Clause pénale : 7 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09518

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Clause pénale : 7 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/09518

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 07 AVRIL 2023

(n°53, 15 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/09518 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDWN5

Jonction avec les dossiers 21/14894 et 21/15243

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 février 2021 – Tribunal de commerce de MELUN – RG n°2019F00318 & 2020F00028

APPELANTE

E.U.R.L. DR CONSULTING, agissant en la personne de son gérant en exercice, M. [K] [E], domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 750 484 420

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque C 2440

Assistée de Me Pascal LÊ DAI, avocat au barreau de PARIS, toque P 82

APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT PROVOQUE

M. [W] [I]

Né le 23 avril 1955 à [Localité 6] (54)

De nationalité française

Retraité

Demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assisté de Me Sophie NAYROLLES plaidant pour la SELAS SIMON ASSOCIES, avocate au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE AU PRINCIPAL et INTIMEE PROVOQUEE

E.U.R.L. TRANSITION RH, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [K] [E], domicilié en cette qualité au dit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 524 000 536

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque C 2440

Assistée de Me Pascal LÊ DAI, avocat au barreau de PARIS, toque P 82

INTIMEE

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ‘MJA’, représentée par Me [J] [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. TRANSITIONS & STRATEGIE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 817 648 843

Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 22 février 2021 par le tribunal de commerce de Melun, qui a’:

– condamné M. [W] [I] à payer à la société Transition RH la somme de 180 000 euros TTC,

-ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné M. [W] [I] à payer à la société Transition RH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [W] [I] en tous les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 302,56 euros TTC,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Vu l’appel interjeté le 20 mai 2021 par M. [I] à l’encontre de la SARL Transition RH et la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transitions Stratégies (RG’: 21/09518),

Vu les appels interjetés le 30 juillet et le 3 août 2021 par la société DR Consulting à l’encontre de M. [I] (RG’: 21/15243 et 21/14984),

Vu l’acte de signification du 20 août 2021 de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel du 18 août 2021 par M. [I] à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transitions Stratégies,

Vu l’assignation devant la cour d’appel délivrée le 3 décembre 2021 à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transitions & Stratégies par les sociétés Transition RH et DR Consulting comportant copie des conclusions du 18 novembre 2021 (ce alors que la procédure de liquidation judiciaire de la société Transitions & Stratégie a été clôturée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 octobre 2020 pour insuffisance d’actifs).

Vu l’assignation devant la cour d’appel afin d’appel incident provoqué délivrée le 27 janvier 2022 à la société Transition RH par M. [I],

Vu la jonction des procédures par ordonnance du 16 juin 2022, Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2021 par M. le premier président de la cour d’appel qui a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Melun,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022 par M. [I], appelant principal, qui demande à la cour de’:

– déclarer M. [W] [I] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-déclarer les sociétés Transition RH et DR Consulting irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– prendre acte que M. [W] [I] reconnaît devoir la somme de 1 587,70 euros à la société DR Consulting au titre des factures ITG-FA 11/0007FE1607 et ITG-FA 11/0010FH1607,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 22 février 2021,

Et statuant à nouveau,

– débouter les sociétés Transition RH et DR Consulting de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– condamner in solidum la société Transition RH et la société DR Consulting à rembourser à M. [W] [I] les sommes saisies pour un montant de 530,51 euros à la suite du jugement du tribunal de commerce de Melun,

– condamner solidairement la société Transition RH et la société DR Consulting à payer à M. [W] [I] la somme de 23 476 euros au titre de la violation de l’article 4-3 du protocole de cession de parts du 17 décembre 2015, cette somme restant à parfaire (sic),

– condamner in solidum la société Transition RH et la société DR Consulting au paiement de la somme de 25 000 euros à M. [W] [I] au titre de la résistance abusive dont elles font’ preuve,

– condamner la société Transition RH au paiement d’une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la société Transition RH et la société DR Consulting au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 par la société Transition RH et la société DR Consulting’qui demandent à la cour de’:

– déclarer M. [I] recevable mais mal fondé en son appel,

– le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 22 février 2021 en ce qu’il a :

– condamné M. [W] [I] à payer à la société Transition RH la somme de 180 000 euros,

– ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné M. [W] [I] à payer à la société Transition RH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [W] [I] en tous les dépens dont frais de greffe

liquidés à la somme de 302,56 euros TTC,

– débouté M. [W] [I] de ses demandes plus amples ou contraires,

– déclarer les sociétés Transition RH et DR Consulting recevables et bien fondées en son appel incident s’agissant de Transition RH et en son appel provoqué s’agissant de DR Consulting,

– déclarer la société DR Consulting recevable et bien fondée en son appel principal,

Y faisant droit,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 22 février 2021 en ce qu’il a :

– débouté la société Transition RH de ses demandes plus amples ou contraires à savoir sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,

– débouté la société DR Consulting de sa demande en paiement à l’encontre de M. [I] à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du protocole d’accord outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire,

– débouté la société DR Consulting de sa demande tendant à condamner M. [I] à verser à la société DR Consulting la somme de 10 260,14 euros au titre du contrat de cession de parts sociales du 26 avril 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juin 2019,

Statuant à nouveau,

– dire et juger que M. [I] et la société Transitions &’Stratégie se sont rendus coupables d’actes constituant des violations de leurs engagements contractuels de non concurrence et de non-utilisation d’informations et de connaissances propriété de la société Transition RH,

– dire et juger que M. [I] reste devoir à la société DR Consulting la somme de 10 260,14 euros représentant le montant des « factures fournisseurs non parvenues » visées au point 4/ de la clause « prix » du contrat de cession de parts sociales du 26 avril 2017,

– condamner M. [I] à verser à la société DR Consulting la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du protocole d’accord,

– condamner M. [I] à verser à la société DR Consulting la somme de 10 260,14 euros au titre du contrat de cession de parts sociales du 26 avril 2017, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 juin 2019,

– condamner M. [I] à verser à la société Transition RH la somme de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale,

– débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

– condamner M. [I] à verser à la société Transition RH la somme de

20 000 euros et à la société DR Consulting la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,

– condamner M. [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu l’absence de constitution de la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transitions &’Stratégies,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022,

Vu la demande de la cour faite à l’audience du 25 janvier 2023, telle qu’actée par le greffier, aux sociétés Transition RH et DR Consulting d’avoir à justifier de la signification de leurs dernières conclusions à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transitions & Stratégies,

Vu l’envoi en cours de délibéré par les sociétés Transition RH et DR Consulting de leur assignation devant la cour délivrée le 3 décembre 2021à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transitions &’Stratégies comportant copie de leurs conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2021 et leur bordereau’;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Les 2 Rives créée en 2005 par M. [E] est un organisme d’accompagnement pour la validation des acquis de l’expérience.

Jusqu’à sa cession, la société Les 2 Rives avait plusieurs filiales dont la société Transition RH ayant pour activité le bilan de compétences, le conseil en ressources humaines et l’accompagnement au reclassement.

La société DR Consulting est une société dont M. [E] est l’associé unique et le gérant. Elle a pour activité selon son extrait d’immatriculation au RCS de Paris versé aux débats «’le conseil, holding’».

La société DVD Conseil est une société holding immatriculée le 23 octobre 2013. Dans le cadre de sa constitution, trois des associés de la société Les 2 Rives, M. [E], M. [O] et M. [I] ont apporté en capital les parts sociales qu’ils détenaient dans la société Les 2 Rives et sont devenus associés de la société DVD Conseil. Par cette opération, cette société est devenue associée de la société Les 2 Rives à hauteur de 20,40 %.

Le 29 décembre 2014 a été conclue une convention entre la société DVD Conseil et les sociétés du groupe Les 2 Rives prévoyant notamment la mise à disposition de M. [I] au profit de la société Les 2 Rives et de ses filiales pour assurer des prestations afférentes à la direction générale, commerciale, stratégique et politique et à la recherche et développement.

Au cours de l’année 2015, M. [I] a souhaité vendre les parts qu’il détenait dans la société DVD Conseil.

Deux conventions ont été signées’le 17 décembre 2015′:

– un protocole d’accord entre M. [I] et la société DR Consulting comportant promesse de cession’ de l’intégralité des parts sociales détenues par M. [I] dans le capital de la société DVD Conseil au profit de la société DR Consulting,

– une convention de mise à disposition, entre la société Transitions & Stratégie alors en cours de constitution, représentée par M. [I], agissant en qualité de gérant, et la société Les 2 Rives, par laquelle la société Transitions &’Stratégie s’engage à fournir au groupe Les 2 Rives, par la mise à disposition de [W] [I], des prestations de direction générale, commerciale, stratégique et politique de recherche et développement.

Ces deux conventions contiennent des clauses de non concurrence et de non utilisation d’informations ou de connaissances quelconques dont M. [I] aurait eu connaissance pendant la période où il était associé.

La cession des parts sociales de M. [I] au profit de la société DR Consulting est intervenue le 22 juin 2016 puis le 26 avril 2017 pour le solde.

