Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02961 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUGR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 juillet 2020 – Tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 18/00548
APPELANT :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
S.A.S. Union des Matériaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Caroline VIEU-BARTHES de la SCP FARRIOL-VIEU BARTHES-ROGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 16 mars 2023, délibéré prorogé au 30 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
La SAS Les Maçons de Perpignan exploitant une activité de maçonnerie s’est régulièrement fournie en matériaux de construction auprès de la SAS Union des matériaux.
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2014, M. [R] [O] s’est porté caution solidaire des engagements de la société Les Maçons de Perpignan pour le montant de 30.000 euros.
Par jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Maçons de Perpignan. La société Union des matériaux a déclaré sa créance à hauteur de 9.195,53 euros auprès du liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 octobre 2016, la société Union des matériaux a mis en demeure M.[R] [O] par le biais d’une société de recouvrement de lui payer cette somme.
Par lettre datée du 23 octobre 2016, M. [R] [O] a proposé un règlement échelonné de la créance à hauteur de 7.830,24 euros, qu’il n’a pas respecté.
Par un acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2018, la société Union des matériaux a fait assigner en paiement M.[R] [O] devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par un jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
– rejette la demande de nullité de l’acte de cautionnement du 7 novembre 2014 ;
– condamne [R] [O] à payer à la société Union des matériaux dans la limite de son engagement de caution solidaire souscrit à hauteur de 30.000 euros les sommes de :
7.820,24 euros majorée des intérêts au taux légal sur le principal de 7.775,24 euros à compter du 4 octobre 2016 ;
500 euros au titre de la pénalité réduite majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016 ;
– déboute la société Union des matériaux de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– rejette la demande de délai de paiement ;
– déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
– condamne [R] [O] à payer à la société Union des matériaux la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
– rejette la demande tendant à voir transférer au débiteur la charge du droit proportionnel dégressif de recouvrement ou d’encaissement incombant au créancier.
M. [R] [O] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 20 juillet 2020.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières prétentions remises par voie électronique le 27 août 2020, M. [R] [O] demande à la cour, au visa des articles 2292, 1231-5 et 1343-5 nouveaux du code civil, L341-2 et L341-3 du code de la consommation, de :
– Réformer le jugement,
A titre principal,
– Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement en raison de son caractère indéterminé,
– Débouter la société Union des matériaux de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
– Juger que le quantum de la somme cautionnée et garanti sera arrêté à la somme principale de 7.820,34 euros,
– Débouter de la demande fondée sur la clause pénale, et de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– Consentir des délais de libération de la dette en six mensualités de 1.303,39 euros,
– Condamner la société Union des matériaux à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
– l’étendue des engagements de cautionnement demeure floue et imprécise, M. [O] s’étant porté caution solidaire au sein d’un seul et même acte pour 3 entités juridiques différentes,
– il aurait fallu plusieurs actes et engagements successifs, par créancier, en autant d’actes de cautionnement qu’il y a de créanciers,
– si le quantum du montant principal n’est pas contesté, la clause pénale doit être supprimée.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 novembre 2020, la société Union des matériaux demande à la cour, de :
– Confirmer le jugement, sauf à réformer le montant de la clause pénale à fixer à 1.184,83 euros,
– Condamner M. [O] à payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que :
– l’engagement de caution porté de façon manuscrite non seulement en chiffres mais également en lettres pour la somme de 30.000 euros est parfaitement valable.
– cet engagement est sans ambiguïté et parfaitement valable,
– rien n’interdit de prévoir plusieurs bénéficiaires d’un engagement unique, limité dans le temps et son montant,
– les factures n’ont jamais été contestées,
– les propositions de règlement échelonné n’ont pas été mises à profit par M. [O], qui ne communique aucun élément sur sa situation personnelle.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date 2 janvier 2023.
MOTIFS
L’article 2292 du code civil énonce que le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès, et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il est constant que :
– l’acte de cautionnement du 10 novembre 2014 précise de façon manuscrite en chiffres et en lettres le montant de 30.000 euros, conformément à l’article 1326 du code civil
– cet acte de cautionnement comporte la mention manuscrite quant à son étendue conformément aux articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation,
– le montant de cet engagement est sans ambiguïté et déterminé concernant la garantie demandée par la société Union des matériaux, laquelle ne peut être à minima inférieure au tiers de 30.000 euros puisqu’il y a trois créanciers, soit le montant de 10.000 euros, qui reste nettement supérieur au montant présentement réclamé,
– le quantum du montant réclamé n’est pas contesté, et justifié par les relevés et factures produits,
La créance apparaît ainsi certaine, liquide et exigible pour le montant de condamnation principale retenu à bon droit par le premier juge, qui a justement réduit la clause pénale manifestement excessive, pour la limiter au montant de 500 euros.
L’article 1343-5 du code civil indique que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Mais en l’espèce le débiteur a déjà de fait bénéficié de larges délais non mis à profit pour commencer à honorer la dette, et de plus il ne justifie nullement de ses ressources actuelles ; dés lors il n’y a pas lieu d’octroyer un nouveau délai.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant sera condamné aux entiers dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [O] à payer en appel la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [R] [O] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT