COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/00133 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U54V
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Money Bank)
C/
M. [E], [P] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Dreux
N° RG : 1120000219
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28/03/23
à :
Me Ambre BALLADUR
Me Jean NGAFAOUNAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Money Bank)
N° SIRET : 784 393 340
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Ambre BALLADUR, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
Représentant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 110 –
APPELANTE
****************
Monsieur [E], [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean NGAFAOUNAIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
Madame [R] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean NGAFAOUNAIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Chloé DELALLE, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 2 juin 2018, la société My Money Bank a consenti à M. [E] [G] et Mme [R] [O] épouse [G] un crédit soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde, consistant en un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 91 360,15 euros (dont un financement de trésorerie de 15 000 euros et des frais de dossier de 1 370,40 euros) remboursable par 144 mensualités de 840,41 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,90%.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2020, la société My Money Bank a assigné M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
– 86 085,61 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90% à compter du 16 juillet 2020,
– 6 326,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020,
-1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
– déclaré recevable l’action en paiement de la société My Money Bank,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
– condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société My Money Bank la somme de 73 962,08 euros au titre du capital restant dû, qui ne produirait pas intérêts, fut-ce au taux légal,
– débouté M. et Mme [G] de leur demande reconventionnelle de report de dette,
– débouté la société My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum M. et Mme [G] aux dépens,
– rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2022, la société My Money Bank a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 septembre 2022, elle demande à la cour de :
– débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
– a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
– a limité la condamnation de M. et Mme [G] en les condamnant solidairement à lui payer la somme de 73 962,08 euros au titre du capital restant dû, qui ne produirait pas intérêts, fut-ce au taux légal,
– l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
– condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer, suivant compte arrêté au 16 juillet 2020, les sommes suivantes :
– une somme en principal de 86 085,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter des mises en demeure du 16 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement,
– une indemnité contractuelle de 6 326,83 euros avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 16 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement,
– condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. et Mme [G] en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart, avocat aux offres de droit,
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 juin 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de:
– les déclarer recevables et bien fondés en leurs conclusions,
Y faisant droit,
– débouter la société My Money Bank de ses demandes,
– infirmer partiellement le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de report de dette,
Statuant à nouveau sur ce point,
– faire droit à cette demande.
– condamner la société My Money Bank à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société My Money Bank aux entiers frais et dépens ainsi qu’aux frais d’exécution avec distraction au profit de Me Ngafaounain en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction sera prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société My Money Bank, appelante, fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations, en ce qu’il résulterait de la « fiche de dialogue » produite que les époux [G] n’auraient aucune charge courante compte tenu du fait que leur prêt immobilier était soldé, ce qui constituerait l’unique pièce justificative de charges, alors qu’il lui appartenait de vérifier l’existence des charges réelles autres que leur prêt immobilier, afin d’apprécier leur solvabilité, ce qui n’aurait pas été fait, alors même que le montant du crédit est de plus de 90 000 euros.
L’appelante demande en premier lieu à la Cour de constater que le prêt en cause est un crédit de restructuration financière, qui a permis d’assainir la situation financière des époux [G] en réduisant les échéances mensuelles des emprunteurs atteignant préalablement 1.758,14 euros à une unique mensualité de 908,93 euros.
Elle indique qu’une fiche de dialogue a été renseignée lors de leur demande de financement listant l’ensemble de leurs revenus, aux termes de laquelle les emprunteurs ont certifié l’exactitude, la véracité, la complétude, l’exhaustivité et la sincérité des informations figurant sur cette fiche.
Elle ajoute que pour permettre à l’organisme bancaire de s’assurer de la véracité des renseignements transmis par les emprunteurs quant à leur situation financière, cette fiche a été corroborée par des justificatifs de revenus prévus à l’article D 312-8 du code de la consommation et remis par les emprunteurs dont la bonne foi est présumée.
Elle soutient qu’au titre des charges, ni le Code de la consommation ni la jurisprudence n’exige leur vérification, mais elle verse cependant une attestation de la Sa Crédit Lyonnais du 2 juin 2018 précisant que le prêt immobilier afférent au domicile des emprunteurs est totalement soldé, de sorte qu’ils avaient justifié devant elle ne supporter aucune charge de logement préalablement à l’octroi du crédit litigieux.
Elle relève que les seules charges déclarées par les co-emprunteurs, propriétaires de leur logement, outre leurs charges fiscales d’un montant mensuel de 2.062,33 euros constituées des taxes foncières et impôts sur les revenus dont elle justifie, sont les mensualités de remboursement de crédits repris par l’opération de restructuration envisagée, comme précisé aux termes de la fiche de dialogue.
