Clause pénale : 5 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/07259

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Clause pénale : 5 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/07259

N° RG 20/07259 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJW4

Décision duTribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE au fond du 10 septembre 2020

RG : 20/00553

[W]

[M]

C/

S.A.S. AMENAGEMENTS – RENOVATION – CONSTRUCTION – ENTREPR ISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Avril 2023

APPELANTS :

M. [P] [W]

né le 24 Février 1974 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1] – SUISSE

Mme [B] [M] épouse [W]

née le 17 Janvier 1972 à [Localité 5] – SUISSE

[Adresse 2]

[Localité 1] – SUISSE

Représentés par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau d’AIN, toque : 33

INTIMÉE :

La société ARC ENTREPRISE, SARL, au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS deBOURG EN BRESSE (01) sous le numéro B 423 189 257, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 6]), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 06 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023

Date de mise à disposition : 05 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Bénédicte BOISSELET, président

– Karen STELLA, conseiller

– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Le 22 décembre 2014, les époux [W] et la société Arc Entreprise ont conclu un contrat de construction de maison individuelle pour un montant global et forfaitaire de 420 000 €.

La durée d’exécution des travaux était fixée à 24 mois à compter de l’ouverture du chantier.

La livraison a été différée.

Par mise en demeure de fournir les dates des interventions et de remise des clefs en date du 3 mai 2018, les époux [W] constataient l’absence de réalisation des travaux, outre différentes malfaçons et la multiplication de moisissures.

Par courrier daté du 6 août 2018, les époux [W] ont notifié à la société Arc Entreprise leur décision de résilier le contrat de construction conclu entre eux mais ont continué d’échanger avec le constructeur pour continuer les travaux.

Sur assignation de la SARL Arc Entreprise une ordonnance de référé du 19 mars 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G], lequel a déposé son rapport le 20 janvier 2020 selon lequel :

une date d’entrée dans les lieux pouvait être retenue au 16 janvier 2019, date du constat d’huissier établi par la société Arc Entreprise,

le compte entre les parties, retenait un montant de 70 539,08 € TTC restant dû à la société Arc Entreprise par les époux [W].

Par acte d’huissier de justice daté du 12 février 2020, la société Arc Entreprise a fait assigner M. et Mme [W] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, notamment 1792-6, 1794, 1100 et suivants du même code :

Prononcer la réception judiciaire de la maison des époux [W], sans réserves, en l’état des travaux décrits par l’expert judiciaire,

Condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer les sommes ci-après :

Au titre des travaux réalisés : 70 539,08 € outre intérêts au taux d’1% par mois, par application de l’article 3.5 du contrat, à compter de la date retenue par l’expert judiciaire pour la réception de l’ouvrage, soit le 16 janvier 2019 jusqu’à parfait règlement,

Au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation : 42 000 €,

Au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €,

Au titre des dépens : 6 938,24 €.

M. et Mme [W] ont constitué avocat après la clôture de la procédure en date du 28 mai 2020. Faisant état de difficultés personnelles, dont l’hospitalisation de Mme [W], ils ont fait notifier des conclusions le 26 août 2020 aux termes desquelles ils demandaient au tribunal, au visa de l’article 803 du Code de procédure civile de :

Voir rabattre (révoquer) l’ordonnance de clôture du 28 mai 2020,

Ordonner la réouverture des débats,

Déclarer recevable la régularisation de la procédure,

Voir renvoyer à l’audience de mise en état.

Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, a :

Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

Prononcé à l’égard de la société Arc Entreprise, à la date du 17 janvier 2019, la réception sans réserves de la maison de M. et Mme [W],

Condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Arc Entreprise la somme de 70 539,08 euros TTC correspondant au solde des travaux réalisés avec intérêts du taux légal à compter du présent jugement et celle de 42 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation,

Condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Arc Entreprise la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le tribunal a notamment retenu en substance :

Que M et Mme [W] ne justifient d’aucune cause grave révélée depuis que l’ordonnance a été rendue ;

Que l’ouvrage était en l’état d’être reçu le 17 janvier 2019, date du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice requis par la société Arc Entreprise révélant que la maison était habitable et d’ailleurs habitée ;

Qu’il restait dû au constructeur la somme définitive évaluée toutes taxes comprises de 70 539,08 euros au regard des travaux effectivement réalisés et ceux que la société n’a pas terminés.

