Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04211 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JUILLET 2022
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 22/30441
APPELANTE :
S.A.S. BZ FOOD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Y] [R]
né le 10 Mai 1950 à [Localité 6] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Lise RAÏSSAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La Cour est saisie d’un appel interjeté le 2 août 2022 par la SAS BZ FOOD à l’encontre de Monsieur [Y] [R], d’une ordonnance en date du 7 juillet 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, qui a’:
– constaté, à compter du 13 octobre 2021, la résiliation du bail commercial liant les parties, de plein droit par l’effet du commandement de payer en date du 13 septembre 2021,
– ordonné l’expulsion de la SAS BZ FOOD qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
– dit qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin est,
– condamné la SAS BZ FOOD à payer à [Y] [R] :
~ une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et provision de charges, soit la somme de 936,85 euros, à compter du 13 octobre 2021 et ce jusqu’à libération effective des lieux,
~ une provision de 8052,75 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités
– une provision de 300,70 euros au titre de la clause pénale,
~ la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 septembre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS BZ FOOD demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise, de débouter [Y] [R] de toutes ses demandes, de dire n’y avoir lieu à valider la clause résolutoire, et de condamner [Y] [R] au paiement de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, [Y] [R] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l’ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation de la SAS BZ FOOD au paiement d’une somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée est recevable.
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2019 [Y] [R] a donné à bail à la SAS BZ FOOD un local à usage commercial situé [Adresse 1], prévoyant le paiement d’un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 876,85 euros, et 60,00 euros de provision sur charges.
Le premier juge a relevé à juste titre que le 13 septembre 2021 un commandement de payer l’arriéré de loyers et charges, s’élevant à la somme en principal de 5621,10 euros, et visant la clause résolutoire contenue au bail liant les parties, a été régulièrement délivré à la SAS BZ FOOD et que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti d’un mois.
A l’appui de son appel la SAS BZ FOOD fait valoir d’une part que sa dette locative est soldée, d’autre part qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à la demande du bailleur en ce que la fermeture de son commerce, liée à la crise sanitaire du Covid, constitue un cas de force majeure.
Concernant l’apurement de la dette locative, si la SAS BZ FOOD verse au débat la copie de deux chèques de banque pour des montants de 6000,00 euros et 5000,00 euros établis le 9 juin 2022, il convient d’observer d’une part que ces règlements sont intervenus très postérieurement au délai d’un mois courant à compter du commandement de payer, soit au 13 octobre 2021, d’autre part que ces règlements ne permettent pas de considérer que la SAS BZ FOOD est à jour du règlement de ses loyers courants.
Concernant l’existence d’une contestation sérieuse, il convient d’observer que le commandement de payer du 13 septembre 2021 a été délivré très postérieurement à l’expiration de la période d’urgence sanitaire, et que, en tout état de cause, les dispositions fixant une période protégée dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ne prévoient en aucun cas la suspension de l’exigibilité des loyers, et que les mesures d’interdictions d’ouvertures de commerces pendant ladite période ne saurait recevoir la qualification de force majeure.
Il convient dès lors de considérer que les demandes formées par [Y] [R] ne se heurtent à l’existence d’aucune contestation sérieuse et de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS BZ FOOD qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L’équité commande en outre de faire bénéficier [Y] [R] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SAS BZ FOOD ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Condamne la SAS BZ FOOD à payer à Monsieur [Y] [R] la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BZ FOOD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,