L’appelante fait valoir en second lieu, que les consultations du FICP opérées par elle préalablement à l’octroi du crédit ont révélé une absence de fichage des emprunteurs au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Elle déduit de ces éléments et des pièces justificatives produites aux débats que le prêteur a pu valablement se convaincre de ce que l’opération projetée en mai 2018 était en adéquation avec leurs revenus et charges, et ne pouvait laisser suspecter aucune difficulté financière.
Elle soutient qu’il n’y avait donc pas, lors de l’octroi du crédit et après étude de la solvabilité des emprunteurs, de situation financière précaire et de risque d’insolvabilité.
Elle rappelle que le prêt a été couvert pendant de nombreuses mensualités puisque le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 janvier 2020.
L’appelante demande à la cour de relever qu’aucune carence ou irrégularité ne peut lui être reprochée de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne pouvait trouver à s’appliquer.
Les époux [G], intimés, indiquent que la liste donnée par l’article D312-8 ne vise pas les charges alors que l’article L312-17 vise expressément les revenus et charges.
Ils font valoir que la fiche dialogue versée aux débats par l’emprunteur prévoit le recueil d’autres charges et que figure mentionné face à la mention ‘ autres charges’, le mot ‘néant’ alors qu’il y avait d’autres charges courantes fixes comme les assurances, l’électricité, la scolarité des enfants.
Ils indiquent que le premier juge a souligné à juste titre que si l’article D. 312-8 du Code de la consommation n’exige pas du prêteur qu’il conserve la copie des pièces justificatives des charges de l’emprunteur, il lui appartenait néanmoins de vérifier l’existence des charges réelles de ces derniers, autres que leur prêt immobilier, afin d’apprécier leur solvabilité réelle, ce qui n’a pas été fait, alors même que le montant du crédit est de plus de 90 000 euros.
Ils demandent à la Cour de confirmer la décision ayant prononcée la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur ce,
L’article L 311-48, dans sa version applicable en l’espèce, du code de la consommation dispose :
‘ Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. (…)
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.’
En application de l’article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il convient de constater en l’espèce qu’il s’agissait d’un regroupement de crédits, et que la société My Money Bank verse aux débats la fiche d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche regroupement de crédits, ainsi que la fiche de dialogue et le justificatif de la consultation du FICP.
La société My Money Bank a bien sollicité et obtenu des époux [G] leurs bulletins de salaire, qui permettent de constater qu’ils avaient deux employeurs et qui, corroborent la fiche de dialogue, justifient que la solvabilité des emprunteurs était acquise et que les mensualités étaient adaptées à leur capacité de remboursement.
Il est versé aux débats la fiche de dialogue qui a été renseignée lors de leur demande de financement par les intimés et qui liste l’ensemble de leurs revenus et charges, aux termes de laquelle les emprunteurs ont certifié l’exactitude, la véracité, la complétude, l’exhaustivité et la sincérité des informations figurant sur cette fiche.
Les intimés ne peuvent soutenir que le prêteur n’aurait pas tenu compte de leurs charges courantes, celles-ci étant systématiquement prises en compte par les prêteurs de manière forfaitaire dans le cadre d’un reste à vivre pour le calcul du ratio de leur endettement et les charges courantes autres que les emprunts, dettes ou pensions alimentaires, n’ont ainsi pas vocation à figurer en tant que telles dans le détail de la fiche de dialogue, que les emprunteurs ont en eux-mêmes signée en la déclarant sincère et complète.
Une attestation de la société Crédit Lyonnais du 2 juin 2018 précisant que le prêt immobilier afférent au domicile des emprunteurs a été totalement soldé, a pu en outre permettre au prêteur de se convaincre qu’aucune autre charge de logement autre que celles courantes, n’existait préalablement à l’octroi du crédit de regroupement.
Les charges fiscales d’un montant mensuel de 2.062,33 euros constituées des taxes foncières et impôts sur les revenus ont également été reprises et justifiées, elle sont détaillées aux termes de la fiche de dialogue.
Il est enfin relevé que le prêt de restructuration en cause a été couvert pendant de nombreuses mensualités, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 janvier 2020.
Il n’existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts lié au défaut de vérification de la solvabilité par le prêteur. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
La société My Money Bank, suivant compte arrêté au 16 juillet 2020, sollicite le paiement en principal de 86.085,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % à compter des mises en demeure du 16 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité contractuelle de 6.326,83 euros avec intérêt au taux légal à compter des mises en demeure du 16 juillet 2020 jusqu’à parfait paiement.