‘ Par déclaration en date du 21 décembre 2020, les époux [W] ont interjeté appel de l’entier dispositif sauf du rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 septembre 2021, les époux [W] demandent à la cour d’appel de Lyon de :

Vu les articles 1184, 1152 et 1794 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE l’appel interjeté par Monsieur [P] [W] et Madame [B] [I] [M] épouse [W] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 10 septembre 2020, ce dans la limite de l’appel,

DÉBOUTER la SARL Arc Entreprise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 10 septembre 2020, en ce qu’il a :

PRONONCÉ à l’égard de la société Arc Entreprise, à la date du 17 janvier 2019, la réception sans réserves de la maison de M. et Mme [W] ;

CONDAMNÉ solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Arc Entreprise la somme de 70 539,08 euros TTC, correspondant au solde des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et celle de 42 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation ;

CONDAMNÉ solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Arc Entreprise la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNÉ solidairement M. et Mme [W] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST DE BOYSSON, société d’avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Faisant droit à l’appel formé par M. [P] [W] et Mme [B] [I] V épouse [W] ;

STATUANT A NOUVEAU :

CONSTATER le non-respect de ses engagements contractuels par la société Arc Entreprise ;

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat conclu le 22 décembre 2014, aux torts exclusifs de la société Arc Entreprise ;

DONNER ACTE à M. [P] [W] et Mme [B] [I] [M] épouse [W] qu’il reconnaissent devoir à la société Arc Entreprise la somme de 69 539,08 euros TTC, correspondant au solde des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

CONDAMNER la société Arc Entreprise à payer à M. [P] [W] et Mme [B] [I] [M] épouse [W] la somme de 33 600 euros au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNER la société Arc Entreprise à payer à M. [P] [W] et Mme [B] [I] [M] épouse [W] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Arc Entreprise aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.

A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la résiliation unilatérale aux torts exclusifs de M. [P] [W] et Mme [B] [I] [M] épouse [W] était retenue,

FIXER à de plus justes proportions l’indemnité de résiliation.

À l’appui de leurs demandes, les époux [W] soutiennent essentiellement :

Que la somme de 1 000 euros versée par les époux [W] le 14 janvier 2020 n’a pas été comptabilisée dans le rapport d’expertise.

Que le courrier du 6 août 2018 ne correspond pas à une résiliation unilatérale mais simplement à un découragement des époux dans la mesure où :

le 13 septembre 2018, les époux [W] sollicitaient que les travaux reprennent, demande actée le 14 septembre par la société Arc Entreprise.

le 31 octobre 2018, le conseil de la société Arc Entreprise répondait à la mise en demeure des maîtres d’ouvrage du 23 octobre 2018 : « Je vous invite donc par conséquence à demander à vos clients : – 1) de répondre précisément au courriel du 14 septembre 2018 dont copie jointe – 2) à faire cesser toute intervention à défaut de quoi la société Arc Entreprise sollicitera la résiliation du contrat aux torts de vos clients avec ses conséquences. »

Que l’indemnité forfaitaire ne peut s’appliquer que lorsque le maître de l’ouvrage résilie le contrat sans justifier d’une faute du constructeur. Or, la société Arc Entreprise a commis des fautes et n’a pas subi de préjudice. Sur les manquements du constructeur :

Le chantier était abandonné à partir de 2017 (les appels de fonds n’étaient plus sollicités, ni les avenants communiqués) ;

Avant le 8 février 2018, aucun planning n’avait été proposé par la société Arc Entreprise alors même que les époux [W] le réclamaient régulièrement ;

Le procès-verbal d’huissier en date du 25 mai 2018 fait état des nombreux manquements de la société Arc Entreprise ;

Pour pouvoir habiter dans les lieux, les époux [W] ont dû faire intervenir directement des « sous-traitants » afin de finaliser plusieurs lots, pour lesquels ils ont acquitté les factures correspondantes ;

Le planning du 8 février 2018 prévoyant une finalisation des travaux 20 mai 2018 au plus tard (semaine 20), n’a nullement été respecté.

