MINUTE N° 201/23
– Me Mathilde SEILLE
– Me Nadine HEICHELBECH
Le 03.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Mai 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00718 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPZE
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. GUIDICELLI exerçant sous l’enseigne ‘Les Sablettes’
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. KARLSBRAU CHR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 16 octobre 2020, par laquelle la SAS Karlsbrau CHR, ci-après également dénommée ‘société Karlsbrau’, a fait citer la SAS Guidicelli, exerçant sous l’enseigne ‘les Sablettes’, ci-après également ‘société Guidicelli’, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Vu le jugement réputé contradictoire, rendu le 15 décembre 2020, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a :
– constaté que la convention du 2 janvier 2012 était arrivée à son terme le 31 décembre 2018,
– condamné la société Guidicelli à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 26 306,31 euros à titre de dommages et intérêts, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,
– ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
– débouté la société Karlsbrau du surplus de sa demande de réparation,
– condamné en outre le défendeur au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Guidicelli contre ce jugement, et déposée le 28 janvier 2021,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Karlsbrau CHR en date du 26 février 2021,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 13 décembre 2021, déclarant non prescrite l’action engagée par la SAS Karlsbrau CHR,
Vu les dernières conclusions en date du 9 août 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Guidicelli demande à la cour de :
‘- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE en date du 15 décembre 2020 ;
A TITRE PRINCIPAL
– DEBOUTER la société KARLSBRAU de l’ensemble de ses demandes de paiement au titre du contrat de fourniture conclu avec la société GUIDICELLI ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
– REDUIRE le quantum du préjudice dont se prévaut la société KARLSBRAU à hauteur de 495 euros, en ce que seul le préjudice établi et fondé est réparable, en considération de la neutralisation de la clause de pénalité mise en ‘uvre de mauvaise foi ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
– PLAFONNER le montant des sommes sollicitées par la société KARLSBRAU à hauteur de 3.197,62 euros ;
– REDUIRE le montant de pénalité sollicité en considération du caractère excessif de la clause de pénalité actionnée par la société KARSLBRAU ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– CONDAMNER la société KARLSBRAU à verser à la société GUIDICELLI la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’
et ce, en invoquant, notamment :
– l’absence d’inexécution contractuelle pouvant lui être reprochée, le décompte, par la partie adverse, des volumes réalisés étant contesté, et le contrat de fourniture ayant été bien exécuté avec la réalisation de 97 % des volumes dans un contexte défavorable, et dans le respect de ses obligations d’exclusivité, de fixation des prix, d’ouverture et de présentation des produits, sans que la partie adverse n’ait exprimé d’insatisfaction pendant le déroulement du contrat,
– à titre subsidiaire, la neutralisation de la clause contractuelle de pénalité actionnée de mauvaise foi par la partie intimée, qui n’aurait jamais sollicité la résiliation du contrat ni manifesté son mécontentement s’agissant de l’exécution du contrat de fourniture par la concluante, relevé des inexécutions contractuelles ou spécifié l’absence d’atteinte annuelle d’objectifs de volumes,
– la réparation du seul préjudice adverse, en l’absence de jeu de la clause pénale, et ce sur la base de la marge brute,
– à titre plus subsidiaire, la limitation du quantum des paiements sollicités en cas d’admission de la clause pénale.
Vu les dernières conclusions en date du 6 septembre 2022, par lesquelles la SAS Karlsbrau CHR demande à la cour de :
‘CONFIRMER le jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de SAVERNE
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’en ne respectant pas ses engagements contractuels, la société GUIDICELLI a causé un préjudice à la société KARLSBRAU CHR, et faire application de la clause pénale contractuelle.
CONDAMNER la société GUIDICELLI à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 26.306,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
DEBOUTER la Société GUIDICELLI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la Société GUIDICELLI à payer à la Société KARLSBRAU CHR une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et de l’appel’
et ce, en invoquant, notamment :
– l’absence de démonstration, par la partie adverse, de la bonne réalisation du contrat par la production de pièces prouvant l’approvisionnement en bières de la brasserie Karlsbrau, conformément aux termes de la convention, le distributeur n’ayant communiqué aucun volume réalisé en 2017 et 2018, et aucune suite n’ayant été donnée aux mises en demeure consécutivement délivrées par la concluante,
– son absence de mauvaise foi dans la mise en ‘uvre de la clause de pénalité, et la justification de ses calculs en fonction du prix de l’hectolitre et de la marge brute, et sur la base du volume restant à réaliser, tel qu’établi,
– l’application, en conséquence, de la clause pénale dans son intégralité compte tenu de la mauvaise foi imputée à la partie appelante et du préjudice subi.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2022,
Vu la requête de la SAS Guidicelli en rejet des ‘conclusions et pièces de dernière heure’ déposée le 20 septembre 2022, tendant à voir écarter des débats les conclusions adverses en date du 6 septembre 2022 ainsi que les pièces produites au bordereau y annexé,
Vu les conclusions en réponse de la société Karlsbrau CHR en date du 6 octobre 2022, tendant au rejet de la demande de la SAS Guidicelli visant à voir écarter des débats les pièces et conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, et subsidiairement à voir réouvrir les débats,
Vu les débats à l’audience du 10 octobre 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur les conclusions et pièces déposées le 6 septembre 2022 :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, en vertu de l’article 135 du code précité, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, il convient de relever que la société Karlsbrau a déposé ses dernières conclusions le 6 septembre 2022, soit la veille de la date prévue pour la clôture, tout en proposant de décaler la clôture afin de permettre au conseil de la partie adverse, qui disposait, en pratique, d’un temps particulièrement restreint pour pouvoir lui répondre de manière effective, à supposer qu’il le souhaite, d’en prendre connaissance.
Outre que la société Guidicelli, qui n’a pas sollicité elle-même, fût-ce in extremis, le report de la clôture, avait elle-même conclu, en réponse à des écritures adverses du 1er août 2022, le 9 août 2022, soit moins d’un mois avant la clôture, et que, dans un contexte marqué par la période de vacation estivale et de congés annuels, le délai dans lequel la société Karlsbrau a entendu conclure en réponse n’apparaît pas anormalement long, il y a lieu d’observer que les conclusions déposées par la société intimée n’articulent aucune prétention
nouvelle et que, s’il est vrai que l’argumentation a été étoffée ou reformulée, en réponse à des éléments soulevés par la partie adverse, les écritures litigieuses ne formulent pas de moyens nouveaux, en tout cas de nature à commander la solution du litige. Dès lors, il n’y a lieu d’écarter des débats les conclusions litigieuses.
S’agissant des pièces versées aux débats, numérotées 8 et 9, qui ont été déposées pour la première fois selon bordereau joint aux dernières conclusions du 6 septembre 2022, la cour, si elle a pu noter que la partie appelante n’était pas dans l’impossibilité de solliciter elle-même un report de la clôture, relève, néanmoins qu’elles n’ont pas été portées à la connaissance de cette partie en temps utile pour lui permettre à tout le moins, le cas échéant, de formuler des observations sur ces pièces qui seront donc écartées des débats.
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société Guidicelli, exerçant, alors sous forme de SARL, sous l’enseigne ‘les Sablettes’, un établissement de restauration, bar, location de matelas et parasols à [Localité 3] (83), a conclu, en date du 2 janvier 2012, avec la société Karlsbrau, une convention, ensuite complétée par un avenant du 19 avril 2012, aux termes de laquelle la société Guidicelli s’est engagée à débiter exclusivement la bière en fûts commercialisée par la société Karlsbrau à raison de 100 hectolitres par an durant 7 ans à compter du 1er janvier 2012 en contrepartie de divers avantages économiques et financiers d’une valeur de 34 824,37 euros, incluant une avance sur ristournes pour un montant de 30 000 euros.
La société Karlsbrau, invoquant une inexécution contractuelle de la part de la société Guidicelli, qui n’aurait pas réalisé les quotas contractuellement stipulés, en l’absence de communication des volumes réalisés au titre des années 2017 et 2018, et qu’elle aurait vainement mis en demeure de le faire, contestant, à ce titre, toute mauvaise foi, sollicite le versement, par la partie adverse de la somme en principal de 26 306,31 euros, correspondant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi de ce chef, et ce sur la base, contractuelle, du nombre d’hectolitres non réalisés, en appliquant une marge brute de 20 % au prix de l’hectolitre, et en l’absence, selon elle, de preuve par la partie adverse des volumes que celle-ci estime avoir réalisés. Elle conteste toute réduction du montant de la clause pénale, arguant de la mauvaise foi de la partie appelante et du préjudice qu’elle-même considère avoir subi.
En réponse, la société Guidicelli, appelante du jugement entrepris, qui est entré en voie de condamnation à son égard, entend contester toute inexécution contractuelle de sa part, estimant justifier, par la production de pièces aussi précises que les autres années, des volumes réalisés sur les années 2017 et 2018, conduisant à un volume résiduel limité, avec réalisation des objectifs à 97 %, dans un contexte pourtant défavorable, et en l’absence de tout courrier de la société Karlsbrau concernant la réalisation ou non des objectifs durant la période contractuelle.
À titre subsidiaire, elle entend voir neutraliser la clause pénale mise en ‘uvre, selon elle, de mauvaise foi, faute pour la partie adverse, de n’avoir jamais remis en cause la bonne exécution du contrat, le mode de calcul de l’indemnité étant, en outre, remis en question comme basé sur la valeur de l’hectolitre et non de la marge brute et sur des volumes erronés.
