Clause pénale : 9 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/00610

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Clause pénale : 9 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/00610

MINUTE N° 23/209

Copie exécutoire à :

– Me Karima MIMOUNI

– Me Laurence FRICK

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00610 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HYRG

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/341 du 22/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉE :

S.A. BANQUE CIC EST

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par acte sous-seing privé en date du 7 août 2012, la banque CIC Est a consenti à la société par actions simplifiée [U] l’ouverture d’un compte courant entreprise n° [XXXXXXXXXX02].

Par acte sous-seing privé en date du 18 juillet 2017, Monsieur [D] [U] s’est engagé en qualité de caution solidaire de la Sas [U] envers la banque CIC Est pour un montant de 12 000 € en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de cinq ans.

Par acte sous-seing privé en date du 30 janvier 2020, Monsieur [D] [U] s’est de nouveau engagé en qualité de caution solidaire de la Sas [U] envers la banque CIC Est pour un montant de 14 400 € en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de cinq ans.

Le même jour, Monsieur [D] [U], en qualité de président de la Sas [U] a demandé à la banque la réduction de la facilité de caisse dont la société bénéficie, d’un montant de 6 000 €, selon un échéancier à compter du 31 janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2021.

Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2020, la banque CIC Est a notifié à la société [U] la résiliation de la facilité de caisse dont elle bénéficiait et a prononcé la clôture du compte courant n° [XXXXXXXXXX02].

Par courrier du 26 janvier 2021, réceptionné le 29 janvier 2021, la banque CIC Est a mis en demeure Monsieur [D] [U] de lui régler pour le 5 février 2021 au plus tard la somme totale de 6 604,76 € outre intérêts, au titre de ses engagements de caution.

Par assignation en date des 27 et 25 mai 2021, la société Banque CIC Est a fait citer la Sas [U] et Monsieur [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :

-6 514,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, au titre du solde débiteur du compte courant de la société [U], cautionnée par Monsieur [D] [U],

-1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs n’ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné solidairement la Sas [U] et Monsieur [D] [U] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 6 514,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement les défendeurs aux dépens.

Monsieur [D] [U] a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 8 février 2022 et par dernières écritures notifiées le 27 janvier 2023, il conclut à l’infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, au débouté des demandes de l’intimée dont il sollicite la condamnation aux entiers dépens des deux instances ainsi qu’au versement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.

Au soutien de ces prétentions, l’appelant fait valoir que les cautionnements conclus, dont il allègue qu’ils ne respectent aucune forme légale imposée, sont disproportionnés et procèdent d’un soutien abusif de la banque, ce qui engagerait la responsabilité de cette dernière.

Il explique s’être trouvé régulièrement au chômage à compter du 1er août 2012 et avoir eu un revenu fiscal nul au jour de la souscription des deux engagements de caution, alors qu’il avait trois enfants à charge, circonstances connues de la banque qui pouvait se convaincre, au travers des écritures passées en compte bancaire, qu’il ne percevait aucune rémunération.

Il affirme que la banque lui a imposé de signer le document pré-rédigé du 30 janvier 2020 par lequel il sollicitait la réduction de la facilité de caisse, document prévoyant que le compte ne fonctionnerait plus qu’en position créditrice à compter du 1er janvier 2012, qu’elle lui a concomitamment fait signer le second engagement de caution alors que le premier était toujours en cours et que le second cautionnement caractérise un soutien bancaire abusif dès lors que la société [U] était en cessation d’activité à la date à laquelle il a été souscrit.

Il ajoute que c’est par la faute de l’intimée que la société [U] n’est pas parvenue à se refinancer durant la pandémie du covid et a périclité.

Il conteste les montants mis en compte au titre des frais et commissions diverses pour un montant de 1 959,80 € en considérant que le taux d’intérêt conventionnel et pénalités de retard constituent des clauses pénales réductibles.

Par dernières écritures notifiées le 3 janvier 2023, la société Banque CIC Est a conclu à la confirmation de la décision entreprise, au débouté des prétentions de Monsieur [D] [U] dont elle a sollicité la condamnation aux entiers frais et dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que les engagements de caution respectent le formalisme prévu à l’ancien article L341-2 du code de la consommation devenu L331-1 ancien du code de la consommation ; que Monsieur [D] [U], qui était gérant de la société au moment des cautionnements, maîtrisait à ce titre sa rémunération ; qu’il était par ailleurs également président d’une société TCS ; qu’il a déclaré percevoir un revenu annuel d’un montant de 50 000 € lors de la souscription du premier engagement de caution et un revenu annuel de 24 000 € lors de la souscription du second engagement de caution ; que les engagements de caution n’étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus déclarés, que la banque n’avait pas à vérifier en l’absence d’anomalie apparente ; que l’appelant procédait régulièrement à des retraits d’espèces sur le compte de la société dont elle était fondée à penser qu’il s’agissait d’une rémunération en espèces venant compléter le revenu de solidarité active de l’appelant ; qu’en tout état de cause, les montants sollicités dans la présente instance sont inférieurs à l’assiette de garantie du premier cautionnement ; que la banque n’a commis aucune faute au titre d’un prétendu soutien abusif ; que l’autorisation de découvert du 30 janvier 2020 comporte une erreur de plume en ce que le compte doit fonctionner en position créditrice à compter du 1er janvier 2021 et non 2012 ; que rien ne lui interdisait de faire souscrire un second cautionnement au regard du nouveau concours financier accordé à l’appelant dans le cadre de son compte courant ; que s’agissant des intérêts et frais mis en compte durant le fonctionnement du compte courant, la société [U] n’a émis aucune protestation ou réserve à réception des relevés de compte.

