Clause pénale : 29 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/05074

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Clause pénale : 29 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/05074

29/03/2023

ARRÊT N°134

N° RG 21/05074 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ76

IMM/CO

Décision déférée du 14 Décembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse – 20/04662

M.[I]

[K] [X]

[T] [H] VEUVE [X]

[C] [X]

C/

Société EDELIS

Société SCCV L’OREE TOULOUSAINE SAINE

S.A.S. BDR & ASSOCIES

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTS

Monsieur [K] [X] Profession : agent de maîtrise

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [H] VEUVE [X]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [X]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Société EDELIS

40 rue d’arcueil Bat. Miami

[Localité 9]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SCCV L’OREE TOULOUSAINE prise en la personne de son Liquidateur, Maître [N] [S] [W] de la SAS BDR & ASSOCIES, Mandataire Judiciaires, demeurant [Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. BDR & ASSOCIES Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SCCV L’OREE TOULOUSAINE, RCS TOULOUSE 494 414 501, dont le siège est [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente,I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, président

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C.OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN, substitut général , qui a fait connaître son avis.

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.

Exposé du litige

Par acte du 11 janvier 2006, Monsieur [Y] [X] et Madame [T] [H], son épouse ont promis de vendre à la Sarl Bnv Invest un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4]. La Sccv l’Orée Toulousaine s’est substituée à la Sarl Bnv Invest mais l’acte qui comprenait une clause pénale en cas de non-exécution portant sur le paiement de la somme de 350.000 € n’a jamais été réitéré.

Par jugement du 4 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la SCCV L’Orée Tousaine à payer à Monsieur [Y] [X] et à Madame [T] [X] son épouse la somme de 350.000 € à titre d’indemnité d’immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2008, outre 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

La Cour d’Appel de Toulouse a confirmé la décision par arrêt du 26 mars 2012, requalifiant l’indemnité en clause pénale et y ajoutant la condamnation de l’Orée Toulousaine à payer une somme complémentaire de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel.

Monsieur [Y] [X] est décédé le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder son épouse [T] [H] et ses deux enfants [C] et [K].

Par arrêt en date du 10 juillet 2013, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par la SCCV l’Orée toulousaine.

La SCCV l’Orée Toulousaine n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge.

Par ordonnance du 15 février 2016, le juge des référés du TGI de Toulouse a condamné [R] [D] à payer par provision aux consorts [X] la somme de 343 111,15 € et la SAS Akerys promotion à leur payer par provision la somme de 38 120,46 € .

La SAS Akerys Promotion a payé les condamnations mises à sa charge.

Par jugement du 12 février 2019, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, saisi à la requête des consorts [X], a ouvert la liquidation judiciaire la SCVV l’Orée Toulousaine, fixé l’état de cessation de paiement au 8 janvier 2019 et désigné la société BDR en qualité de liquidateur.

La créance des consorts [X] a été admise par ordonnance du 5 octobre 2020 pour la somme de 418 079,13 €, soit 320 130 € à titre principal et 97 949,13 € au titre des intérêts.

Par ordonnance en date du 5 mars 2020, le Juge commissaire a nommé contrôleurs Madame [T] [H] veuve [X], Madame [C] [X] et Monsieur [K] [X] dans la procédure collective ouverte par jugement du 12 février 2020 à l’encontre de la SCI L’Orée Toulousaine et a désigné pour les représenter dans l’exercice de leurs fonctions Maître [M] [E].

Par courrier en date du, les consorts [X] ont mis en demeure le liquidateur d’engager à l’encontre de la société Edelis, dirigeante de la société L’Orée Toulousaine une action tendant au comblement du passif de cette dernière.

Par assignation en date du 23 novembre 2020 les consorts [X] ont saisi le tribunal judiciaire afin qu’il constate l’insuffisance d’actif de la société L’Orée Toulousaine, la faute de gestion de la société Edelis ayant entraîné une insuffisance d’actif et qu’il condamne conjointement la société Edelis et la société l’Orée Toulousaine à payer entre les mains de Maître [W] mandataire judiciaire, la somme de 822 749,26 €.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 4] a

– Déclaré les consorts [X] irrecevables en leur action de comblement du passif.

– Débouté les défendeurs des dommages et intérêts pour procédure abusive.