Qu’en application de l’article 2-6 du contrat de construction et dans le respect des articles 564 et 566 du Code de procédure civile, les époux [W] peuvent solliciter la somme de 33 600 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts, selon le calcul suivant : Indemnités de retard, entre le 21 mai 2018 et le 15 janvier 2019 : 1/3000 x 420 000 x 240 = 33 600 euros, les travaux devant être terminés le 20 mai 2018, et les époux [W] étant rentrés dans les lieux le 16 janvier 2019.

A titre subsidiaire, si la résiliation unilatérale des époux est retenue, qu’une réduction de la pénalité conventionnelle doit être admise conformément à l’article 1152 devenu 1231-5 du Code civil. En effet, les circonstances de la mise en jeu de la clause lui confèrent un caractère manifestement excessif dès lors que l’exécution partielle a déjà procuré un intérêt important à la société Arc Entreprise. Il n’y a ainsi aucune commune mesure entre le préjudice subi par la société Arc Entreprise et l’indemnité forfaitaire de résiliation, de 42 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er décembre 2021, la société Arc Entreprise demande à la cour d’appel de Lyon de :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, notamment 1792-6, 1794, 1100 et suivants du même code,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] [G] en date du 20 janvier 2020,

DÉBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions sauf à :

Substituer la somme de 69 539,08 à celle 70 539,08 à titre de solde de marché

Fixer le point de départ des intérêts à la date de réception soit le 16 janvier 2019

Fixer le montant de ces intérêts conventionnels à 1 % par mois, par application de l’article 3.5 Retard dans les paiements du contrat de construction de maison individuelle.

En tout état de cause, ajoutant au jugement,

CONDAMNER solidairement M. [P] [W] et Mme [I] [B] [W] née [M] à payer à la SARL Arc Entreprise la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens d’appel avec application, au profit de la SELARL Lernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

À l’appui de ses demandes, la société Arc Entreprise soutient essentiellement :

Qu’au regard du courrier recommandé en date du 6 août 2018, les époux [W] ont résilié unilatéralement le contrat CMI à cette date. Leurs demandes de reprise des travaux formulées ultérieurement sont ‘ précisément en raison de cette postériorité ‘ insusceptibles d’en dénaturer le sens clair ;

Que l’expert judiciaire ne constate pas de désordres nécessitant des reprises, cela d’autant que les travaux de la société Arc Entreprise ont été dégradés ;

Qu’il convenait de fixer les intérêts de retard à compter de la date de réception judiciairement fixée, soit le 16 janvier 2019, et de 1 % par mois en application de l’article 3.5 du contrat ;

Que les époux [W] échouent à établir une faute du constructeur pour pouvoir échapper à l’indemnité forfaitaire de résiliation ;

Qu’en outre, la prétendue absence de corrélation entre l’indemnité forfaitaire et le préjudice subi n’est pas de nature à faire obstacle à son payement.

Que la demande reconventionnelle des époux [W] est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et infondée puisqu’ils ont :

Opéré des modifications du permis de construire. Le contrat rappelant en outre que la date de fin de délai contractuel de construction est prorogée de plein droit en cas de demandes de modification de la construction ;

Exigé des reprises par convenance personnelle ; (par exemple les ouvertures ont dû être refaites dans la maçonnerie car elles ne leurs convenaient plus)

Tergiversé sans valider tous leurs choix ; (par exemple les plans électriques n’étaient pas signés).

Résilié le marché ;

Empêché son exécution pratique par l’apposition d’un cadenas.

Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat conclu le 22 décembre 2014

Aux termes de l’article 1794 du Code civil, le maître d’ouvrage peut résilier, par sa simple volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.

Les appelants soutiennent que le contrat n’a pas fait l’objet d’une résiliation unilatérale

à leur initiative le 6 août 2018, mais d’un courrier de découragement face aux graves manquements de la société Arc Entreprise à ses obligations contractuelles.

M. et Mme [W] soutiennent par ailleurs ne pas être privés de la possibilité de se prévaloir des manquements de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles et demandent ainsi le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs de la société Arc Entreprise.

Les appelants ont invoqué en leurs conclusions un abandon du chantier en 2017, le non-respect d’un planning transmis le 8 février 2018, l’absence de suivi de chantier, une mise en demeure du 3 mai 2018, un procès-verbal d’huissier du 25 mai 2018 comme décrivant à la suite de l’inertie de l’entreprise les graves manquements de celle-ci.