L’ordonnance de clôture est en date du 10 janvier 2023.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Sur la forme des cautionnements

Aux termes de l’article L331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour des cautionnements litigieux, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
 » En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même.  »

Aux termes de l’article L331-2 du même code lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
 » En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X « .

Force est de constater en l’espèce que l’un et l’autre des cautionnements souscrits par Monsieur [D] [U] comportent, mot pour mot, les mentions manuscrites prévues aux articles L331-1 et L 331-2 du du code de la consommation.

Sur la disproportion des engagements de caution

Aux termes de l’article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à celui qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L332-1 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.

Si Monsieur [R] [U] établit, par la production de ses avis d’imposition, qu’il n’était pas imposable au titre des revenus de l’année 2016, son revenu fiscal déclaré étant nul, la banque produit une « fiche patrimoniale emprunteur » en date du 18 juillet 2017 que Monsieur [D] [U] a certifié exacte et sincère, dans laquelle il déclare des revenus du travail pour un montant de 50 000 € annuels et n’avoir aucune charges.

La banque était fondée en l’absence d’anomalie apparente à se fier aux renseignements délivrés par Monsieur [D] [U] et à considérer que le cautionnement, pris pour un montant de 12 000 €, ne faisait pas encourir à ce dernier un risque d’endettement excessif.

Si ce dernier fait valoir que la banque pouvait se convaincre, par l’examen du compte bancaire de la société [U], qu’elle ne lui versait pas de salaire, force est de constater que l’appelant ne produit pas les extraits du compte bancaire de cette société, antérieurs à la signature du premier engagement de caution en date du 18 juillet 2017, qui seuls, permettraient de corroborer son allégation.

Par ailleurs, Monsieur [D] [U] n’établit pas avoir transmis à la banque l’avis d’imposition pour l’année 2016 et ne peut donc soutenir que celle-ci en avait eu nécessairement connaissance.

Il ne peut donc être soutenu que la société Banque CIC Est ne serait pas en droit de se prévaloir du cautionnement délivré le 18 juillet 2017.

Il n’est ni utile ni nécessaire de statuer sur le caractère disproportionné du second cautionnement souscrit par Monsieur [D] [U] le 30 janvier 2020 dans la mesure où, lorsqu’il a été appelé, le premier cautionnement délivré le 18 juillet 2017, pour une durée de cinq ans, était toujours en cours et que la banque était fondée à s’en prévaloir.

Sur le moyen tiré du soutien abusif de la banque

Si la caution peut se prévaloir de l’exception tirée de la faute commise par la banque, caractérisée par un soutien abusif au débiteur principal, une telle faute, à la supposer avérée, ne peut conduire au constat de la privation de la banque de son droit de se prévaloir du cautionnement mais justifie une demande de la caution en réparation du préjudice qui est résulté de ce soutien abusif et qui ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas être appelé en lieu et place du débiteur principal.

Or, comme l’intimée le fait exactement valoir, si Monsieur [D] [U] argue, pour entendre s’exonérer des conséquences de l’engagement de caution qu’il a souscrit, d’un soutien abusif de la banque à la société [U], dont il était le gérant, il n’en tire aucune conséquence juridique dès lors qu’aucune demande de dommages intérêts, puis en compensation, n’a été formalisée de ce chef.

Il suit que le moyen soulevé est inopérant.

A titre superfétatoire, sur la faute, il est reproché à la banque d’avoir, alors que l’entreprise avait cessé son activité au 5 novembre 2018, sollicité un second cautionnement et fait souscrire au débiteur principal un engagement de réduction du déficit, de 6 000 € au 31 janvier 2020 à zéro euro au 1er janvier 2021 (la mention du déficit à 0€ à partir du 1er janvier « 2012 » figurant dans l’acte ne procédant manifestement que d’une erreur de plume par inversion des chiffres 1et 2).

S’il apparaît au vu de l’extrait K bis de la société [U] qu’une mention de cessation d’activité est intervenue au 5 novembre 2018 avec une radiation au registre du commerce et des sociétés le 10 février 2020, rien n’indique que cette situation était connue de la banque alors même que le compte bancaire de cette société a fonctionné, en débit comme en crédit, postérieurement au 5 novembre 2018 et postérieurement également au 10 février 2020.