Plus subsidiairement, enfin, elle entend voir réduire le montant dû au titre de la clause pénale, en prenant en compte les volumes, selon elle, effectivement réalisés, et au regard, par conséquent, du caractère excessif de la clause au regard du montant réel du prétendu préjudice adverse.
Sur ce, la cour observe, tout d’abord, que la société Guidicelli, si elle entend contester toute inexécution contractuelle, reconnaît l’absence de réalisation totale des volumes prévus au contrat, elle-même admettant une réalisation à seulement 97 %, qu’elle entend expliquer par un contexte défavorable qui reste à démontrer au-delà de la citation d’un article de la presse spécialisée par ailleurs non versé aux débats, de sorte que l’indemnisation sollicitée par la société Karlsbrau apparaît fondée dans son principe.
Si, ensuite, les parties s’opposent sur le montant des quotas non réalisés, et ce, uniquement au titre des années 2017 et 2018, aucune doléance n’ayant été et n’étant émise par la société Karlsbrau pour les exercices antérieurs de la période contractuelle, c’est à la société Guidicelli, qui invoque le respect de ses obligations, au moins dans les proportions précitées, d’en apporter la démonstration, et ce alors qu’elle a reçu à deux reprises, par courriers recommandés avec accusé de réception en dates des 23 novembre 2017 et 20 décembre 2018, des rappels quant à la réalisation de ses objectifs, le second courrier évoquant explicitement l’absence de commande de bières fabriquées, distribuées ou commercialisées par la société Karlsbrau, et ce alors que cette dernière fait état de l’absence de communication de statistiques par la société DAB, distributeur, pour les deux années en cause.
Or, si le directeur de la société DAB a rédigé deux attestations datées des 2 novembre et 31 décembre 2018, par lesquelles il mentionne la réalisation de volumes de bière à hauteur de 120 hectolitres en 2017 et 70 hectolitres en 2018, actualisés à 80,10 litres au 31 décembre, ces attestations ne précisent pas s’il s’agit, que ce soit partiellement ou en totalité, de bières fabriquées, distribuées ou commercialisées par la société Karlsbrau, et ce alors qu’aucun élément ne permet d’indiquer que la société DAB fournissait exclusivement la société Guidicelli en bières répondant à ces caractéristiques, ni que les éléments transmis par le distributeur à la société Karlsbrau pour les années antérieures auraient été imprécis ou inexacts.
S’il est également produit un document, édité le 20 janvier 2022, intitulé ‘statistiques rentabilité pour les périodes n et n-1’ correspondant aux exercices 2017 et 2018, mentionnant, à hauteur des volumes précités, des ‘fûts Karlsbrau 30 L 5°’, avec la mention ‘Les Sablettes’, sur lequel figure l’en-tête d’une société SAS PM Azur Drinks, même en supposant que cette société corresponde à la société DAB, ce qui n’est pas démontré, ce seul document, étayé d’aucun bon de commande, ne permet pas de justifier à suffisance de la réalisation effective des volumes, et ce alors que la société Karlsbrau se prévaut, mais pour les années antérieures uniquement, de statistiques mensuelles c’est-à-dire plus détaillées que celles invoquées par la société Guidicelli, laquelle, pourtant sollicitée à deux reprises ainsi qu’il a été rappelé, n’a fait valoir aucune observation ou contestation quant à la non-réalisation de ces objectifs en 2017, année lors de laquelle elle affirme les avoir pourtant atteints à hauteur de 120 litres, et 2018, avant l’expiration du contrat et la présente instance.
Dans ces conditions, la société Guidicelli n’établit pas avoir réalisé, fût-ce partiellement, ses objectifs contractuels, dont la réalisation n’est justifiée qu’à hauteur de 472,20 hectolitres.
Par conséquent, au regard des conditions prévues par le contrat, et des modalités de calcul de la marge brute usuellement appliquées, ainsi qu’elle le démontre, par la société Karlsbrau, et qui figurent également au contrat, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, pour retenir, à la charge de la société Guidicelli, une somme de 26 306,31 euros, sans qu’il n’y ait lieu à modération de la clause pénale en l’absence de caractère manifestement excessif de cette dernière compte tenu du préjudice subi par la société Karlsbrau, dont la mauvaise foi n’apparaît, au vu de ce qui précède, pas établie, et à défaut de réalisation démontrée, par la société Guidicelli, de ses objectifs pour deux années entières.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Guidicelli, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déboute la SAS Guidicelli de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées le 6 septembre 2022 par la SAS Karlsbrau CHR,
Écarte des débats les pièces numérotées 8 et 9 produites par la SAS Karlsbrau CHR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saverne, chambre commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Guidicelli aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS Guidicelli à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Guidicelli.
La Greffière : la Présidente :