3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 147
N° RG 21/04513 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3EX
S.A. ENENSYS TECHNOLOGIES
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC & ASSOCIÉS
S.E.L.A.R.L. AJIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Me RIEFFEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ENENSYS TECHNOLOGIES, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 452 854 326, représentée par son Président directeur général M. [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES,
Représentée par Me Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me MEHDI ABDELOUAHAB, avocat au barreau de PARIS, Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS,Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. DAVID GOIC & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [C] GOIC, ès qualité de mandataire judiciaire de la société ENENSYS TECHNOLOGIES, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 4 novembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d’huissier de Justice en date du 28 cotobre 2021
S.E.L.A.R.L. AJIRE, prise en la personne de Maître Erwan MERLY, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société ENENSYS TECHNOLOGIES, suivant jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 4 novembre 2020 et commissaire à l’exécution du plan suivant jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 5 décembre 2021
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCEDURE :
Le 4 novembre 2020, la société societe Enensys Technologies a été placée en sauvegarde judiciaire, la société Ajire, prise en en la personne de M. Merly étant désigné administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la société David-Goïc, prise en la personne de Mme Goïc, mandataire judiciaire.
Par lettre du 26 novembre 2020, la société Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) a déclaré une créace de 233.725,95 euros a titre privilégié, au titre du remboursement d’un pret de 400.000 euros accordé le 2 novembre 2017, outre intérêts de retard.
Le 17 mars 2021, Mme Goïc, ès qualités, a contesté partiellement cette déclaration de créance, tout particulièrement les modalités de calcul des intérêts et le montant de l’indemnité contractuelle.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rennes a :
– Dit que le créancier sera admis à l’état des créances du débiteur pour un montant de 223.725,95 euros à titre chirographaire dont 120.000 euros à titre privilegié et 113.725,95 euros à titre chirographaire outre les intérêts à échoir au taux de 4,5%,
– Débouté le créancier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Dit que que mention de cette décision sera portée sur l’état des créances par les soins du greffe du tribunal,
– Dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
– Société Ajire prise en la personne de M. Merly, administrateur judiciaire,
– Société David-Goïc & Associés, prise en la personne de Mme Goïc, mandataire judiciaire,
– Société Enensys, le débiteur,
– Société Osborne Clarke, conseil du debiteur,
– LCL Recouvrement, le créancier
– Mme [V], conseil du créancier,
– Dit que les frais de l’ordonannce seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective.
La société Enensys a interjeté appel le 19 juillet 2021.
Les dernières conclusions de la société Enensys sont en date du 15 octobre 2021. Les dernières conclusions du Crédit Lyonnais sont en date du 13 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Enensys demande à la cour de :
– Dire la société Enensys Technologies recevable et bien fondée en son appel,
– Mettre hors de cause la société Ajire, ès qualités,
– Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis au passif de la société Enensys les interêts contractuels à échoir déclarés par le Crédit Lyonnais au taux majoré de 4,50 %,
Statuant a nouveau :
– Qualifier la clause du contrat de prêt du 2 novembre 2017 prévoyant l’augmentation du taux d’interêt contractuel de trois points en cas de retard de paiement de clause pénale manifestement excessive,
– Réduire en conséquence le montant du taux d’interêt en cas de retard de paiement des échéances de ce prêt au taux d’interêt convenu entre les parties, soit 1,50 %,
– Admettre les interêts contractuels à échoir déclarés par le Credit Lyonnais au taux de 1,50 %,
– Confirmer l’ordonnance pour le surplus,