En parallèle, M. [I] a créé la société [I] Conseil, immatriculée le 30 août 2016 et a proposé la signature d’une convention de mise à disposition entre cette société et la société Les 2 Rives, en remplacement de la convention entre les sociétés Transition & Stratégie et Les 2 Rives, ce qui a été refusé par M. [E].

M. [X] et M. [V] [I], fils de M. [W] [I], sont devenus gérants de la société Transitions & Stratégie.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2017, les sociétés Les 2 Rives, Transition RH et DR Consulting ont fait grief à M. [I] de ne pas avoir respecté les termes des clauses de non concurrence et de non utilisation des informations ou connaissances dont il aurait eu connaissance pendant les missions réalisées pour celles-ci ce, au mépris des engagements contenus dans les accords susmentionnés.

Par deux courriers du 20 juin 2017 adressés respectivement à M. [I] et à la société Transitions & Stratégie, les sociétés Les 2 Rives, Transition RH et DR Consulting ont mis en demeure M. [I] et la société Transitions &’Stratégie d’indemniser les sociétés Les 2 Rives et Transition RH de leurs préjudices et de leur indiquer les appels d’offres auxquels ils avaient répondu au nom de la société Transitions &’Stratégie ainsi que les éventuels marchés obtenus.

M. [I] a contesté l’ensemble de ces griefs et a mis en demeure M. [E] et les sociétés du Groupe Les 2 Rives de procéder au règlement des parts de la société DVD Conseil cédées par lui, ainsi qu’au paiement des sommes qu’il estimait lui être dues au titre des missions en cours au jour de la cession définitive de ses parts dans la société DVD Conseil et des missions signées par la société Transition RH après la réalisation définitive de la cession des parts.

Par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2017, les sociétés Les 2 Rives, Transition RH et DR Consulting ont fait assigner M. [W] [I] et la société Transitions & Stratégie devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir différentes sommes en réparation de violations des engagements de non concurrence contenus dans le protocole d’accord du 17 décembre 2015 et d’actes de concurrence déloyale.

Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun.

La société Transitions & Stratégie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 29 août 2019 et clôturée par jugement du 30 octobre 2020 pour insuffisance d’actifs.

Par acte du 26 décembre 2019, les sociétés Les 2 Rives, Transition RH et DR Consulting ont appelé en intervention forcée la société Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Me [J] [R] en qualité de liquidateur de la société Transitions & Stratégie.

Les instances ont été jointes.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le 22 février 2021 le jugement dont appel.

A titre liminaire, il convient de constater que les sociétés Transition RH et DR Consulting n’ont pas justifié de la signification de leurs dernières conclusions du 9 novembre 2022 à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transitions & Stratégies, défaillante, ce alors que l’assignation devant la cour du liquidateur ès qualités, en date du 3 décembre 2021, ne contenait aucune demande de reconnaissance de responsabilité de la société Transitions’& Stratégies. En tout état de cause, cette société a pris fin à la date de la clôture de sa liquidation judiciaire intervenue le 30 octobre 2020.

Par ailleurs, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, M. [I] demande à la cour de déclarer les sociétés Transition RH et DR Consulting irrecevables en l’ensemble de leurs demandes sans pour autant soutenir une quelconque fin de non-recevoir dans les motifs de ces mêmes écritures. En conséquence, les demandes des sociétés Transition RH et DR Consulting sont recevables.

Les sociétés intimées sollicitent la condamnation de M. [I], d’une part sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la violation de la clause de non-concurrence et d’autre part, sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale.

Sur la violation par M. [I] de ses engagements contractuels

Au titre des manquements contractuels, il est reproché à M. [I] d’avoir répondu à un appel d’offres de la société Natixis, des man’uvres pour tenter de placer «’les hommes’» de la’société Transitions & Stratégie sur un marché de OPCA TS, d’avoir organisé une activité concurrente et la prospection systématique de marchés pour la société Transitions & Stratégie à la place de la société Transition RH, enfin d’avoir utilisé des informations et des connaissances de la société Transition RH.

Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil applicable à l’espèce,

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

L’ancien article 1142 du même code civil dispose quant à lui que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur ».

Enfin selon l’ancien article 1145 du code civil « si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ».

