Clause pénale : 6 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08844

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Clause pénale : 6 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/08844

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

N°2023/106

Rôle N° RG 21/08844 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUH2

[I] [U]

C/

S.A. LOCAL.FR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Adeline NESLIAT-DELHAYE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 21 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0032.

APPELANTE

Madame [I] [U]

née le 15 Mars 1956 à [Localité 3] (83), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. LOCAL.FR, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Adeline NESLIAT-DELHAYE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du premier octobre 2019, Madame [I] [U] a souscrit auprès de la société LOCAL.FR un contrat pour la conception d’un site internet et un abonnement mensuel de 48 mois, moyennant la somme de 7393, 20 euros TTC.

Par ordonnance du 28 décembre 2020 signifiée le 12 janvier 2021, il a été fait injonction à Madame [I] [U] d’avoir à payer la somme de 7393, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du premier juillet 2020 à la société LOCAL.FR.

Madame [U] a fait opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe reçue le 20 janvier 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal de proximité de Brignoles a :

– déclaré Mme [U] [I] recevable en son opposition ;

– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 décembre 2020 du tribunal de proximité de BRIGNOLES ;

– prononcé la résolution du contrat du premier octobre 2019 ;

– condamné Mme [U] [I] à payer à la SADIR LOCAL.FR la somme de 8.133,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

– condamné Mme [U] [I] à payer à la SADIR LOCAL.FR la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [U] [I] aux entiers dépens de l’instance, comprenant la somme de 40 euros à payer à la SADIR LOCAL.FR au titre des frais de recouvrement.

Le premier juge a indiqué que la société LOCAL.FR justifiait de l’existence d’un contrat du premier octobre 2019 relatif à la création d’un site internet et à la souscription d’un abonnement souscrit avec Madame [U].

Il a estimé que la société LOCAL.FR démontrant avoir rempli ses obligations contractuelles alors que Madame [U] n’avait, de son côté, procédé à aucun paiement.

En conséquence, il a prononcé la résolution du contrat et condamné Madame [U] au versement des échéances échues impayées, des échéances à échoir et d’une clause pénale qu’il a réduite.

Le 16 juin 2021, Madame [U] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :

– prononcé la résolution du contrat du premier octobre 2019 ;

– condamné Mme [U] [I] à payer à la SADIR LOCAL.FR la somme de 8.133,20 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

– condamné Mme [U] [I] à payer à la SADIR LOCAL.FR la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [U] [I] aux entiers dépens de l’instance, comprenant la somme de 40 euros à payer à la SADIR LOCAL.FR au titre des frais de recouvrement.

La société LOCAL.FR a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 23 février 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [U] demande à la cour, au visa des articles 1221, 1231-1, 1143 et 1171 du code civil et L 1221-18 du code de la consommation :

– d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

* à titre principal

– de prononcer la nullité du contrat « PARTENAIRE » n° 54106 signé le 1 er octobre 2019 ;

En conséquence,

– de débouter la société LOCAL.FR de ses demandes, fins et conclusions ;

– de condamner la société LOCAL.FR à lui rembourser la somme de 1.077,60 euros ;

– de condamner la société LOCAL.FR à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

– de condamner la société LOCAL.FR à lui verser la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

* à titre subsidiaire

– de prononcer la résiliation du contrat « PARTENAIRE » n° 54106 signé le 1er octobre 2019 aux torts de la société LOCAL.FR ;

En conséquence,

– de débouter la société LOCAL.FR de ses demandes, fins et conclusions ;

– de condamner la société LOCAL.FR à lui rembourser la somme de 1.077,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 décembre 2019 ;

– de condamner la société LOCAL.FR à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

– de condamner la société LOCAL.FR à verser à Mme [I] [U] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

* à titre infiniment subsidiaire, si la Cour d’appel ne devait pas prononcer la nullité ou la résiliation du contrat aux torts de la société LOCAL.FR ;

– de débouter la société LOCAL.FR de son appel incident au titre de l’application de la clause pénale ;

– de confirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu’il a ramené le montant de la clause pénale à de plus justes proportions.

Elle soulève la nullité du contrat au motif d’une violence exercée sur elle par le commercial de la société LOCAL.FR qui est venue la démarcher chez elle. Elle souligne qu’elle croyait pouvoir bénéficier d’une véritable refonte de son site internet alors que la société lui a vendu un site internet qui est une copie du site existant. Elle relève également n’avoir pas été destinataire des conditions générales de vente qu’elle n’a pas signées.

Subsidiairement, elle sollicite la résiliation du contrat aux torts de la société LOCAL.FR. Elle note que les prestations prévues n’ont pas été réalisées, notamment la création d’un logo. Elle ajoute que la page d’accueil mise en place n’est que la copie de celle qui existait précédemment. Elle relève qu’il n’y a donc pas eu de refonte de son site internet.

Elle sollicite en conséquence le remboursement des sommes dont elle s’est acquittée.

Très subsidiairement, elle sollicite la réduction de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente.

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société LOCAL.FR demande à la cour :

– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il prononcé la résolution du contrat, condamné Madame [U] à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

– de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 8911, 84 euros ;

– de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de débouter Madame [U] de ses demandes ;

– de condamner Madame [U] aux dépens.

Elle expose que Madame [U] a cessé de régler les échéances à compter du 25 janvier 2020.

Elle estime que le contrat n’est pas nul au motif d’un consentement exercé sous la violence.

Elle relève que Madame [U] a signé la mention selon laquelle elle reconnaissait qu’un exemplaire des conditions générales de vente lui avait été remis.

Elle souligne que le contrat doit être résilié en raison d’une faute commise par Madame [U] liée au défaut de paiement par cette dernière des échéances contractuelles.

Elle soutient avoir respecté ses obligations contractuelles, à savoir une prestation technique correspondant à la création d’un site web et sa mise en ligne ainsi qu’une prestation ‘abonnement local visibilité’. Elle déclare avoir travaillé sur la création d’un logo et avoir écouté les attentes de sa cliente. Elle indique avoir transmis à Madame [U] un projet de site et s’appuie sur les conditions générales de vente pour noter qu’à défaut d’observation dans un délai de 7 jours, la version proposée est considérée comme validée. Elle déclare que Madame [U] l’a délibérément empêchée d’aménager le site internet en stoppant unilatéralement toute discussion après la livraison du premier projet. Elle souligne avoir proposé plusieurs rendez-vous téléphonique à cette dernière.

Elle sollicite le montant des échéances échues, des échéances à échoir, de la pénalité contractuelle égale à 20% des sommes restant dues et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur la nullité du contrat

Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

L’article 1131 du même code énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Selon l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

L’article 1143 du même code stipule qu’il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Madame [U] ne démontre pas s’être engagée sous la pression d’une contrainte qui lui inspirait la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable lorsqu’elle a signé le contrat ‘Partenaire’ avec la société LOCAL.FR. Elle ne démontre pas plus qu’elle aurait été dans un état de dépendance à l’égard de la société LOCAL.FR qui, en en abusant, aurait obtenu d’elle un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte.

Selon l’article 1133 du même code, les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L’erreur est une cause de nullité lorqu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.

Madame [U], dans son argumentation pour soutenir sa demande de nullité, relève qu’elle croyait pouvoir bénéficier d’une véritable refonte du site internet, ce qui n’a pas été le cas.

Les prestations évoquées dans le contrat (et notamment conception d’un site et création d’un logo) étaient bien celles qu’elle voulait obtenir. Il n’existe aucune erreur sur les prestations proposées qu’elle a acceptées. Madame [U] se plaint en réalité de la mauvaise exécution du contrat.

Sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat sera donc rejetée.

Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat

Selon l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.

Il ressort du contrat signé le premier octobre 2019 par Madame [U] que cette dernière a signé la mention selon laquelle elle reconnaissait ‘qu’un exemplaire des conditions générales applicables aux prestations sollicitées vous a été remis, en avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites conditions générales sans réserve’.

Dès lors, Madame [U] ne peut revendiquer l’inopposabilité des conditions générales du contrat; celles-ci lui sont donc applicables.

Le contrat ‘partenaire’ conclu entre les parties, concerne une prestation technique correspondant à la création du site et sa mise en ligne et une prestation ‘local visibilité’ avec la création d’un logo. Le prix consistait en des frais de mise en oeuvre (d’un montant de 538, 80 euros TTC), outre un abonnement mensuel de 48 mois, payable par échéance de 142, 80 euros. Il était convenu que le BAT (bon à tirer) soit livré en octobre 2019.

Est coché uniquement la case ‘local visibilité’ et la case ‘logo’, les autres cases (dont la case ‘localweb’) ne sont pas cochée.

Les conditions visées par la société LOCAL.FR à l’article 2.2.3 ne s’appliquent pas puisqu’il s’agit de conditions particulières pour les produits sites ‘LocalWeb’, auxquels n’a pas souscrit Madame [U].

