Clause pénale : 4 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00715

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Clause pénale : 4 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/00715

N° RG 21/00715 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NL6E

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond

du 08 décembre 2020

RG : 19/07101

ch 1 cab 01 B

[F]

C/

[N]

Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 04 Avril 2023

APPELANTS :

Mme [L] [F] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9] (75)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 730

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, toque : 26

M. [X] [M] [N]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (75)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Marion COSTANTINO, avocat au barreau de LYON, toque : 1804

INTIMES :

M. [X] [M] [N]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (75)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Marion COSTANTINO, avocat au barreau de LYON, toque : 1804

CASDEN BANQUE POPULAIRE Anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742

ayant pour avocat plaidant Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2023

Date de mise à disposition : 04 Avril 2023

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Olivier GOURSAUD, président

– Stéphanie LEMOINE, conseiller

– Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 août 2008, M. [N] a souscrit auprès de la Banque monétaire et financière, devenue la société Casden banque populaire (la banque), un prêt immobilier de 130 000 euros, devant être remboursé en 240 mensualités de 902 euros, à compter du 4 octobre 2008.

Mme [Z] s’est portée caution personnelle, solidaire et indivisible de l’engagement de M. [N], dans la limite d’une somme de 216 478,90 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, y compris ceux de retard, des commissions, frais et accessoires.

M. [N] ayant sollicité des délais de paiement, un avenant et trois plans de rattrapage pour le report conventionnel de certaines échéances ont été signées entre les parties les 22 décembre 2014, 19 mai 2016 et 23 novembre 2017.

En raison de la survenance d’impayés, la banque a adressé à M. [N] et Mme [Z] plusieurs courriers les invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable avant mise en recouvrement forcé.

Par lettre du 14 décembre 2018, la banque a mis en demeure M. [N] de régulariser les échéances impayées, d’un montant de 3 862,50 euros, pour le 24 décembre 2018 au plus tard, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.

En l’absence de réponse du débiteur et de la caution, la banque a prononcé la déchéance du terme le 14 avril 2019, notifiant celle-ci au débiteur et à la caution par lettres du 7 mai 2019, entraînant l’exigibilité immédiate du capital de 101 464, 37 euros.

Par exploits d’huissier de justice des 21 et 25 juin 2019, la banque a assigné M. [N] et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment condamné solidairement M. [N] et Mme [Z] à payer à la banque:

– la somme de 94 826,51 euros, majorée des intérêts au taux de 5,25% à compter du 11 mai 2019 jusqu’au jour du jugement et au taux légal au delà et jusqu’à complet paiement,

– la somme de 6 637,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019 et jusqu’à complet paiement,

– la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 janvier 2021, Mme [Z] a relevé appel du jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/00715.

Par déclaration du 2 février 2021, M. [N] a relevé appel du jugement. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 21/00770.

Par conclusions notifiées le 26 mars 2021, Mme [Z] demande de:

Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :

– Condamné solidairement M. [N] et Mme [Z] à payer à la banque:

La somme de 94.826,51 euros majorée des intérêts au taux de 5,25 % à compter du 11 mai 2019 et jusqu’au jour du jugement et au taux légal au-delà et jusqu’à complet paiement;

La somme de 6.637,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019 et jusqu’à complet paiement ;

– Condamné M. [N] et Mme [Z] in solidum à payer à la banque la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné M. [N] et Mme [Z] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Rambaud, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du dode de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

Réduire à de plus justes proportions l’indemnité de retard réclamée à titre de clause pénale par

la banque, et en tout état de cause à une somme proportionnelle au préjudice subi.

Lorsque la jonction des deux procédures d’appel (R.G. N° 21/00715 et R.G. N° 21/00770) aura

été prononcée,

Donner acte à Mme [Z] qu’elle sollicitera d’être relevée et garantie par M. [N] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre.

A titre subsidiaire, si par impossible la décision de première instance devait être confirmée en

ce qu’elle a condamné Mm [Z],

Accorder à Mme [Z] les plus larges délais de paiement.

En tout état de cause,

Débouter la banque de toutes ses demandes.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et leur poursuite sous le numéro 21/715.

Par conclusions notifiées le 26 novembre 2021, la banque demande de:

Dire l’appel mal fondé,

Confirmer purement et simplement le jugement, en ce qu’il a :

– Condamné solidairement M. [N] et Mme [Z] à payer à la banque:

La somme de 94.826,51 euros majorée des intérêts au taux de 5,25 % à compter du 11 mai 2019 et jusqu’au jour du jugement et au taux légal au-delà et jusqu’à complet paiement;

La somme de 6.637,86 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2019 et jusqu’à complet paiement ;

– Condamné M. [N] et Mme [Z] in solidum à payer à la banque la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné M. [N] et Mme [Z] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Rambaud, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du dode de procédure civile.

Débouter M. [N] et Mme [Z] de leurs demandes.

Condamner in solidum M. [N] et Mme [Z] à payer à la banque la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum M. [N] et Mme [Z] en tous les dépens de première instance et d’appel, et dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de [C]

Billon-Renaud de la SELARL Rambaud-Billon-Pardi, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2022, M. [N] demande de:

Déclarer l’appel formé par M. [N] recevable en la forme et au fond

Réformer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions

Et, statuant à nouveau :

Débouter la banque de sa demande de pénalité contractuelle, la clause pénale étant manifestement excessive,

Suspendre la dette de M. [N] durant 12 mois suivis d’un échelonnement sur douze mois,

Débouter la banque de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC ou à tout le moins la réduire à son plus strict minimum,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l’indemnité de retard

Mme [Z], qui précise qu’elle ne conteste pas les sommes dues en principal, demande que l’indemnité de retard, qu’elle estime manifestement excessive soit réduite. Elle fait valoir que l’emprunteur a réglé une part importante du prêt immobilier et que l’essentiel des intérêts ont été versés.

M. [N] qui soutient que la banque n’a subi aucun préjudice compte tenu du montant des intérêts appliqués par la banque, sollicite la réduction de la clause pénale en raison de son caractère excessif.

La banque soutient que les appelants ne démontrent pas le caractère excessif de l’indemnité.

Réponse de la cour

Selon l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Il résulte de ce texte que la disproportion s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.

En l’espèce, les parties n’apportent à l’appui de leur demande de réduction de l’indemnité de retard aucun élément établissant son caractère excessif, le préjudice de la banque consécutif au défaut de paiement du capital restant dû n’étant pas compensé par le taux d’intérêt de 5,25% qui était appliqué ainsi que l’allègue, sans le démontrer M. [N].

Par ailleurs, le remboursement partiel du prêt immobilier et des intérêts ne constitue pas une cause permettant la réduction de la clause pénale pour les prêts antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016 ayant abrogé l’article 1152 du code civil.

Il convient donc de rejeter la demande de Mme [Z] et de M. [N] et de confirmer le jugement de ce chef.

2. Sur les délais de paiement

M. [N] fait valoir qu’il a déclaré en 2017, 16 990 euros de revenus et que son épouse percevait quant à elle 11 000 euros par an alors qu’ils devaient faire face à des charges importantes compte tenu de la naissance de leur enfant cette année là et de la nécessité de le faire garder. Il ajoute que depuis 2020, sa situation s’est cependant améliorée puisqu’il perçoit une rémunération salariée annuelle de 12 000 euros et qu’il a des frais de garde bien moindres.

Mme [Z] fait valoir qu’elle perçoit une pension de retraite de 2 776,03 euros et que ses charges s’élèvent à la somme de 1539,86 euros, de sorte qu’elle bénéficie d’un reste à vivre de 1 236,17 euros par mois.

La banque s’oppose aux demandes de délais.

Réponse de la cour

Tant les ressources de M. [N] que celles de Mme [Z] apparaissent insuffisantes pour que des délais de paiement leur soient accordés, étant précisé que le dernier paiement intervenu date du mois de juillet 2018, de sorte qu’ils ont déjà bénéficié, de fait de près de 4 ans de délai.

Il convient donc de débouter les appelants de ce chef de demande.

3. Sur la demande de Mme [Z] tendant à être relevée et garantie des condamnations

Mme [Z], qui explique qu’elle a été condamnée en qualité de caution de M. [N], demande à être relevée et garantie par ce dernier de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires prononcés à son encontre.

Réponse de la cour

La caution dispose, en vertu de l’ancien article 2309 du code civil, applicable au litige, même avant d’avoir payé, d’une action contre le débiteur pour être par lui indemnisée, notamment lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement, comme c’est le cas en l’espèce.

En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de condamner M. [N] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

4. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [Z] et M. [N] qui succombent en leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [X] [N] et Mme [L] [Z] de leur demande de réduction de la clause pénale et de délai de paiement,

Condamne M. [X] [N] à relever et garantir Mme [L] [Z] des condamnations prononcées à son encontre,

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne M. [X] [N] et Mme [L] [Z] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,

 


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