En l’espèce, le protocole d’accord conclu le 17 décembre 2015 entre M. [I] et la société DR Consulting prévoit en son article 4-3 intitulé « Accompagnement’» que :

(‘)

«-il (M. [I]) s’engage tant à titre personnel qu’au nom de toute société qu’il constituerait à signer avec la société Transition RH, sous-filiale de la société DVD Conseil, une convention de partenariat dans les termes suivants :

a) la convention ainsi signée comportera les mêmes termes que la convention existante entre DVD Conseil et Transition RH à ce jour et garantira notamment la non concurrence à Transition RH et par extension au groupe VAE Les 2 Rives, et ce, jusqu’à la cession effective de la totalité des parts.

b) pour les missions en cours au jour de la cession définitive du solde des parts’: (‘)

-[W] [I] s’engage à traiter via la société Transition RH toute nouvelle affaire, et ce tant que la totalité des parts n’a pas été cédée.

c) les missions signées par la société Transition RH avec les clients après la réalisation définitive de la cession de parts donneront lieu à une négociation entre M. [W] [I] ou la société qu’il aura constituée et la société Transition RH au cas par cas.

En tout état de cause, [W] [I], directement ou à travers tout autre moyen, s’interdit de démarcher et de contracter avec les clients historiques de la société Transition RH pendant une durée de 12 mois après la date de cession de la totalité des parts’».

La convention de mise à disposition conclue le même jour, soit le 17 décembre 2015, entre la société Transitions & Stratégie en cours de constitution et d’immatriculation représentée par M. [W] [I] agissant en qualité de gérant (ci-après le prestataire) et la société Les 2 Rives «’VAE Les 2 Rives’» soit la SAS Les 2 Rives et ses filiales actuelles, Tremplin VAE et Transition RH et futures, prévoit en son article 6 intitulé «’Non concurrence’» que :

– le prestataire s’interdit, sauf autorisation préalable écrite du client’:

6.1 de s’intéresser, de créer, d’exploiter ou d’exercer, seul ou conjointement avec un ou plusieurs tiers, directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, une quelconque activité identique, similaire ou connexe de nature à concurrencer l’activité.

(‘)

6.4 de communiquer à un ou plusieurs tiers ou d’utiliser des informations ou connaissances quelconques, y compris celles de nature technique, commerciale, financière ou autre, liées à l’Activité et dont il aurait eu connaissance pendant la période où il était associé de la société.

6.5 d’inciter ou d’aider une autre partie ou un ou plusieurs tiers à enfreindre, ou à tenter d’enfreindre, l’une quelconque des interdictions stipulées au présent article.

L’engagement de non concurrence stipulé au présent article s’appliquera aux salariés dirigeants et associés du prestataire, tant qu’ils auront la qualité d’associé (directement ou indirectement), de gérant, de mandataire social ou de salarié du prestataire ou du client et pendant une durée de 15 jours à compter du jour où il n’aurait plus aucune des qualités visées ci-avant. Cet engagement de non concurrence s’appliquera sur tout le territoire de tous les Etats membres de l’Union européenne. Cet engagement vient en complément du protocole signé entre [W] [I] et la société DR Consulting.

A l’issue de cette durée de 15 jours, les personnes concernées sont tenues à une obligation de concurrence loyale.’

L’article 7 de la convention intitulé «’Durée’» prévoit quant à lui que’la convention « prend effet le 1er janvier 2016, et prendra fin le jour de la cession définitive à la société DR Consulting de l’ensemble des parts détenues par [W] [I] de la société DVD Conseil (cf. protocole signé à ce sujet).’»

En cause d’appel, M. [I] ne conteste pas s’être engagé, en vertu des dispositions de l’article 4-3 du protocole d’accord précité, à une obligation de non-concurrence stipulée expressément au bénéfice de la société Transition RH et par extension des autres sociétés du groupe Les 2 Rives, ni que la société DR Consulting est indirectement bénéficiaire de cet engagement, étant relevé que l’acte de cession de parts sociales du 22 juin 2016 entre M. [I] et la société DR Consulting prévoit au titre de la «’ Réitération des engagements » que les parties réitèrent l’ensemble des engagements pris lors de la signature du protocole d’accord signé le 17 décembre 2015.

. Sur la réponse à un appel d’offres de la société Natixis

Il est reproché à M. [I] d’avoir candidaté le 7 juin 2016 au renouvellement d’un marché public de la société Natixis dont le titulaire était précisément la société Transition RH, et d’avoir pour ce faire utilisé le compte fournisseur de cette dernière société sur la plateforme électronique de la société Natixis.

M. [I] ne conteste pas la matérialité de ces faits mais fait valoir, pour contester sa responsabilité, qu’il n’était plus gérant de la société Transitions & Stratégies à cette date et qu’il avait cédé tous ses titres, que la société Transitions & Stratégie pouvait, en toute bonne foi et sans violer de dispositions contractuelles, candidater directement au renouvellement du marché Natixis qui, en vertu du premier appel d’offres, n’aurait pas dû pouvoir être réattribué à la société Transition RH, et qu’en tout état de cause cette dernière a remporté la marché.