– Condamné solidairement M. [K] [X], Mme [T] [H] veuve [X], Mme [C] [X], à porter et à payer à la société Edelis et à la SCCV L’orée toulousaine au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,

Condamné solidairement M. [K] [X], Mme [T] [H] veuve [X], Mme [C] [X] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 23 décembre 2021, [K] [X], [T] [H] veuve [X] et [C] [X] ont relevé appel de ce jugement.

L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2022.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 21 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de Madame [T] [H] veuve [X], Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] demandant à la cour au visa de l’article L651-2 et L651-3 du Code de commerce de :

– infirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 4] en date

du 14 décembre 2021.

– Constater la recevabilité de l’action entreprise par les contrôleurs de la procédure.

– Constater l’insuffisance d’actif de la société EDELIS.

– Constater la faute de gestion de la société EDELIS ayant entraîné une insuffisance d’actif,

– Condamner conjointement la société EDELIS et la société L’OREE TOULOUSAINE à payer entre les mains de Maître [W], mandataire judiciaire, la somme de 822.749,26€

– Condamner conjointement la société EDELIS à payer aux consorts [X] la somme de 6 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Condamner la société EDELIS aux entiers frais et dépens de l’instance.

Vu les conclusions notifiées le 9 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la société Edelis anciennement dénommée Akerys Promotion et la SCCV L’orée toulousaine demandant à la cour au visa des articles L651-3 du Code de Commerce et 481 du Code de procédure civile,

A titre principal :

– Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les défendeurs des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau sur ce seul point :

-Condamner solidairement Madame [T] [X], Monsieur [K] [X], Madame [C] [X] à payer à la société Edelis et à la l’orée Toulousaine (fixation au passif) la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison d’une procédure abusive,

A titre subsidiaire, si les appelants devaient être déclarés recevables:

Prendre acte de l’autorité de la chose jugée des éventuelles fautes de gestion commises par la société Edelis,

Débouter Madame [T] [X], Monsieur [K] [X], Madame [C] [X] , de l’intégralité de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si les appelants devaient être déclarés recevables :

Déclarer que l’action en comblement de passif est exclusive de l’action en responsabilité civile de droit commun,

Prendre acte de l’existence d’une action en responsabilité de droit commun engagée à l’encontre de la société Edelis par les Consorts [X],

Prendre acte de l’absence de faute de gestion de la société Edelis ,

Prendre acte de l’absence de lien de causalité entre la faute de gestion de la société Edelis et l’insuffisance d’actif de la Sccv L’Orée Toulousain,

En conséquence,

Débouter Madame [T] [X], Monsieur [K] [X], Madame [C] [X] , de l’intégralité de leurs demandes,

En tout état de cause :

Débouter Madame [T] [X], Monsieur [K] [X], Madame [C] [X] , de l’intégralité de leurs demandes,

Condamner solidairement Madame [T] [X], Monsieur [K] [X], Madame [C] [X] à payer à la société Edelis et à la Sccv L’Orée Toulousaine la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison d’une procédure abusive,

Condamner solidairement Madame [T] [X], Monsieur [K] [X], Madame [C] [X] à payer à la société Edelis et à la Sccv L’orée Toulousaine (fixation au passif) la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner solidairement Madame [T] [X], Monsieur [K] [X], Madame [C] [X] aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de la société BDR prise en sa qualité de liquidateur de la SCCV L’Oréee Toulousaine, demandant à la cour au visa de l’article L651-3 du code de commerce de :

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les consorts [X] en leur action,

A titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle s’en remet à justice sur le fond,

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu l’avis du Procureur Général notifié le 23 novembre 2022 demandant à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de [Localité 4] en toutes ses dispositions

Motifs :

Selon l’article L 651-3 du Code de commerce, ‘dans les cas prévus à l’article L.651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.

Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat ‘.

En application de ces dispositions, l’action en comblement du passif ne peut être exercée par un contrôleur unique ou, lorsqu’il y en a plusieurs, par une minorité d’entre eux (Com., 30 janvier 2018, pourvoi n° 17-20.763).

L’article R. 651-4 du code de commerce dispose en outre que pour l’application de l’article L. 651-3 du code de commerce, la mise en demeure faite au mandataire de justice d’engager l’action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs.