L’appelante produit à l’appui de sa demande :
– l’offre préalable de regroupement de crédits du 2 juin 2018,
– le tableau d’amortissement,
– le justificatif de la consultation du FICP,
– la fiche de synthèse des garanties d’assurance,
– la fiche d’information précontractuelle FIPEN ,
– la fiche de dialogue,
– un décompte des sommes réclamées,
– les mises en demeure du 5 mars 2020 et 16 juillet 2020 par lettres recommandées,
– un document d’information sur l’opération de regroupement de crédits,
– une fiche de renseignements et d’étude de solvabilité ,
– des justificatifs d’identité, de domicile et éléments de solvabilité,
– une fiche d’information précontractuelle en matière d’intermédiation en assurance,
– un bulletin d’adhésion à l’assurance facultative,
– une notice d’information sur l’assurance facultative,
– un courrier d’entrée en gestion du crédit et d’envoi du tableau d’amortissement définitif du 12/06/2018,
– des lettres annuelles d’information sur le montant du capital restant dû,
– un historique du prêt,
Dès lors, au regard des documents produits, la créance s’établit à la somme de :
échéances impayées : 6.391, 84 euros
capital restant dû : 79.085, 43 euros
La société My Money Bank réclame en outre les intérêts échus et non payés au jour de la déchéance du terme pour un montant de 106,17 euros, s’agissant d’intérêts moratoires, il convient de faire droit à cette demande en paiement.
La société My Money Bank réclame également le paiement des cotisations d’assurance-groupe impayées dues au jour de la déchéance du terme pour un montant de 502,17 euros.
Les cotisations d’assurances groupes sont dues au prêteur et sont prélevées directement par la banque. Il sera également également fait droit à cette demande en paiement de la somme de 502, 17 euros.
Le total restant dû est ainsi de : 86.085,61 euros
Il convient donc de condamner M. et Mme [G] au paiement de la somme de 86.085,61 euros à ce titre.
Ces sommes porteront intérêts au taux contractuel, de 4, 90 % à compter des mises en demeures, du 16 juillet 2020, date de la déchéance du terme. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’indemnité de 8% apparaît manifestement excessive eu égard aux fait que les époux [G] ont honoré le paiement de leurs échéances jusqu’au 5 janvier 2020 . Il convient donc de la réduire à la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de report de dette
Les époux [G] sollicitent un report de leur dette auprès de la société My Money Bank afin de mieux assurer leur obligation à l’égard de cette banque.
Ils versent aux débats un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 janvier 2022 qui les a condamnés à payer à un créancier Creatis la somme de 59.978,67 euros avec intérêts contractuels au taux de 7,30%, de même que la lettre d’une Etude de commissaires de justice chargés de procéder à l’exécution forcée d’une injonction de payer rendue exécutoire. Ils indiquent que les impayés dans la présente procédure établissent leurs difficultés.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à leur demande de report de dette.
La société My Money Bank fait valoir en réponse que les époux [G] ne prouvent pas que leur situation financière serait difficile alors qu’ils ont déclaré percevoir des revenus mensuels importants de plus de 10.000,00 euros et qu’ils ne supportent plus de charges relatives au remboursement de leur prêt immobilier, lequel est soldé.
Elle indique qu’ils se sont d’ores et déjà octroyés unilatéralement de très larges délais de paiement et demande le rejet de tout report de dette.
Sur ce,
L’article 1343-5 du Code civil dispose qu’en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les époux [G] sollicitent un report de dette pour pouvoir assainir leur situation financière, et présentent devant la cour une condamnation du 22 janvier 2022 à payer la somme de 59.978,67 euros avec intérêts contractuels au taux de 7,30% à un autre créancier la société Creatis.
Il est relevé que cette dette auprès de cet autre créancier est nécessairement postérieure à la dette en cours relative à un regroupement de crédits et laisse ainsi suggérer que les intimés ont volontairement obéré leur situation financière en souscrivant un nouveau crédit auprès de la société Creatis après leur regroupement de crédit auprès de la société My Money Bank le 2 juin 2018.
Il appartient ensuite au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai de report proposé qui ne peut excéder 24 mois.
M. et Mme [G], qui ont déjà bénéficié de fait de délais dans le cadre de la présente procédure, ne produisent pas de documents probants permettant de corroborer leur situation financière obérée qu’ils allèguent hormis une dette ‘ Creatis’ contractée postérieurement au crédit de regroupement en cause, et n’indiquent pas comment leurs ressources leur permettraient, même avec un report de paiement, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle ils sont condamnés, soit 86.085,61 euros au principal.
Compte tenu de l’importance de la créance, et de l’absence de propositions faites par M. et Mme [G] devant la Cour, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de report de paiement sollicitée par les intimés.
Sur l’indemnité procédurale et les dépens
M. et Mme [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens exposés devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
Il convient en équité de condamner M. et Mme [G] à verser à la société My Money Bank la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [E] [G] et Mme [R] [O] épouse [G] à payer à la société My Money Bank les sommes de :
– 86.085,61 euros au titre du prêt du 7 octobre 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 90% à compter du 16 juillet 2020,
– 1.000 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [E] [G] et Mme [R] [O] épouse [G] à verser à la société My Money Bank la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [G] et Mme [R] [O] épouse [G] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,