Pour autant, le fait que M. [I] n’était plus gérant de la société Transitions & Stratégie le 7 juin 2016 est inopérant dans la mesure où il s’est notamment engagé à traiter via la société Transition RH toute nouvelle affaire. De même, la bonne foi invoquée, à la supposer établie, est aussi indifférente aux engagements contractuels de M. [I] tels que rappelés ci-dessus, qu’il s’agisse de l’obligation de non concurrence ou de l’obligation de non utilisation des informations et connaissances de la société Transition RH. Par ailleurs, même si cette dernière ne pouvait candidater au nouvel appel d’offres et même si M. [I] a finalement transféré les demandes de bilan de compétences à la société Transition RH, ce dernier ne pouvait pas pour autant le faire à sa place, de surcroît sur le compte fournisseur de la société Transition RH, et utiliser ses informations, étant précisé qu’il s’est exprimé ainsi’:

« La société Transition RH changeant ses champs d’actions, nous répondons à cet appel d’offres au nom de la Société Transitions et Stratégie qui reprend les champs d’actions et les consultants de Transition RH » mettant ainsi en avant les liens entre les deux sociétés, et ce tout en donnant par ailleurs son accord pour le renouvellement du référencement précédent.

Dès lors la violation de ses engagements contractuels par M. [I] est caractérisée.

. Sur les man’uvres pour tenter de placer «’les hommes’» la société Transitions & Stratégie sur un marché de la société OPCA TS

Il est également reproché à M. [I] d’avoir tenté, au cours de l’année 2016, de se rapprocher d’un des clients de la société Transition RH, la société OPCA TS, en mentionnant dans le projet de réponse à l’appel d’offres, parmi les consultants, [Y] [X] et son fils [V] [I] spécialement formés à cette fin.

Ces faits ne sont pas non plus contestés par M. [I] qui fait néanmoins valoir le même argument concernant la fin de son statut de gérant et d’associé de la société Transitions & Stratégies à compter du 3 juin 2016, qu’il a toujours été de sa seule responsabilité de choisir les consultants et que le choix opéré n’a pas été dissimulé à M. [E], que son fils [V] [I] était déjà consultant pour la société Transition RH, enfin que M. [E] a finalisé lui-même la réponse à l’appel d’offres, laquelle n’a pas été retenue, en modifiant le choix des consultants.

Il a été dit que le premier argument est sans portée dès lors qu’en vertu du protocole d’accord précité, M. [I] s’est personnellement engagé à ne pas commettre d’actes de concurrence au préjudice de la société Transition RH. Par ailleurs, postérieurement au 3 juin 2016, M. [I] a demandé à être référent pour l’appel d’offres en cause et a mentionné dans le projet de réponse à la société OPCA TS plusieurs consultants, dont son fils, [V] [I], associé de la société Transitions & Stratégie, antérieurement intervenu seulement pour des missions de reclassement’ et spécialement formé à cet effet, tout comme M. [X] qui deviendra gérant de la société Transitions & Stratégie ; enfin M. [E] n’a pas été associé au choix des candidatures et a été tardivement informé du choix de M. [I]’et finalement, la candidature de la société Transition RH n’a pas été retenue.

Ces éléments caractérisent une violation par M. [I] de ses engagements contractuels de ne pas commettre d’actes de concurrence au préjudice de la société Transition RH, et notamment de s’interdire de s’intéresser ou d’exercer toute « activité identique, similaire ou connexe de nature à concurrencer l’activité ».

Le grief est donc caractérisé.

. Sur l’organisation d’une activité concurrente et la prospection de marchés pour la société Transitions & Stratégie

A ce titre les sociétés Transition RH et DR Consulting invoquent le caractère artificiel de la sortie de M. [I] de la société Transitions & Stratégie dans le but de dégager de son engagement de non concurrence.

Il n’est pas contesté que le siège de la société Transitions & Stratégie était situé au domicile de l’époque de M. [I] qui correspondait également à l’adresse de la nouvelle société créée par lui, la société [I] Conseil immatriculée le 30 août 2016 , ni que les sociétés Transitions & Stratégie et [I] Conseil avaient des activités identiques, ni encore qu’un accord de partenariat du 1 er juillet 2016 entre la société Transitions & Stratégie et la société [I] Conseil prévoyait notamment que cette dernière réalisera, en tant que sous-traitant, des missions initialement confiées à la société Transitions & Stratégie par la société Transition RH.