Sur la caractérisation d’un préjudice en lien de causalité avec une éventuelle faute, il est relevé que lors de la souscription du second cautionnement du 30 janvier 2020, dont il est allégué qu’il constituerait un soutien abusif, la société était débitrice de la somme de 6 078,30 € et que Monsieur [D] [U] a été en définitive appelé en sa qualité de caution par la banque pour la somme de 6 514,84 €, ce dont il résulte que sa situation aurait été quasi la même si le second cautionnement n’avait pas été souscrit et les délais de réduction du déficit de 6 000 € accordés pour une durée de une année.

Monsieur [D] [U] fait également grief à la banque d’avoir « perçu et prélevé la subvention d’un montant total de 3 000 € versée à deux reprises pour une somme de 1 500 € par l’État au titre d’une aide aux entreprises en difficulté ».

Cependant l’échange de mails qu’elle produit en pièce 12 comme justificatif de son allégation ne permet pas de retenir une quelconque faute à l’encontre de la banque.

Sur les montants

Il convient au préalable de relever qu’il est de droit que la caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette.

Monsieur [D] [U] conteste le montant de 6 514,84 € retenu par le premier juge en ce qu’il inclut des taux d’intérêt et pénalités conventionnelles manifestement excessifs et des frais indus pour un montant de 1 959,81 €. Il considère que les taux d’intérêt conventionnel et pénalités de retard constituent des clauses pénales, dont le caractère excessif, qui doit conduire à leur réduction à néant, est constitué par le fait que ces pénalités

représentent un tiers de la créance totale. Il rappelle avoir contesté les dits montants ab initio et avoir saisi le médiateur à cette fin.

La société Banque CIC Est, qui se prévaut des dispositions de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, réplique que seule la société [U] aurait été recevable à contester les montants mis en compte au titre du fonctionnement de son compte courant et qu’elle n’a émis aucune contestation à réception des extraits de compte qui lui ont été transmis. Elle ajoute que les intérêts conventionnels et les frais mis en compte en cas de dépassement du découvert autorisé ne constituent en aucune manière une clause pénale et qu’il est posé en jurisprudence que la réception sans protestation ni réserve par leur destinataire des relevés de compte indiquant le taux des intérêts conventionnels, vaut reconnaissance de l’obligation de payer les intérêts mentionnés.

Comme le soutient à bon escient l’intimée, les intérêts débiteurs qui sont calculés en fonction du montant, de la durée et du taux d’intérêt du découvert bancaire, ainsi que les frais et les commissions prélevées par la banque en cas d’incident sur le compte bancaire, ne constituent pas des clauses pénales, susceptibles de réduction en application de l’article 1231-5 du code civil.

La banque ne peut néanmoins soutenir que l’ensemble des frais et agios portés sur l’historique du compte courant serait dus, faute pour le gérant de la société [U] d’avoir protesté à réception des relevés du compte bancaire de la société faisant mention de ces éléments, alors que les relevés de compte litigieux ne sont pas produits et qu’il n’est justifié en rien de leur expédition.

Pour autant, Monsieur [D] [U], qui était le gérant de la société [U], ne prétend pas que les intérêts débiteurs et divers frais et commissions d’intervention portés au débit du compte de la société n’auraient pas été calculés en conformité avec le recueil des tarifs auquel se réfère le contrat d’ouverture du compte du 7 août 2012, étant précisé que l’appelant a reconnu expressément à l’ouverture du compte avoir reçu les conditions générales, en avoir pris connaissance et les approuver entièrement, au même titre que les conditions particulières, les conditions tarifaires et les conditions générales de la convention de compte.

Il apparaît, en revanche, au vu du décompte établi par Monsieur [D] [U] comme du relevé de l’historique du compte bancaire de la société dont il s’est porté garant, que sont régulièrement facturées outre des commissions d’intervention, frais lettre compte débiteur, frais prélèvements impayés et intérêts, des sommes sous l’intitulé «  FAC CIC » pour des montants irréguliers et sur la nature desquelles la banque ne fournit aucune explication.

Faute d’expliquer à quoi correspondent ces « facturations Cic » et d’établir qu’elles ne correspondent pas à des indemnités conventionnelles susceptibles de s’analyser en clauses pénales mais en des frais prévus en cas d’incident sur le compte, le montant

de ces facturations sera déduit de la créance de sorte que Monsieur [D] [U] sera condamné au paiement de la somme de 6 514,54 € (-62,64 € – 94,89 € -157,44 €- 54,70 € -126,70 €,-60,25 €, – 54,70 € -54,70 €-117,45 €) = 5 731,07 €.

La décision déférée devra donc être infirmée sur les montants.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [D] [U] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la société Banque CIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 600 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur [D] [U] avec la société du même nom à payer à la société Banque CIC Est la somme de 6 514,84 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE Monsieur [D] [U], solidairement avec la Sas [U], à payer à la société Banque CIC Est la somme de 5 731,07 € avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,

CONFIRME la décision déférée pour le surplus,

Et y ajoutant,

DÉBOUTE Monsieur [D] [U] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la société Banque CIC Est la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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