– Condamner le Credit Lyonnais à payer à la société Enensys la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
– Dire et juger la société Enensys mal fondée en son appel,
– La débouter par conséquent de sa demande tendant à ce que l’ordonnance soit réformée en ce qu’elle a admis au passif de la société Enensys les intérêts à échoir déclarés par la société Crédit Lyonnais au taux de 4,5 %, et de toutes ses autres demandes,
– Dire et juger recevable et bien fondée la société Crédit Lyonnais en son appel incident,
– Réformer l’ordonnance:
– en ce qu’elle a dit que la créance de la société Crédit Lyonnais déclarée au titre du prêt n°17942911 était admise au passif de la société Enensys pour un montant de 223.725,95 euros, au lieu de 233.725,95 euros,
– en ce qu’elle n’a pas précisé, au titre des intérêts à échoir au taux de 4,5 %, que ce taux était de 4,5 % l’an et que les intérêts étaient dus à compter du jugement d’ouverture du 4 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau :
– Dire et juger que la créance de la société Crédit Lyonnais au titre du prêt n°17942911 sera admise au passif de la société Enensys à hauteur de 233.725,95 euros, dont :
– 120.000 euros à titre privilégié, en tant que créancier nanti, au titre du capital restant dû à la date du jugement d’ouverture,
– 113.725,95 euros à titre chirographaire, au titre des intérêts au taux de 1,50 % du 1er novembre 2020 au 4 novembre 2020 à hauteur de 28,81 euros, et au titre du solde du capital restant dû au 4 novembre 2020 à hauteur de 113.697,14 euros, outre les intérêts de retard au taux de 4,5 % l’an à compter du jugement d’ouverture du 4 novembre 2020 et jusqu’à parfait paiement, dont le cours n’est pas arrêté et dont la société Crédit Lyonnais entend se prévaloir,
– Confirmer l’ordonnance pour le surplus,
– Condamner la société Enensys, ou tout succombant, à régler à la société Crédit Lyonnais la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Le 9 février 2023 il a été demandé à la société Enensys, pour le 21 février 2023 au plus tard, de produire un extrait de son K Bis récent et de faire valoir toutes observations utiles sur la poursuite des mandats respectifs des société David-Goïc et Ajire.
Les pièces demandées ont été produites le 21 février 2023.
DISCUSSION :
Un plan de sauvegarde a été adopté le 15 décembre 2021 au profit de la société Enensys. Le mandat d’administrateur judiciaire de la société Ajire a pris fin. Il convient de la mettre hors de cause.
Le mandat de mandataire judiciaire de la société David-Goïc à été maitenu jusqu’à la vérification définitive du passif.
Le contrat de prêt en date du 02 novembre 2017 prévoit que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiemnent d’intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de 3 points.
Il apparait que compte tenu des circonstances des retards de paiement et du fait que le Crédit Agricole doit en conséquence consacrer plus de temps à la gestion du dossier de ce client, cette majoration contractuelle du taux d’intérêt en cas de retard de paiement n’est pas manifestement excessive.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Les intérêts majorés sont dus à compter de la date de la déclaration de créance, soit le 26 novembre 2020.
L’ordonnance du 7 juillet 2021 comporte une erreur matérielle, le nombre de 223.725,95 euros ayant été mentionné dans le dispositif au lieu et place de celui de 233.725,95 euros. Cette erreur sera corrigée.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
– Met hors de cause la société Ajire, prise en en la personne de M. Merly, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Enensys Technologies,
– Confirme l’ordonnance,
– Dit que la mention du dispositif de l’ordonnance du 7 juillet 2021 :
‘- Dit que le créancier sera admis à l’état des créances du débiteur pour un montant de 223.725,95 euros à titre chirographaire dont 120.000 euros à titre privilégié et 113.725,95 euros à titre chirographaire outre les intérêts à échoir au taux de 4,5%,’
sera remplacée par la mention :
‘- Dit que le créancier sera admis à l’état des créances du débiteur pour un montant de 233.725,95 euros à titre chirographaire dont 120.000 euros à titre privilégié et 113.725,95 euros à titre chirographaire outre les intérêts à échoir au taux de 4,5%,’
Y ajoutant :
– Dit que le point de départ des intérêts au taux de 4% est le 26 novembre 2020,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT