Clause pénale : 30 mars 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00346

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Clause pénale : 30 mars 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00346

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

– SCP ROUAUD & ASSOCIES

LE : 30 MARS 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 MARS 2023

N° – Pages

N° RG 22/00346 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DOCV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection de BOURGES en date du 04 Mars 2022

PARTIES EN CAUSE :

I – S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 5]

[Localité 4]

N° SIRET : 325 307 106

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 28/03/2022

II – Mme [B] [D]

née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représentée

à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 12/05/2022 et 01/07/2022 remis à étude

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt à l’audience publique du 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CLEMENT Présidente de Chambre

M. A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Mme CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS

***************

ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2018, Mme [B] [R] épouse [D] a souscrit auprès de la SA Cofidis un contrat de regroupement de crédits sous forme de prêt personnel d’un montant de 49.600 euros, remboursable en 144 mensualités, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,81 %.

Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2021, la SA Cofidis a mis Mme [D] en demeure de régulariser un arriéré de 868,85 euros.

Par courrier recommandé en date du 20 août 2021, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme.

Suivant acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2021, la SA Cofidis a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :

– au principal, condamner Mme [D] à lui payer la somme totale de 48.440,17 euros dont la somme de 3.570,43 euros d’indemnité de clause pénale et 239,34 euros au titre des intérêts de retard calculés à la date du 8 septembre 2021, outre les intérêts au taux de 5,81 % l’an à compter de la mise en demeure,

– subsidiairement et pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et impayés, et assortir toute condamnation en paiement des intérêts au taux légal majoré de cinq points en application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier,

– en tout état de cause,

– ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– dire qu’à défaut de règlement spontané par le débiteur, l’exécution forcée serait réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 22 mai 2008 devrait être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.

Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bourges a :

– condamné Mme [D] à payer à la SA Cofidis, en deniers ou quittances, la somme de 982,93 euros au titre du crédit du 6 juillet 2018, avec intérêts au taux annuel de 5,81 % à compter du 20 août 2021 ;

– condamné Mme [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 50 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du 6 juillet 2018 ;

– rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

– condamné Mme [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [D] aux dépens.

Le juge a notamment retenu que l’examen de l’historique de prêt ne permettait pas de vérifier la réalité du défaut de respect de ses engagements de règlement imputé à Mme [D], que le montant indiqué dans le courrier du 27 juillet 2021 était inférieur à deux mensualités et que la SA Cofidis, en prononçant la déchéance du terme, n’avait ainsi pas respecté les termes du contrat, qui prévoyait une possibilité de résiliation si ‘plusieurs mensualités’ restaient impayées après mise en demeure, que la clause pénale ne pouvait ainsi porter que sur les mensualités échues et impayées à la date du 19 août 2021, que cette indemnité était manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse, et qu’aucune disposition ne permettait au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel prévu par le tarif des huissiers de justice.

La SA Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Cofidis demande à la Cour de :

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– Débouté la SA Cofidis de sa demande en paiement du capital restant dû, estimant que la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée,

– Condamné Mme [B] [R] épouse [D] à payer en deniers ou quittances à la SA Cofidis la somme de 982,93 € au titre du crédit du 6 juillet 2018 avec intérêts au taux annuel de 5,81 % à compter du 20 août 2021,

– Condamné Mme [B] [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 50 € d’indemnité de clause pénale,

– Débouté la SA Cofidis de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts.

En conséquence,

I ‘ A titre principal

Condamner Mme [B] [D] à payer à la SA Cofidis les sommes suivantes, arrêtées au 8 septembre 2021 :

* Capital restant dû 44.630,40 €

* Intérêts 239,34 €

* Indemnité conventionnelle 3.570,43 €

—————

Total 48.440,17 €

Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 5,81 % à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.

II ‘ A titre subsidiaire

Si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,

Limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,

Assortir toute condamnation en paiement à l’encontre de Mme [B] [D] des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier,

III ‘ En tout état de cause

Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,

Condamner Mme [B] [D] à payer et porter à la SA Cofidis la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [B] [D] aux entiers dépens.

Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Mme [D] n’a pas constitué avocat devant la Cour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.

Sur la demande principale en paiement présentée par la SA Cofidis :

Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Sur la déchéance du terme

En l’espèce, le contrat de regroupement de crédits signé le 6 juillet 2018 par Mme [D] comporte un paragraphe intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat » prévoyant notamment que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».

Il convient, ainsi que le souligne l’appelante elle-même, de se placer à la date du prononcé de la déchéance du terme afin de déterminer s’il subsistait alors une dette équivalant à un minimum de deux échéances impayées, de nature à permettre à la SA Cofidis de prononcer valablement la déchéance du terme.

Ainsi que l’a relevé le premier juge, les pièces versées par la SA Cofidis, notamment l’historique du prêt, démontrent que Mme [D] a, à plusieurs reprises, convenu avec elle d’accords de règlement modifiant le montant des mensualités dont elle était redevable.

Il sera observé que le contenu de ces accords n’est pas intégralement déterminable d’après les seules pièces versées aux débats à hauteur d’appel, notamment celui de la convention de « report » de la somme de 2.284,03 euros en date du 22 mars 2021.

La mise en demeure avant déchéance du terme, datée du 27 juillet 2021 et reçue le lendemain par Mme [D], mentionne un montant d’échéances impayées s’élevant à 868,85 euros.