Ces faits caractérisent également une violation par M. [I] de ses engagements contractuels de ne pas commettre d’actes de concurrence au préjudice de la société Transition RH, et notamment de s’interdire de s’intéresser ou d’exercer toute activité identique, similaire ou connexe, le fait que M. [E] en ait été informé, que la société Transition RH ait obtenu des résultats et/ou qu’aucune exclusivité ne soit prévue dans la convention de mise à disposition étant inopérant. Enfin il résulte des pièces versées aux débats que contrairement à ce qu’il soutient, M. [I] a participé en septembre 2016, avec des consultants de la société Transition RH, à un échange de courriels en vue de répondre à un appel d’offre de l’INSERM.

. Sur l’utilisation d’informations et de connaissances de la société Transition RH

Il est également reproché à M. [I] l’utilisation d’informations et de connaissances de la société Transition RH pour avoir adressé à la société Natixis une proposition de « bilan professionnel » qui reproduit de façon quasi identique le « bilan de compétences » que la société Transition RH avait soumis pour répondre au précédent appel d’offres de la société Natixis en 2014.

Cette utilisation d’un tel document stratégique constitue une violation de l’engagement de M. [I] de ne pas « communiquer à un ou plusieurs tiers ou d’utiliser des informations ou connaissances quelconques, y compris celles de nature technique, commerciale, financière ou autre, liées à l’activité et dont il aurait eu connaissance pendant la période il était associé de la société » visé par l’article 6-4 de la convention de mise à disposition du 17 décembre 2015 et de l’engagement de ne pas participer à une activité concurrente au préjudice de la société Transition RH visé à l’article 4-3 du protocole d’accord du même jour.

Le surplus des griefs reprochés à M. [I] tenant à avoir proposé des prix de session identiques ou à s’accaparer la présentation de la société Transition RH au travers des échanges de mails précités ou un dossier de réponse à un appel d’offres qui sont insuffisamment caractérisés seront quant à eux rejetés.

Sur le préjudice

Pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer à la société Transition RH la somme de 180’000 euros à titre de dommages intérêts du fait de la violation de ses engagements contractuels, M. [I] fait valoir que la réalité et la nature du préjudice allégué ne sont pas démontrées, pas plus que le lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et ce préjudice.

Les sociétés intimées sollicitent quant à elle la confirmation du jugement sur ce point et la condamnation de M. [I] à payer à la société Transition RH la somme de 180’000 euros dont 72’000 euros HT pour perte de redevance annuelle versée à la société Transitions’& Stratégie, 84’000 euros pour perte de chance d’obtenir le renouvellement du marché OPCA TS à hauteur de 80 % de son montant et une baisse de sa marge bénéficiaire entre 2016 et 2017 manifestement évaluée à 24’000 euros.

La convention de mise à disposition du 17 décembre 2015 prévoit en son article 4 intitulé «’ REDEVANCES » une rémunération des missions du prestataire à hauteur de 72 000 euros H.T par an’; il a par ailleurs été exposé les conditions dans lesquelles le marché OPCA TS n’a pas été renouvelé au profit de la société Transition RH’; enfin cette dernière justifie d’une baisse de son chiffre d’affaires à compter de 2017 (2015 : 693 870 euros, 2016 : 810 234 euros, 2017 : 39 000 euros, 2018 : 12’000 euros) et corrélativement d’une baisse de sa marge brute pendant la même période.

Si M. [I] ne peut utilement contester le lien de causalité existant entre les faits qui lui sont reprochés et les préjudices allégués, pour autant, la société Transition RH’n’établit pas que M. [I] en soit l’unique cause. En conséquence et compte tenu des éléments versés aux débats, la cour est à même d’allouer à la société Transition RH’la somme totale de 80’000 euros en réparation de son entier préjudice subi du fait des manquements contractuels de M. [I], le surplus de la demande non justifié étant rejeté.

Sur les actes de concurrence déloyale

A ce titre, les sociétés Transition RH et DR Consulting font valoir que la formation de MM. [Y] [X] et [V] [I], fils de M. [W] [I], n’a pu se faire qu’en concertation avec ce dernier et que cette formation a bénéficié à la société Transitions & Stratégie, par ailleurs que cette dernière et M. [I] ont utilisé les ressources, techniques, commerciales et humaines de la société Transition RH pour prospecter des clients à leur profit alors qu’ils étaient toujours prestataires de celle-ci dans le cadre de la convention de mise à disposition. Pour autant, la demande de condamnation à dommages intérêts fondée sur la concurrence déloyale ne vise que M. [I].

Or les faits qui lui sont reprochés à ce titre n’apparaissent pas distincts de ceux déjà retenus au titre de la responsabilité contractuelle de l’appelant. Le jugement sera donc confirmé en ce que, déboutant la société Transition RH de ses demandes plus amples ou contraires, il a rejeté sa demande au titre de la concurrence déloyale,

Sur les autres demandes de la société DR Consulting

. Sur la demande en paiement de la somme de 15’000 euros au titre de la violation du protocole d’accord

La société DR Consulting conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 15’000 euros à titre de dommages intérêts pour violation du protocole d’accord à l’encontre de M. [I], expliquant avoir subi un préjudice distinct de la société Transition RH pour en être l’unique associée. Cependant, elle ne justifie ni d’un préjudice propre ni du quantum des dommages intérêts qu’elle sollicite.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.

. Sur la demande en paiement de la somme de de 10 260,14 euros au titre du contrat de cession de parts sociales du 26 avril 2017 représentant le montant des « factures fournisseurs non parvenues » visées au point 4/ de la clause « prix » du contrat de cession de parts sociales du 26 avril 2017

Le contrat de cession des parts sociales de M. [I] au bénéfice de la société DR Consulting du 26 avril 2017 prévoit au titre de la clause « Prix » que : « [W] [I] garantit au cessionnaire l’exactitude et l’exhaustivité des informations transmises pour la clôture comptable ayant servi de base pour arrêter le résultat de la société Transition RH ».

La clause prévoit également en son point 4/ que « Si pour quelque raison que ce soit, ces chiffres venaient à être rectifiés (facteurs fournisseurs manquantes, facture à émettre sur évaluée par exemple), et que cette rectification affecte le résultat de la société Transition RH à la baisse, le montant de cette baisse sera retranché du principal de 52 000 euros prévu pour le rachat des parts ».

A ce titre, il est réclamé à M. [I], le paiement d’une facture ITG-FA 11/0007FE1607 d’un montant de 410,85 euros HT et ITG-FA 11/0010FH1607 pour un montant de 1’958, 85 euros HT soit un total de 2’369,70 euros HT sur lequel l’appelant reconnait devoir la somme de 1’587,70 euros déduction faite «’des incidences résultant de la déductibilité de l’impôt sur les sociétés’».

Pour autant cette déduction n’est pas prévue au contrat pas plus que son montant n’est justifié.

Par ailleurs, si M. [I] invoque une compensation avec « les sommes dues par la partie adverse en application de l’article 4-3 du protocole de cession de parts du 17 décembre 2015 et du fait de la résistance abusive dont elle s’est rendue responsable », aucune demande de compensation ne figure au dispositif de ses dernières conclusions.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la société DR Consulting à hauteur de 2’369,70 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2019, sans qu’il y ait lieu de donner à M. [I] l’acte requis qui n’est pas constitutif de droit.

Il est réclamé également à M. [I] le paiement de la somme de 6’978,17 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018, la somme de 872,27 euros au titre de la clause pénale et celle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire, soit un total de 7’890,44 euros au titre d’une facture KOMPASS OP/1183589 du 23 novembre 2015.

Cette somme correspond à une condamnation à paiement prononcée par le juge des référés de Nanterre à l’encontre de la société Transition RH selon ordonnance du 16 novembre 2018 et non pas au montant de la facture réclamée par la société Kompass. Par ailleurs la clause susvisée prévoit une rectification des chiffres en raison de factures fournisseurs manquantes ou de factures à émettre, mais nullement pour cause de condamnation de la société Transition RH.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes de M. [I]

M. [I] succombant en majeure partie ne peut voir prospérer sa demande tendant au remboursement des sommes saisies pour un montant de 530,51 euros à la suite du jugement dont appel.

Se prévalant de l’article 4- 3 (et non pas 3) du protocole d’accord du 17 décembre 2015 selon lequel’:

«’b) pour les missions en cours au jour de la cession définitive du solde des parts La Société Transition RH sous-traitera à M. [W] [I] ou à toute société qu’il aura constituée toutes les missions engagées par la société Transition RH à la date de réalisation définitive de la cession de parts sociales. La réalisation de ces missions par Monsieur [W] [I] ou toute société qu’il constituerait donnera lieu à une facturation égale à 70% de la marge nette calculée comme suit :

Chiffre d’affaires ‘ (rémunération des éventuels sous-traitants + frais de fonctionnement de Transition RH validés par M. [K] [E] et M. [W] [I]).

La marge nette sera calculée chaque mois afin que la répartition puisse se faire au fur et à mesure de l’année.

c) Les missions signées par la société Transition RH avec des clients après la réalisation définitive de la cession de parts sociales donneront lieu à une négociation entre M. [W] [I] ou la société qu’il aura constituée et la société Transition RH au cas par cas ».

et faisant valoir que malgré deux mises en demeure des 23 octobre 2017 et 9 août 2019 et une injonction de communiquer, les sociétés Transition RH et DR Consulting ne lui ont produit que 21 factures qui démontrent la poursuite des relations entre la société Transition RH et les clients dont il avait la charge pour un montant total de 67’073,30 euros, M. [I] sollicite paiement, compte tenu d’une marge nette de 50 %, de la somme de 23’476 euros (67’073,30 x 0,50 x 0,70) par la société Transition RH et la société DR Consulting ainsi que de la somme de 25’000 euros pour résistance abusive.

Si les sociétés intimées soulèvent l’irrecevabilité de la demande en paiement au titre du protocole d’accord dans les motifs de leurs dernières écritures, force est de constater qu’aucune fin de non- recevoir ne figure au dispositif de ces mêmes écritures, seule une demande de rejet des prétentions de M. [I] s’y trouvant.

Il n’est pas contesté que les factures en cause concernent trois clients de la société Transitions RH, les sociétés OPCA TS, Forco et Natixis/MC Conseils, la facture du 10 octobre 2017 émise pour la société Les 2 Rives correspondant quant à elle à des frais de fonctionnement refacturés à cette société.

S’agissant de la facture Forco et des factures OPCA TS, il fait valoir qu’elles ont été émises postérieurement à la cession de parts du 26 avril 2017 et donc soit dans le cadre de mission « en cours au jour de la cession définitive du solde des parts », (article 4-3 b) de la convention) soit dans le cadre de missions signées « par la société Transition RH avec des clients après la réalisation définitive de la cession de parts sociales. » (article 4-3 c) de la convention).

S’agissant des les factures Natixis/MC Conseils France, il fait valoir que des missions confiées à des consultants indépendants n’empêchent pas l’application de l’article 4-3 du protocole qui ne restreint pas les engagements de rétrocession aux missions qu’il a effectuées personnellement.

Cependant, nonobstant les dates d’émission des factures litigieuses, M. [I] ne conteste pas que les factures OPCA TS des 4 mai 2017, 8 juin 2017 et 28 septembre 2017 concernent des missions engagées et terminées au moment de la réalisation définitive de la cession de ses parts sociales pour lesquelles la société Transition & Stratégies a été rémunérée conformément à la convention de mise à disposition.

La facture du 6 juillet 2018 concerne quant à elle une mission signée après la réalisation définitive de la cession des parts sociales de M. [I] mais a donné lieu à un accord entre la société Transition RH et la société [I] Conseil, la première ayant sous-traité la mission à la seconde.

M. [I] ne conteste pas plus que la facture Forco du 16 juin 2017 concerne, indépendamment de sa date d’émission, une mission engagée et terminée avant la cession définitive de ses parts et pour laquelle la société Transition & Stratégies a été rémunérée conformément à la convention de mise à disposition.

Enfin l’appelant ne conteste pas non plus que les factures Natixis/MC Conseils France correspondent à des missions confiées à des consultants indépendants rémunérés par la société Transition RH. Il ne s’agit donc pas de missions sous-traitées à M. [I] régies par l’article 4-3 du protocole signé entre les parties.

En conséquence, M. [I] doit être débouté de l’ensemble des demandes et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur les autres demandes

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] en tous les dépens.

Succombant devant la cour, il sera en outre condamné aux dépens d’appel.

Enfin les sociétés Transition RH et DR Consulting ont dû engager en cause d’appel des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Transitions & Stratégies.

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 22 février 2021 sauf sur le quantum des dommages intérêts alloués à la société Transition RH et en ce qu’il a débouté la société DR Consulting de sa demande en paiement au titre du contrat de cession de parts sociales du 26 avril 2017.

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne M. [I] à payer à la société Transition RH la somme de 80 000 euros au titre de la violation de ses engagements contractuels.

Condamne M. [I] à verser à la société DR Consulting la somme de 2’369,70 euros HT au titre des « factures fournisseurs non parvenues » visées au point 4/ de la clause « prix » du contrat de cession de parts sociales du 26 avril 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juin 2019.

Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes.

Condamne M. [I] à payer à la société Transition RH et à la société DR Consulting, ensemble, la somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [I] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente

 


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