L’article 1.3 des conditions générales de services mentionne que ‘tous motifs de contestation devront être impérativement exposés à LOCAL.FR sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne sera fait droit à aucune contestation du client passé le délai d’un mois après la date de publication de l’édition ou de mise en ligne du site(…), objet de la commande ou de la remise des (…) logos. Si aucune anomalie de quelque nature que ce soit n’est signalée par le client à LOCAL.FR dans ces délais, la parution sera réputée conforme jusqu’à l’échéance des délais précités’, les délais s’entendant de la durée du contrat.

Madame [U] ne conteste pas les envois de courriels évoqués par la société LOCAL.FR et ne conteste pas avoir été destinataire de ces messages adressés sur la boîte ladyvin.free.fr.

Le 15 octobre 2019, était envoyé sur la messagerie ladyvin.free.fr le BAT (bon à tirer) du site avec une mise en ligne provisoire du site.

Madame [U] ne démontre pas avoir, dans le délai d’un mois de l’envoi de ce message avec le ‘bon à tirer’ du site, manifesté son opposition à ce dernier. La parution du site doit donc être réputée conforme, selon l’application de l’article 1.3 des conditions générales du service proposé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 décembre 2019, le conseil de Madame [U] écrivait à la société LOCAL.FR pour lui indiquer que la prestation relative au logo n’était pas satisfaisante, que Monsieur [Z], représentant cette société en avait convenu le 06 novembre 2019 et qu’aucune nouvelle proposition de logo et de refonte du site n’avait été transmise depuis cette date. Cette missive relevait que Madame [U] ne paierait que si un travail correspondant à ses attentes était effectué et précisait que la société LOCAL.FR avait le loisir de mettre fin au contrat.

Cette lettre a été envoyée au-delà du délai d’un mois et il n’est pas démontré qu’une réclamation aurait été faite dans ce délai.

Madame [U] n’a manifestement pas répondu aux propositions de rendez-vous téléphonique qui lui étaient faites par la société LOCAL.FR ‘ afin de faire le point ‘ envoyées sur l’adresse mail de Madame [U] (la même que celle qui avait permis des contacts entre cette dernière et la société LOCAL.FR début octobre 2019) les 24, 28 et 29 janvier 2020.

Dès lors, c’est à tort que Madame [U] sollicite la résiliation du contrat au tort de son co-contractant et le remboursement des sommes qu’elle a versées.

L’article 1.5.2 des conditions générales du contrat mentionne que le défaut total ou partiel de paiement de l’échéance de toute somme due au titre du contrat entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues par le client au titre du contrat, l’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 20% des sommes restant dues outre les frais judiciaires qui pourraient être exposés et l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement outre le remboursement des frais excédant l’indemnité forfaitaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du premier juillet 2020, reçue le 03 juillet 2020, Madame [U] a été mise en demeure de payer la somme de 8911, 84 euros correspondant au montant des échéances échues, au montant des échéances à échoir, à une pénalité de 20% et à un montant forfaitaire de 40 euros.Il lui était également notifié la résiliation du contrat, en application de l’article 1.5.2 des conditions générales.

Il n’est pas contesté que Madame [U] ne payait plus les échéances mensuelles depuis plusieurs mois.

C’est à bon droit que la société LOCAL.FR a prononcé la résiliation du contrat et sollicité les sommes correspondant aux échéances échues, aux échéances à échoir, à la clause pénale et au montant forfaitaire de 40 euros.

Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

La clause pénale prévue au contrat a pour objet de contraindre le débiteur de payer les échéances dont il est redevable. La clause pénale d’un montant de 20% des sommes restant dues est manifestement excessive au regard du préjudice réel subi par la société LOCAL.FR lié à l’absence de paiement des sommes dues par Madame [U]. Il convient de réduire ce montant à 10%, soit à la somme de 739,32 euros, arrondie à 740 euros.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné Madame [U] à verser à la société LOCAL.FR la somme de 8133,20 euros.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

Madame [U] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société LOCAL.FR les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première isntance et en appel. Madame [U] sera condamnée à lui verser les sommes de 300 euros à ce titre.

Le jugement déféré qui a condamné Madame [U] aux dépens et à verser 300 euros à la société LOCAL.FR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame [I] [U] à verser à la société LOCAL.FR la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

CONDAMNE Madame [I] [U] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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