La société Edelis et le liquidateur font valoir que les consorts [X] n’ont pas qualité à agir puisqu’étant cotitulaires d’une créance unique qu’ils ont d’ailleurs déclarée ensemble, ils exercent ensemble les fonctions de contrôleur unique.

Les consorts [X] font valoir au contraire qu’héritiers de [Y] [X] qui était créancier de la SCCV L’orée Toulousaine, ils sont, en application des dispositions de l’article 1309 du code civil, chacun d’eux à concurrence de sa part dans la succession, titulaires d’une part de la créance de leur auteur, et que le juge commissaire les ayant désignés tous les trois contrôleurs, sans que d’autres contrôleurs aient été nommés, ils représentent bien la majorité des contrôleurs nommés.

L’article L 621-10 du code de commerce dispose que le juge commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieur contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

En l’espèce, l’état des créances de la société l’orée du bois mentionne deux créances celles des consorts [X] et celle de la société Akerys Promotion.

M.[Y] [X] est décédé le [Date décès 1] 2012. Les dispositions applicables aux droits et obligations issues de sa succession sont celles de l’article 1220 dans sa rédaction alors en vigueur et non celles de l’article 1309 dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, invoquées à tort les appelants.

[T], [K] et [C] [X] font valoir à juste titre qu’en leur qualité d’héritiers de M.[Y] [X], ils sont créanciers conjoints et non solidaires de la liquidation et n’ont vocation à percevoir le montant de la créance déclarée au passif qu’à concurrence de leur part dans la succession de leur auteur. Toutefois, cette circonstance ne les contraints pas à agir chacun pour leur part, laquelle n’est d’ailleurs pas connue. Au contraire, ils disposent de la faculté d’agir ensemble pour le recouvrement de la créance de leur auteur, ce qu’ils ont fait dès l’origine puisque tant dans le cadre de l’instance tendant à la condamnation de la SCCV Toulousaine, que dans celle qu’ils ont engagé à l’encontre des associés de cette société, M.[R] [D] et la société Akerys, puis dans l’instance aux fins d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société et enfin dans le cadre de la présente instance, ils ont toujours revendiqué leur qualité de créancier pour l’intégralité de la créance de M.[Y] [X] sans diviser leurs prétentions à hauteur de leur part respective.

Ils ont également déclaré une créance unique laquelle a été admise au passif de la liquidation dans son montant global au nom de leur indivision et non à celui de chacun des héritiers pour la part lui revenant.

Ils ont enfin sollicité ensemble du liquidateur par l’intermédiaire de leur représentant commun, Me [E], que soit engagée l’action en comblement du passif, puis saisi conjointement le tribunal judiciaire en précisant que leur créance était de 412.723, 75 € sans revendiquer chacun pour leur compte le bénéfice de la part leur revenant dans la créance de leur auteur.

La cour estime pas conséquent comme l’a fait le premier juge par des motifs pertinents qui doivent être adoptés que c’est également en agissant conjointement pour le compte de l’indivision successorale qu’ils ont sollicité leur désignation comme contrôleur, avec un représentant commun, en soulignant que leur demande était légitime au regard de ‘leur créance déclarée pour 418.079, 13 €’.

Leur créance, figurant à l’état des créances au nom des ‘consorts [X]’, constitue donc pour la procédure collective une créance unique et c’est bien en qualité d’indivision, titulaire d’une créance représentant la moitié du passif, qu’ils ont été désignés contrôleur, avec un unique représentant, par ordonnance du juge commissaire en date du 5 mars 2020.

Il en résulte que d’une part, la mise en demeure adressée au liquidateur le 13 mai 2020 n’était pas régulière comme émanant d’un contrôleur unique en violation des dispositions de l’article R651-4 susvisé et d’autre part que l’action des consorts [X] devant le tribunal judiciaire a été exercée sans que les conditions de l’article L651-3 du Code de commerce ne soient remplies. Elle est donc irrecevable.

Le jugement sera intégralement confirmé.

Partie perdante, les consorts [X] supporteront les dépens d’appel.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait application à leur encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Par ces motifs :

Confirme la décision,

Y ajoutant,

Condamne Madame [T] [H] veuve [X], Monsieur [K] [X] et Madame [C] [X] épouse [L] aux dépens d’appel.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

.

 


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