L’historique de prêt fait apparaître un règlement de 470 euros opéré par carte bancaire par Mme [D] le 18 août 2021, outre la mise en place d’un accord convenue le 27 juillet 2021, sans que le contenu de cet accord puisse être déterminé.

La mention concernant ce règlement de 470 euros est immédiatement suivie, à la date du lendemain, par celle d’une « mise en déchéance du terme ».

Il s’en déduit qu’aucune échéance impayée n’est venue s’ajouter au solde débiteur mentionné dans la mise en demeure entre celle-ci et la décision de déchéance du terme prise par la SA Cofidis.

Pour autant, le courrier portant déchéance du terme au 19 août 2021 mentionne des échéances en retard d’un montant de 982,93 euros. Le calcul pour parvenir à cette somme à partir du montant de 868,85 euros au 27 juillet 2021 est en l’état incompréhensible, d’autant qu’il n’a manifestement pas intégré le règlement de 470 euros du 18 août 2021.

À la lecture de l’historique de prêt, les deux accords successifs des 18 mai et 27 juillet 2021 prévoyaient le règlement par Mme [D] de mensualités d’un montant de 470 euros, étant relevé que le paiement d’un tel montant est intervenu tant en juillet qu’en août 2021. Faute de démontrer ou même d’alléguer qu’il ait pu correspondre au règlement d’une autre somme que l’échéance mensuelle convenue (par exemple celui d’un montant reporté à cette date en vertu d’un accord de report de paiement antérieur), le paiement intervenu le 18 août 2021 n’a pu que venir s’imputer sur le montant de 868,85 euros qui figurait dans le courrier de mise en demeure, laissant subsister un solde de 398,85 euros.

Il en résulte que la SA Cofidis ne démontre pas que le montant des échéances impayées au jour où elle a cru pouvoir prononcer la déchéance du terme ait pu s’élever à hauteur de 982,93 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la somme dont Mme [D] était redevable au 20 août 2021 au titre des échéances mensuelles impayées s’élevait à 398,85 euros, montant inférieur à celui de deux mensualités de 593,24 euros ou de 470 euros. En prononçant néanmoins la déchéance du terme à cette date, la SA Cofidis n’a pas respecté les termes du contrat qui la liait à Mme [D] et il y a lieu, ajoutant au jugement, de dire que la SA Cofidis était mal fondée à prononcer la déchéance du terme.

Sa demande en paiement sera donc accueillie dans la limite du montant des mensualités impayées au 20 août 2021, soit 398,85 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 5,81 % à compter du 20 août 2021. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu à ce titre le montant mentionné dans le courrier portant déchéance du terme.

Sur l’indemnité de 8 %

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L’article D312-16 du même code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En l’espèce, le contrat de prêt stipule, en son paragraphe intitulé « Indemnités en cas de retard de paiement », qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra demander une indemnité égale à 8 % du capital dû et que s’il n’exige pas le remboursement immédiat de celui-ci, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances.

Ainsi que l’a avec pertinence relevé le premier juge, faute d’une déchéance du terme valable, cette indemnité ne peut porter que sur les mensualités échues et impayées à la date du 19 août 2021.

Cette indemnité constitue une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.

Une indemnité de 8 % du montant restant dû à la SA Cofidis au titre des échéances impayées serait manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par celle-ci.

Il y a lieu en conséquence de réduire cette indemnité à la somme de 10 euros et de réformer en ce sens la décision entreprise.

Sur la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Cofidis:

Aux termes de l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.

La demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Cofidis sera ainsi rejetée en application de ce texte et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur l’article 700 et les dépens :

L’équité et la prise en considération de la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA Cofidis conservera en conséquence la charge des sommes sollicitées au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SA Cofidis, partie succombante en l’essentiel de ses prétentions en cause d’appel, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.

Il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, ni que le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par les débiteurs. En effet cette demande, s’inscrivant dans l’hypothèse où l’emprunteuse ne réglerait pas spontanément les sommes dues et où la SA Cofidis serait contrainte de recourir à des procédures d’exécution forcée, ne procède pas d’un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l’exécution susceptible d’être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.

À titre surabondant, il peut être observé, ainsi que l’a fait à juste titre le premier juge, qu’aucune disposition légale ne permet au prêteur de recouvrer contre le consommateur le droit proportionnel dont s’agit.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 4 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a :

– condamné Mme [D] à payer à la SA Cofidis, en deniers ou quittances, la somme de 982,93 euros au titre du crédit du 6 juillet 2018, avec intérêts au taux annuel de 5,81 % à compter du 20 août 2021 ;

– condamné Mme [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 50 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit du 6 juillet 2018 ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Et statuant de nouveau des chefs infirmés,

DIT que la SA COFIDIS était mal fondée à prononcer la déchéance du terme à la date du 19 août 2021 ;

CONDAMNE Mme [B] [R] épouse [D] à payer à la SA Cofidis les sommes de 398,85 euros au titre des échéances impayées du crédit accordé le 6 juillet 2018 et 10 euros à titre d’indemnité conventionnelle, outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,81 % à compter de la mise en demeure du 20 août 2021 et jusqu’à parfait paiement ;

Et y ajoutant,

DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA Cofidis aux entiers dépens de l’instance d’appel.

L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

S.MAGIS O. CLEMENT

 


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