations ; qu’elle ne rapporte notamment aucune preuve de dysfonctionnements du matériel loué ; que le procès-verbal de constat d’huissier sur lequel elle s’appuie a été dressé presque trente mois après la livraison et est dépourvu de valeur probante ; qu’il appartient à la locataire de se retourner contre le fournisseur, ce qu’elle n’a pas fait.

Elle fait valoir qu’elle s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du matériel dès signature de la confirmation de livraison et a ainsi mobilisé un capital qui avait vocation à s’amortir sur la durée contractuelle ; que la défaillance de la locataire lui a fait perdre la rentabilité escomptée de l’opération de location, ce d’autant que le matériel ne lui a été restitué que récemment, au bénéfice de l’exécution provisoire du jugement déféré ; qu’une nouvelle location de ce matériel d’occasion, d’obsolescence rapide, est impossible ; que l’indemnité de résiliation n’est nullement excessive ; que la majoration de 10 % vient sanctionner le comportement empreint de mauvaise foi adopté par l’appelante, qui a cessé le paiement des loyers sans justification et sans restitution du matériel.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Les articles 1124 et 1126 du même code disposent par ailleurs que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le

juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.

Il sera précisé en l’espèce qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre la société Veejay.Tv et la société Boucherie Limousine, cette dernière ayant signé un bon de commande portant sur la livraison et l’installation d’un écran ; que le matériel a été acquis par la Sas Grenke Location auprès du fournisseur, puis donné en location longue durée à l’appelante, selon les conditions prévues au contrat signé par la locataire le 9 septembre 2020.

Il ne résulte pas du bon de livraison qu’une prestation de maintenance a été souscrite en sus de la fourniture du matériel.

Le 27 novembre 2019, la société Boucherie Limousine a signé une confirmation de livraison, au terme de laquelle elle a attesté que le matériel, livré le même jour, était en parfait état de fonctionnement et a été livré intégralement.

Nonobstant la confirmation à cette date du fonctionnement sans réserve du matériel, l’appelante se prévaut d’un message du 7 novembre 2019, par lequel elle se serait plainte auprès de l’entreprise fournisseur de ce que l’écran, installé au sein de son magasin depuis plus de trois semaines, n’avait toujours pas de contenu à diffuser.

Il sera relevé cependant que la signature de la confirmation de livraison le 27 novembre 2019 est corroborée par l’émission par la société Veejay.Tv à la date du 27 novembre 2019 de la facture FA0013 d’un montant de 5 630,33 €, par laquelle la Sas Grenke Location a acquis le matériel, qu’elle a ensuite accepté de donner en location à la société Boucherie Limousine en signant à son tour le contrat de location longue durée le 27 novembre 2019.

En tout état de cause, l’appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier des dysfonctionnements allégués, puisqu’elle se borne à produire un courrier recommandé du 19 juin 2020, par lequel elle demande purement et simplement à la société Veejay.Tv de venir récupérer le matériel et de s’arranger avec la Sas Grenke Location, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 22 février 2022 par Maître [E] [Y], huissier de justice à [Localité 5], qui déclare constater qu’après sa mise sous tension, l’écran indique « Vestel », fait défiler plusieurs images et qu’au bout d’une vingtaine de secondes, l’écran se bloque sur une image indiquant « les rôtis farcis ». Ce procès-verbal, qui ne permet nullement de déterminer l’origine du blocage de l’image, est dépourvu de valeur probante en ce qu’il est postérieur de plus de deux ans à la fourniture de l’écran, dont la locataire a attesté le parfait état de fonctionnement. Par ailleurs, en l’absence de toute

souscription d’une maintenance de l’appareil avec la société Veejay.Tv, l’éventuelle panne de l’écran en février 2022 n’est pas de nature à démontrer une inexécution de ses obligations par cette société.

Enfin, la pièce n°8 versée aux débats par l’appelante consiste en une photocopie de capture d’écran de message téléphonique au nom de [F] [W], qui mentionnerait au 8 janvier 2020 que « Monsieur [B] a dit que son écran est noir depuis deux jours ». Ce message, dont l’authenticité ne peut pas être vérifiée et qui émane d’un tiers dont le lien avec les parties n’est pas établi, ne peut de même établir un manquement du fournisseur à ses obligations de livraison d’un matériel en bon état de fonctionnement, alors que la société appelante ne peut justifier d’aucune demande d’intervention auprès de lui ; que l’appelante n’a nullement mis la société Veejay.Tv en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable dans les conditions posées à l’article 1126 du code civil précité, ne lui a pas plus notifié la résolution du contrat et les raisons qui la motivent, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la résolution du contrat dans les conditions légales précitées.

Elle ne peut pas plus demander à la cour de prononcer la résolution ou la résiliation du contrat conclu entre elle et la société Veejay.Tv ainsi que la caducité subséquente du contrat de location conclu avec la Sas Grenke Location, dans la mesure où elle n’a pas appelé en la cause le fournisseur, ainsi que l’a relevé l’intimée ; que conformément aux dispositions de l’article 14 du code de procédure civile, il ne peut être statué sur la validité ou la nullité de contrat qu’au contradictoire des parties à ce contrat.

Au regard de ces éléments, l’appelante, qui succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sera déboutée de ses demandes de résolution ou résiliation et caducité des contrats.

Sur la restitution du matériel :

L’équipement donné à bail ayant été restitué au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision de première instance, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Boucherie Limousine de ce chef.

Sur l’indemnité contractuelle de rupture :

Conformément aux clauses contractuelle de la location, la Sas Grenke Location a mis en compte, du fait de la résiliation du contrat de location en raison du manquement de la locataire, au

paiement des loyers trimestriels stipulés à compter du 1er avril 2020, une somme de 5 553,90 € au titre de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit la somme de 5 049 €, majorée de 10 %.

En vertu de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité de résiliation, qui s’analyse en une clause pénale, peut être modérée ou augmentée si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

À cet égard, la Sas Grenke Location est fondée à soutenir que le manquement, sans motif légitime, de l’appelante au paiement des loyers stipulés dans le contrat pour une durée ferme de soixante-trois mois, l’a privée de la rentabilité escomptée de l’opération de location, alors qu’elle s’est acquittée du prix de vente du matériel le 27 novembre 2019 entre les mains de la société Veejay.Tv ; que la restitution tardive de l’écran ne lui a pas permis de le remettre en location et de compenser ainsi sa perte financière.

Cependant, la mise en compte des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat est de nature à l’indemniser de ce préjudice, de sorte que la clause de résiliation n’apparaît manifestement excessive qu’en ce qu’elle est majorée de 10 %.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé quant au montant de l’indemnité de résiliation, qui sera fixée à la somme de 5 049 €, portant intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021, date de la mise en demeure.

Sur les délais de paiement :

Il sera accordé à la société Boucherie Limousine un délai de paiement dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante sur son appel, la société Boucherie Limousine sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande de l’intimée de ce chef à hauteur de la somme de 1 200 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré quant à la condamnation à restituer le matériel et en ce qu’il a condamné la société Boucherie Limousine à payer à la société Grenke Location la somme de 5 553,90 € au titre de l’indemnité de résiliation,

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONSTATE que le matériel loué a été restitué,

REJETTE en conséquence la demande de la Sas Grenke Location tendant à sa restitution sous astreinte,

CONDAMNE la Sarl Boucherie Limousine à payer à la Sas Grenke Location la somme de 5 049 € au titre de l’indemnité de résiliation, portant intérêts au taux légal à compter du 17 août 2021,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

DEBOUTE la Sarl Boucherie Limousine de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution ou résiliation du contrat conclu avec la société Veejay.Tv et la caducité du contrat de location conclu avec la Sas Grenke Location, ainsi que des demandes subséquentes,

ACCORDE à la Sarl Boucherie Limousine un délai de paiement concernant l’indemnité de résiliation de 5 mois à condition qu’elle règle chaque mois et pour la 1ère fois le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt la somme de 1 000 €, la sixième échéance comprenant en outre le solde du principal, les intérêts, l’article 700 et les frais,

DIT qu’à défaut du respect d’une seule échéance mensuelle à sa date, le solde de la créance deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,

CONDAMNE la Sarl Boucherie Limousine à payer à la Sas Grenke Location la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la Sarl Boucherie Limousine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Boucherie Limousine aux dépens d’appel,

La Greffière La Présidente

 


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