La cour relève que la lettre que M. Mme [W] ont adressé à la société Arc Entreprise le 6 août 2018 mentionne comme objet : ‘ demande de résiliation de contrat ‘ les scripteurs indiquent ‘ nous vous informons par la présente de notre décision de mettre fin de contrat de construction (…)ce contrat prendra donc effectivement fin le 10 août 2018(..)’.

Nonobstant les échanges suivants avec l’entreprise et notamment le courriel du 14 septembre de celle-ci mentionnant notamment ‘ nous prenons note de votre demande de reprise de travaux ‘ (…), la lettre du 6 août 2018 ne peut qu’être considérée comme une lettre de résiliation du contrat conclu le 22 septembre 2014.

La demande visant la résiliation judiciaire est donc sans objet mais la cour doit cependant rechercher si la résiliation à l’initiative des clients est justifiée par le manquement de la société ARC Entreprise en se plaçant à la date de la résiliation.

En leur lettre du 6 août 2018, M et Mme [W] ont reproché à l’entreprise de freiner les travaux au prétexte d’avancer lot par lot, ce qui retarderait indéfiniment leur entrée dans les lieux bien que prévue depuis plus d’une année. Ils indiquaient se trouver sans domicile en raison des retards.

Ils produisent copie d’une précédente lettre en date du 3 mai 2018 dans laquelle ils écrivent constater que le planning de principe remis le 8 février 2018 n’était pas respecté, que l’électricité et la plomberie devaient être terminées en février 2018, la pose de carrelage dans les sanitaires début mars 2018, l’appareillage plomberie chauffage en mars 2018, le revêtement de façade devait démarrer fin avril 2018, la remise en place des terres prévues la semaine du 14 mai 2018. M. et Mme [W] précisaient avoir constaté la défectuosité d’un chauffage, la non réalisation du bardage des escaliers et que le plaquiste devait réaliser des travaux au niveau de l’escalier.

Aucun des travaux n’avait été effectué. Le délai de livraison avait été dépassé en 2016 pour des raisons de modification de fenêtres et les travaux ayant été repris en janvier 2017, la livraison devait avoir lieu en décembre 2017.

Pour autant, les appelants ne produisent que les pièces contractuelles notamment avenant outre le permis de construire et le permis de construire modificatif et courrier du 3 mai 2018, les autres pièces versées aux débats étant postérieures à la résiliation.

La société Arc Entreprise qui invoque la responsabilité exclusive des clients dans le retard produit un certain nombre d’échanges de courriels antérieurs entre l’entreprise et ses clients évoquant des demandes de modification puis au printemps 2018 notamment relatifs à deux avenants relatifs au carrelage en mars 2018 puis avril 2018 mais validés en mai.

La fiche de choix de carrelage chez Ornex Carrelage avait fait l’objet d’une septième modification le 3 avril 2018.

L’intimé a également invoqué le constat d’huissier dressé le 25 mai 2018 à la demande de Mme [W], mentionnant que ceux-ci devaient fournir un plan définitif d’électricité durant le week-end afin de terminer le lot avant de faire intervenir les entreprises suivantes, la co-activité étant interdite.

Elle indique que le plan n’avait jamais été reçu et que le 3 août 2018, l’entreprise Kurumal n’avait pu accéder au chantier pour les finitions de la cour et pose de portes car un nouveau cadenas avait été déposé sur les grilles.

La cour considère que M. et Mme [W] qui ont fait le choix de résilier le contrat pour revenir ensuite sur cette résiliation, ne démontrent pas l’inexécution de la société Arc Entrerpise de ses obligations contractuelles.

Ils doivent supporter les conséquences de la résiliation.

Les appelants doivent le solde des travaux réalisés par la société Arc Entreprise tel que fixé par le rapport d’expertise et actualisé par l’intimée à la somme de 69 539,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Si M. et Mme [W] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils reconnaissent devoir cette somme, le paiement de cette somme n’étant pas intervenu, M. et Mme [W] seront, comme demandé par la société condamnés solidairement en son paiement.

Nonobstant le solde des travaux, le contrat signé entre les parties prévoit en son article 5.2 que ‘ la résiliation du contrat par le Maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du Code civil entraîne l’exigibilité en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10 % du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur du bénéfice qu’il aura pu retirer de la réalisation complète de la construction. ‘

Il ressort du rapport d’expertise non contesté que sur le coût total des travaux à réaliser

après modification et avenants de 446 689,21 euros TTC, seuls 47 860,18 euros TTC n’ont pas été terminés par Arc Entreprise. L’expert a ainsi retenu M. et Mme [W] ont payé 328’289,95 euros TTC et restaient devoir la somme de 70’539,08 TTC.

La société Arc Entre sollicite le paiement de 10 % du montant du CCMI signé pour 420 000 euros tandis que M. Mme [W] sollicitent la réduction de la pénalité conformément à l’article 1231-5 du Code civil aux termes duquel le juge peut notamment modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. De plus, lorsque l’engagement est exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuer par le juge, même d’office à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.

En l’espèce au jour de la résiliation, M. et Mme [W] avaient réglé plus des 3/4 du montant du marché et ne restaient devoir qu’1/6 ème des travaux réalisés, la société restant ainsi dans l’impossibilité d’obtenir le solde du marché de 47 860,18 euros TTC si il avait été réalisé en son entier.

Il convient des lors, en infirmant la décision attaquée, de réduire la clause pénale à son quart soit la somme de 10 500 euros. M. et Mme [W] seront condamnés au paiement de cette somme.

Sur la demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard

Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

Par application les articles 70 et 567 du même code les demandes reconventionnelles

qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant sont recevables en cause d’appel.

En l’espèce, la décision de première instance est réputée contradictoire à l’encontre de M. et Mme [W]. N’ayant pas formé de demande en première instance, ceux-ci sont recevables devant la cour en leur demande de paiement de pénalité de retard.

Le contrat signé entre les parties prévoit notamment en son article 2-6 que les travaux commenceront dans le délai lié aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives des formalités définies à l’article précédent, que le délai de construction sera celui fixé aux conditions particulières que ce délai la date de fin du délai contractuel seront prorogés de plein droit sous conditionl tenant aux interruptions de chantier imputable au Maître de l’ouvrage, modification demandée par celui-cis, durée des retards apportés dans l’exécution des travaux à réaliser par le Maître de l’ouvrage commandés par lui à des tiers, de la durée des interruptions pour quatre forces majeures, de la durée des intempéries.

In fine, cet article prévoit :

‘ en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au Maître d’ouvrage une indemnité égale à 1/3000 ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. ‘

Les appelants sollicitent la somme de 33’600 euros pour la période du 21 mai 2018 au 15 janvier 2019.

Ils se basent sur le planning communiqué par Arc Entreprise le 8 février 2018, courriel communiquant

‘ le planning de principe pour le restant des travaux :

(…)

‘ semaine 7 : finitions électricité 1ère passe,

semaine 8 : finitions plomberie 1ère passe,

semaine 9/10/11 : démarrage carrelage,

semaine 12 : démarrage appareillage plomberie chauffage

semaine 17 : démarrage revêtement de façade

semaine 20 : remise en place des terres ‘.

En 2018 la semaine 7 était la semaine du 12 au 18 février, la semaine 20 étant la semaine du 14 au 20 mai.

La cour relève que d’une part ce planning est indiqué comme étant un planning de principe et comme elle l’a déjà évoqué le choix du carrelage a fait l’objet de plusieurs modifications, sans avenant valablement signé par les clients à la date prévue pour le démarrage des travaux. Le bon déroulement du planning imposant ainsi des décisions que les clients n’ont pas prix, le délai est devenu indicatif.

La demande n’est pas justifiée fondée et doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. et Mme [W] succombant au principal doit supporter les dépens de première instance incluant les frais de l’expertise judiciaire outre les dépens d’appel.

L’équité commande de confirmer l’application de l’article 700 faite par le premier juge en y ajoutant une somme du même montant en cause d’appel.

La demande des appelants sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a condamné solidairement M. Mme [W] à payer à la société ARC entreprise, la somme de 42’000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation.

Statuant à nouveau sur cette demande,

Condamne solidairement [P] [W] et [B] [I] [M] épouse [W] à payer à la SARL ARC entreprise la somme de 10’500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation,

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Y ajoutant,

Condamne in solidum [P] [W] et [B] [I] [M] épouse [W] aux dépens d’appel,

Condamne in solidum en cause d’appel [P] [W] et [B] [I] [M] épouse [W] à payer à la SARL ARC entreprise la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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